TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. François Kart, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Raphaël GUISAN, avocat à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2023 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1964, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1, BE, CE, C1E, D1E, F, G et M.

Depuis 1987, le prénommé exerce à titre indépendant l'activité de chauffeur de camion dans le domaine du transport de marchandises. Il résulte des pièces au dossier qu'il a fait l'objet de diverses mesures administratives en matière de circulation routière. En particulier, il a subi plusieurs retraits d'admonestation de son permis de conduire, en 1991, 1994, 1998, 2002, 2007, 2009, 2010, 2012 et 2013, pour des durées allant de 1 à 12 mois, en raison de violations de règles de la circulation routière commises essentiellement dans le cadre de son activité professionnelle (notamment pour dépassement de la vitesse autorisée, conduite d'un camion dont le poids dépassait le poids autorisé, chargement mal arrimé, non-respect de la distance de sécurité, mise en danger de la circulation par la conduite d'un véhicule à l'entretien défectueux sur l'autoroute, perte de chargement, et conduite en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire). En outre, par décision du 8 janvier 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 28 août 2013, date de la nouvelle infraction commise par l'intéressé (conduite d'un véhicule utilitaire en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire), et étant révocable à condition d'obtenir des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

B.                     A.________ s'est rendu auprès de l'UMPT le 21 octobre 2020 afin de procéder à l'expertise psychologique ordonnée dans la décision du 8 janvier 2014. Les experts ont rendu leur rapport le 22 décembre 2020. Il ressort en bref de ce document que les résultats satisfaisants obtenus par le prénommé aux tests psychotechniques indiquaient qu'il possédait les capacités cognitives suffisantes pour la conduite des véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles. Sur le plan du jugement autocritique, l'intéressé tenait en revanche un discours suggérant au premier abord une introspection et une remise en question insuffisantes concernant son comportement antérieur sur la route, ainsi que la persistance d'une banalisation de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il semblait réagir avant tout en usant d'une position défensive, qui laissait paraître des mécanismes de défense rigides, bien ancrés et probablement présents de longue date, pouvant s'inscrire dans le cadre d'un trouble de la personnalité dépassant le simple défaut de caractère. Toutefois, en fin d'entretien, l'intéressé avait semblé se montrer plus compréhensif à l'égard du bienfondé de certains changements dans la législation sur la circulation routière en termes de dangers sur la route, et avait affirmé envisager de respecter plus scrupuleusement les règles de circulation et les exigences légales en la matière à l'avenir. Dès lors, les experts ont livré la conclusion suivante:

"Dans ce contexte, nous avons jugé utile de demander l'avis du psychiatre consultant de l'UMPT, qui a estimé au vu du profil de l'intéressé et de sa meilleure compréhension de la sévérité du cadre légal, en matière notamment de limitation de vitesse et de charge de véhicules, qu'il paraît opportun de souligner cette évolution partiellement favorable, et estime que Monsieur A.________ peut être considéré actuellement apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes sous certaines conditions. En effet, pour un meilleur pronostic sur les moyen et long termes et afin de définir des stratégies concrètes permettant d'éviter toute nouvelle infraction routière et tout comportement impulsif au volant, chez un expertisé présentant des traits de personnalité de type impulsif et des difficultés d'autocontrôle, nous estimons qu'une fois remis au bénéfice du droit de conduire, il est nécessaire que l'intéressé entame un suivi psychiatrique auprès d'un psychiatre spécialisé dans le domaine des troubles de la personnalité afin d'être accompagné dans la gestion de ses particularités de personnalité.

Pratiquement, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, nous estimons nécessaire que l'intéressé:

-        atteste auprès du SAN du fait qu'il a pris contact avec un/une psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou un/une psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV (consultations de Chauderon), au plus tard un mois après la réception de la décision du SAN.

