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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1975, ressortissant italien, domicilié dans ce pays, est titulaire d’un permis de conduire, catégorie B, délivré par les autorités italiennes.
B. Il ressort d'un extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) daté du 16 mai 2023 que A.________ a fait l’objet des mesures administratives suivantes, notamment:
· Interdiction d’usage du permis de conduire pour une durée d’un mois, prononcée le 10 décembre 2012 pour excès de vitesse, l’infraction ayant été commise le 19 avril 2011.
· "Retraits" du permis de conduire pour une durée au total de quatre mois prononcés le 2 juin 2016 pour excès de vitesse (infractions commises le 3 juillet 2015 à l’étranger).
C. Le 20 septembre 2022, à 19h50, le véhicule immatriculé ******** (voiture de tourisme de marque Mercedes), a été contrôlé au moyen