Si la condition ci-dessus est remplie, nous estimons nécessaire, comme conditions au maintien du droit de conduire, que l'intéressé:

-        entame un suivi auprès dudit/de ladite psychiatre à la fréquence jugée nécessaire par le/la thérapeute qu'il aura choisi(e), pour une durée d'au minimum vingt-quatre mois puis selon l'appréciation du/de la thérapeute et du médecin conseil du SAN, et atteste de ce suivi par la production de rapports circonstanciés, à faire parvenir à 12 et 24 mois au médecin conseil du SAN, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux, qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Au cas où l'intéressé n'entame pas ce suivi dans le délai imparti, il devra être considéré inapte tant qu'il n'aura pas fait preuve:

-      d'un suivi auprès d'un/d'une psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité OU d'un/d'une psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV (consultations de Chauderon) à la fréquence jugée nécessaire par le/la thérapeute qu'il aura choisi(e), pour une durée d'au minimum six mois, et atteste de ce suivi par la production d'un rapport circonstancié, à faire parvenir au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux, qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-      d'une expertise psychologique de contrôle, avec évaluation psychiatrique, favorable.

Le pronostic à court et moyen termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications de comportement de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions."

Par décision du 28 janvier 2021, le SAN, se référant aux conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT ainsi qu'à la réussite de la course de contrôle effectuée le 21 janvier 2021 par A.________, a considéré que le prénommé était apte à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles et il lui a restitué en conséquence le droit de conduire. Le SAN a toutefois subordonné le maintien de ce droit au respect des conditions suivantes:

"-   suivi auprès dudit/de ladite psychiatre à la fréquence jugée nécessaire par le/la thérapeute que vous aurez choisi(e) pour une durée de vingt-quatre mois au moins;

-    présentation d'un rapport médical circonstancié au mois de janvier 2022 et janvier 2023 mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-    préavis favorable de notre médecin-conseil."

Le SAN a en outre précisé à l'intéressé qu'en cas de non-respect des conditions précitées, le droit de conduire lui serait retiré sans délai. Il a ajouté que lesdites conditions demeuraient valables jusqu'à nouvel avis de sa part, et qu'il appartiendrait à l'intéressé de faire le nécessaire en temps utile afin de fournir les rapports médicaux requis.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.

C.                     Par lettre du 15 mars 2022, le SAN a invité A.________ à produire dans les trente jours le rapport médical qu'il était censé présenter au mois de janvier 2022, conformément aux conditions fixées dans la décision du 28 janvier 2021.

Par lettres des 27 mars et 13 juin 2022, le prénommé a indiqué au SAN en substance qu'il était incarcéré depuis le 12 avril 2021 dans un établissement pénitentiaire pour exécuter une peine privative de liberté et qu'il ne lui était pas possible de fournir le rapport demandé dans ces circonstances. Par lettre du 19 juillet 2022, il a informé le SAN que sa détention avait pris fin le 13 juillet précédent. Il a précisé qu'il avait pris contact "avec la consultation du CHUV à Chauderon pour la reprise des entretiens psy prescrits et l'envoi au SAN de leurs rapports", mais qu'il lui avait été répondu que "[s]on dossier chez eux était clos" et que ce service médical "n'assurait pas les suivis psychiatriques sur le long terme". Dès lors, "avant de [s']aventurer à prendre rendez-vous chez un psy", il invitait le SAN à prendre contact avec le service précité pour "[se] déterminer sur la reprise ou la clôture de son dossier avec maintien définitif de [s]on droit de conduire sans plus aucun suivi psychiatrique".

Par lettre du 18 août 2022, le SAN a répondu à A.________ en ces termes:

"[...]

Par la présente, nous vous informons que malgré les arguments invoqués, les conditions imposées par décision du 28 janvier 2021 ne peuvent pas être supprimées.

En effet, il vous appartient de produire un rapport médical de votre psychiatre traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Ainsi, nous restons dans l'attente de ce qui précède.

Le cas échéant, vu que vous avez effectué un suivi à la consultation CHUV Chauderon, un rapport de leur part attestant vos dires pourrait également être utile.

A réception des éléments susmentionnés un préavis du médecin-conseil sera requis.

L'établissement des rapports médicaux sont à votre charge.

Exceptionnellement un nouveau délai au 18 octobre 2022 vous est imparti, à défaut, un retrait immédiat du permis de conduire sera prononcé."

Par lettre du 15 octobre 2022, A.________ a informé le SAN qu'il s'était rendu en consultation le 10 octobre précédent auprès de l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic (ci-après: ADP Sàrl), à Yverdon-les-Bains, lequel établirait un rapport médical après le délai précédemment fixé au 18 octobre 2022.

Le 18 novembre 2022, ADP Sàrl a rendu un rapport intitulé "Expertise psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite" concernant A.________. Il ressort de ce document que, sur la base du dossier de l'intéressé transmis par le SAN, des tests psychologiques effectués ainsi que de l'entretien mené avec l'intéressé le 10 octobre 2022, les psychologues ayant procédé à l'évaluation du cas ont considéré que si l'intéressé disposait de toutes les capacités d'attention et de concentration nécessaires pour la conduite de véhicules, en revanche il n'y avait pas chez celui-ci de prise de conscience de la problématique du comportement routier fautif ou du caractère non habituel de sa fréquence, les causes personnelles des infractions routières n'étaient pas identifiées, et les causes personnelles qui déterminaient auparavant le comportement problématique ne s'étaient pas modifiées de façon décisive dans un sens positif ni ne pouvaient être compensées par des stratégies adaptées. En conclusion, les psychologues répondaient par la négative à la question de savoir si l'intéressé, en raison de son comportement antérieur, offrait la garantie suffisante qu'à l'avenir il observerait les prescriptions et ferait preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Ils considéraient ainsi que celui-ci était inapte à la conduite, et ils recommandaient qu'il suive, à titre de mesure de réhabilitation pour pouvoir combler ses déficits, un minimum de 14 séances individuelles de thérapie de circulation auprès d'un(e) psychologue-psychothérapeute spécialisé(e) dans le domaine. Ils précisaient qu'une expertise de contrôle devrait ensuite être effectuée par l'intéressé afin de pouvoir évaluer son changement.

D.                     Par lettre du 7 décembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par ADP Sàrl, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a ainsi imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Le prénommé a fait usage de cette faculté le 9 janvier 2023. En bref, il a remis en cause l'expertise du 18 novembre 2022, faisant valoir que celle-ci était insuffisante et contradictoire avec le précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait fonder un retrait de permis de conduire.

Par décision du 11 janvier 2023, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, dès la notification de cette décision. Il a en outre subordonné toute restitution du droit de conduire du prénommé à la réalisation préalable des conditions suivantes: un suivi d'au moins quatorze séances individuelles auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière (avec titre de spécialisation FSP/SPC), ainsi que les conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. En substance, le SAN a considéré, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise établi le 18 novembre 2022, que l'intéressé était inapte à la conduite de véhicules automobiles. L'autorité s'est référée aux art. 16d al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

E.                     Le 10 février 2023, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et à la restitution de son droit de conduire. En résumé, il faisait valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée et arbitraire. Il réitérait ses critiques à l'encontre de l'expertise du 18 novembre 2022, qu'il considérait insuffisante et contradictoire avec le précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2020. Il soutenait ainsi que son inaptitude à la conduite n'était pas démontrée.

Par décision sur réclamation du 15 mars 2023, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 11 janvier 2023, retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours, et dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation. En substance, retenant que A.________ n'avait pas effectué de suivi auprès d'un psychiatre spécialisé, l'autorité a considéré que le prénommé n'avait pas respecté les conditions au maintien de son droit de conduire posées dans la précédente décision du 28 janvier 2021, de sorte qu'il se justifiait de lui retirer le permis de conduire déjà pour ce motif, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Par ailleurs, si les experts de l'UMPT avaient conclu dans leur rapport du 22 décembre 2020 à l'aptitude de A.________ à la conduite automobile, ils avaient cependant indiqué que celui-ci devrait néanmoins être considéré comme inapte dans l'hypothèse où il n'entamerait pas de suivi psychologique. Dans cette mesure, il n'y avait pas de contradiction avec le rapport d'expertise du 18 novembre 2022, lequel concluait aussi à l'inaptitude à la conduite du prénommé, en observant notamment que ce dernier avait une prise de conscience de la dangerosité de ses infractions encore partielle. Il n'existait du reste pas de motif d'écarter les conclusions de cette nouvelle expertise, dont la mise en œuvre s'était avérée nécessaire au regard des circonstances. Enfin, s'agissant du retrait de l'effet suspensif d'un éventuel recours, l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.

F.                     Par acte du 17 avril 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision sur réclamation précitée, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"Au préalable:

I.     Accorder l'assistance judiciaire à M. A.________ et lui désigner Me Raphaël Guisan en qualité d'avocat d'office avec effet au 17 mars 2023.

Sur l'effet suspensif:

II.    Restituer l'effet suspensif au présent recours.

III.   Ordonner au Service des automobiles et de la navigation de restituer immédiatement à M. A.________ son permis de conduire.

Sur le fond:

IV.   Annuler la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2023.

V.    Ordonner au Service des automobiles et de la navigation de restituer à M. A.________ son permis de conduire.

Subsidiairement:

VI.   Renvoyer la cause au Service des automobiles et de la navigation et ordonner la mise en place d'une expertise aux frais du Service des automobiles et de la navigation."

Le 25 avril 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Une copie de cette écriture a été transmise au recourant.

Le 28 avril 2023, le recourant s'est spontanément déterminé sur la réponse de l'autorité intimée, en maintenant les conclusions prises au pied de son recours. Une copie de cette écriture a été transmise à l'autorité intimée pour information.

Par décision sur effet suspensif du 2 mai 2023, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, dit que la décision était exécutoire nonobstant recours incident, et dit que les frais de la procédure incidente suivraient le sort de la cause au fond. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident.

Par décision du 9 mai 2023, le juge instructeur a fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant et mis celui-ci au bénéfice de dite assistance, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Raphaël Guisan, avocat à Nyon, avec effet au 17 mars 2023.

Les arguments des parties et le contenu des pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une audience aux fins d'être entendu "sur les informations remises à ADP Sàrl" et "les circonstances ayant conduit à la réalisation du [rapport d'expertise du 18 novembre 2022]", et de faire procéder à l'audition en qualité de témoin de Mme B.________, une des psychologues ayant pris part à l'établissement du rapport d'expertise précité.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre de l'instruction du présent recours. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de l'intéressé, les faits résultant des pièces du dossier permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les considérants suivants du présent arrêt.

3.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé à nouveau un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant et a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.

a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) Le retrait du permis de conduire à titre de sécurité pour une durée indéterminée, prononcé en application de l'art. 16d LCR, constitue une atteinte importante à la personnalité et à la sphère privée du conducteur concerné. Il doit donc reposer sur une instruction approfondie des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.2). L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation et les habitudes de l'intéressé (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.5; 133 II 384 consid. 3.1; 129 II 82 consid. 2.2). Cela est vrai en particulier en cas de détermination d'une dépendance, mais également en matière de détermination de l'aptitude caractérielle, l'autorité ne pouvant alors renoncer à une expertise psychologique ou psychiatrique que lorsque le pronostic posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle ne laisse place à aucun doute (ATF 125 II 492 consid. 2a; Tribunal fédéral [TF], arrêts 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2 et 3.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP, arrêts CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid, 3c; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c).

c) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR).

Les conditions posées à la future restitution du permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst.. Cette atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (ibidem, p. 133; TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement d'un éventuel délai d'attente et après que le conducteur concerné a rapporté la preuve de son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve, il est possible, en se fondant toujours sur l'art. 17 al. 3 LCR, d'imposer encore à l'intéressé des conditions au maintien de son droit de conduire. De fait, ces conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et proportionnées (C. Mizel, op. cit., pp. 568-569 et les références citées). Elles doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références citées).

4.                      En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité intimée ne peut lui retirer son permis de conduire au motif qu'il est inapte à la conduite automobile en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 18 novembre 2022, car ce dernier serait selon lui dénué de valeur probante en raison de défauts et contradictions qui l'affecteraient.

a) Il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a).

En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre du recourant un premier retrait de sécurité de son permis de conduire en 2014, l'autorité intimée a, par décision du 28 janvier 2021 devenue exécutoire, restitué à l'intéressé le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'effectuer un suivi auprès d'un(e) psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou d'un(e) psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV, à la fréquence jugée nécessaire par ce(tte) thérapeute pour une durée de vingt-quatre mois au moins. Le recourant ne conteste pas aujourd'hui qu'un tel suivi psychiatrique n'a jamais eu lieu. Il explique la raison de l'absence de mise en œuvre de cette mesure par l'impossibilité d'effectuer ce suivi pendant son incarcération dans un établissement pénitentiaire du mois d'avril 2021 au mois de juillet 2022. Si, certes, il faut admettre avec le recourant que l'exécution de la mesure en cause n'apparaissait pas envisageable dans le cadre carcéral, l'intéressé perd toutefois de vue qu'il n'en allait plus ainsi après sa sortie de prison. Or, force est de constater qu'une fois libéré, le recourant n'a pas entamé auprès d'un psychiatre spécialisé le suivi auquel il était astreint conformément à la décision précitée. Le fait que, comme il l'a écrit dans sa lettre du 19 juillet 2022 au SAN, la consultation du CHUV lui avait indiqué qu'elle ne pouvait assumer son suivi psychiatrique, ne le dispensait pas de contacter tout(e) autre psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité qui serait disposé(e) à le prendre comme patient. Il lui incombait en effet de faire le nécessaire pour respecter les conditions auxquelles le maintien de son droit de conduire était soumis, et l'intéressé ne prétend pas qu'il était impossible de satisfaire à celles-ci, une fois libéré de prison. Dès lors que cette condition de suivi psychiatrique qui lui était imposée n'était pas remplie, l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant. Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par le recourant doivent être rejetés.

Par surabondance, on relèvera que le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant se justifie également en vertu de l'art. 16d al. 1 let. a ou c LCR, en raison d'une aptitude psychique insuffisante ou d'une inaptitude caractérielle. En effet, le rapport d'expertise de l'UMPT du 22 décembre 2020, sur lequel se fonde la décision du 28 janvier 2021 citée plus haut, conclut expressément et sans équivoque à l'inaptitude du recourant dans l'hypothèse où ‒ comme en l'espèce ‒ celui-ci n'entamerait pas de suivi auprès d'un psychiatre spécialisé. On ne voit prima facie pas de raison de remettre en cause cette expertise, qui n'est au demeurant pas contestée par le recourant.

b) Le recourant s'en prend par ailleurs à l'expertise réalisée par ADP Sàrl, dont les conclusions ont fait l'objet d'un rapport établi le 18 novembre 2022. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de celle-ci ainsi que du non-respect des règles relatives à la mise en œuvre d'une expertise. A cet égard, il reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas l'avoir dûment informé au préalable de la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction. Il remet dès lors en cause la validité de ce rapport établi par ADP Sàrl.

Le recourant perd toutefois de vue que le rapport en cause n'est pas une expertise judiciaire. En effet, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité compétente décide de mettre en œuvre une expertise médicale auprès d'un institut spécialisé ou d'un médecin-conseil, elle doit le communiquer au conducteur intéressé, cas échéant sous forme d'une décision formelle sujette à recours. En outre, l'autorité doit fixer un mandat clair, standard ou spécifique, au médecin-expert (A. Bussy/B. Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 4.3 ad art. 16d LCR, et les arrêts cités). Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité intimée n'a prononcé aucune décision formelle ordonnant la mise en œuvre d'une expertise psychologique du recourant, ni n'a mandaté la société ADP Sàrl en lui confiant une mission spécifique. Elle a seulement invité expressément le recourant à lui faire parvenir "un rapport médical de son psychiatre traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic", conformément aux conditions fixées dans sa décision du 28 janvier 2021. C'est le recourant qui, pour donner suite à l'injonction de l'autorité intimée, a pris contact avec un intervenant spécialisé de son choix, en l'occurrence la société précitée. Or, dès lors que, comme on l'a vu plus haut, le recourant n'était pas suivi par un psychiatre spécialisé, il ne pouvait concrètement être établi de rapport de son thérapeute faisant état du déroulement de ce traitement et exposant son appréciation médicale de la situation actuelle du recourant. Le fait que la société ADP Sarl ait réalisé alors une "expertise psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite" du recourant, à laquelle ce dernier a consenti et s'est librement prêté, ne saurait être imputé, ni a fortiori reproché, à l'autorité intimée à présent. Cette dernière a seulement transmis le dossier du recourant à la société précitée, à la demande de celle-ci, sans intervenir autrement dans l'exercice de son activité, comme il ressort des courriels échangés entre la société et l'autorité intimée présents au dossier. De même, l'utilisation du terme d'"expertise" pour désigner le rapport en cause n'a pas non plus pour effet d'en faire une expertise judiciaire. A cet égard, on rappellera que, selon la jurisprudence, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. consid. 3b ci-dessus). En l'occurrence, le rapport en cause est un rapport médical fourni par le recourant, à la demande de l'autorité intimée, dans lequel il est procédé à l'évaluation actualisée de la situation du recourant aux fins de répondre à la question de savoir si l'intéressé, "en raison de son comportement antérieur, offre la garantie suffisante qu'à l'avenir [il] observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile" (cf. rapport, p. 2, ch. 1.1 "But de l'expertise"). Cette question était pertinente au regard des circonstances. En d'autres termes, il s'agit d'une expertise privée produite par le recourant. Cela étant, les griefs soulevés par le recourant en relation avec une violation de son droit d'être entendu apparaissent dépourvus de fondement.

L'expertise du recourant a été réalisée par une institution privée spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Le rapport a été établi par une psychologue et approuvé par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP. Il y a lieu de constater que, sous l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les tests psychologiques nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, une anamnèse et une histoire circonstanciée des infractions routières de l'intéressé ainsi que de son comportement sur la route ont été établies, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre (cf. consid. 3b ci-dessus).

Le recourant se plaint de contradictions entre les conclusions du rapport d'expertise d'ADP Sàrl du 18 novembre 2022, qui retient une inaptitude à la conduite, et celles du rapport d'expertise établi par l'UMPT le 22 décembre 2020, qui conclut principalement à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que les deux expertises ont été réalisées dans des cadres fondamentalement différents: celle de 2020 intervenait ainsi pour répondre à la question de la restitution du permis de conduire au recourant et de la fixation d'éventuelles conditions au maintien de son droit de conduire, tandis que l'expertise de 2022 intervient dans le contexte d'un (nouveau) retrait du permis de conduire du recourant et de la fixation des conditions nécessaires à la future restitution dudit permis. En outre, la première expertise conclut à une inaptitude du recourant à la conduite automobile si celui-ci n'effectue pas de suivi auprès d'un psychiatre spécialisé, et la seconde expertise retient également une inaptitude à la conduite de l'intéressé en notant chez ce dernier l'absence de prise de conscience réelle de son comportement routier à risque et des causes à l'origine de celui-ci, et recommande un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière. Cela étant, les conclusions de l'expertise la plus récente tendent à corroborer celles de l'expertise précédente, et on ne voit pas d'incohérence manifeste entre les deux. Quant au fait mis en avant par le recourant qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction aux règles de la circulation routière depuis la décision de restitution de son permis de conduire le 28 janvier 2021, sa portée doit être fortement relativisée dès lors que l'intéressé a été incarcéré du mois d'avril 2021 au mois de juillet 2022, soit durant la majeure partie de la période ultérieure avant la nouvelle décision de retrait de sécurité de son permis le 11 janvier 2023. Cet argument ne saurait dès lors remettre en cause les conclusions de l'expertise du 18 novembre 2022, qui en tient du reste implicitement compte. Cela étant, on peut se référer au rapport d'expertise d'ADP Sàrl, dont il n'existe pas de raison de s'écarter.

c) Il reste à examiner les conditions posées par l'autorité intimée à la restitution du droit de conduire au recourant dans la décision attaquée.

En l'occurrence, l'autorité intimée a astreint le recourant à effectuer un suivi d'au moins 14 séances individuelles auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière (avec titre de spécialisation FSP/SPC), ainsi qu'à présenter les conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Ces deux conditions correspondent aux recommandations formulées par le rapport d'expertise du 18 novembre 2022.

Concernant d'abord le suivi psychothérapeutique auprès de l'intervenant spécialisé précité, il s'agit selon les experts d'une mesure de réhabilitation devant permettre au recourant de combler ses déficits. A cet égard, il ressort du rapport d'expertise qu'en l'état, l'intéressé ne présente pas de prise de conscience de la problématique de son comportement routier fautif ou du caractère non habituel de sa fréquence, qu'il n'identifie pas les causes personnelles des infractions routières commises, et que les causes personnelles qui déterminaient auparavant son comportement problématique ne se sont pas modifiées de façon décisive dans un sens positif et ne peuvent pas non plus être compensées par des stratégies adaptées. En particulier, le test de personnalité IVPE a révélé chez le recourant un contrôle de soi et un sens des responsabilités sociales inférieur à la moyenne, ainsi qu'une tendance accrue à la recherche de sensations et d'aventures pouvant entraîner une prise de risques problématique. Au vu de ces éléments, un travail psychologique de la part de l'intéressé apparaît nécessaire pour lui permettre cas échéant d'offrir à nouveau à l'avenir une garantie suffisante qu'il observera les prescriptions en vigueur et fera preuve d'égards envers les autres usagers de la route. Cela étant, la mesure prévue s'avère bien fondée et proportionnée.

S'agissant enfin de l'expertise de contrôle à effectuer auprès d'un psychologue de la circulation FSP, option diagnostic, ce dernier est un spécialiste reconnu par l'autorité cantonale pour procéder à des examens relevant de la psychologie du trafic au sens de l'art. 5c let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Quant à l'expertise de contrôle, elle représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant sur le plan psychologique, en particulier au vu du suivi psychothérapeutique auquel celui-ci est astreint, préalablement à toute décision de restitution du permis de conduire. Cette seconde condition échappe donc également à la critique.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 mai 2023, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations et débours produite, et au regard de la nature du dossier, de l'étendue des opérations, de la difficulté de l'affaire ainsi que des développements de la procédure de recours, un total de 8 heures et 55 minutes de travail apparaît suffisant pour les besoins de la cause. L'indemnité de Me Raphaël Guisan peut ainsi être arrêtée à un montant de 1'815 fr. 05, soit 1'605 fr. d'honoraires (8h55 x 180 fr.), 80 fr. 25 de débours (1'605 fr. x 5%) et 129 fr. 80 de TVA (7,7%) calculée sur ces montants.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2023 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël Guisan est arrêtée à 1'815 fr. 05 (mille huit cent quinze francs et cinq centimes), TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU) .

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.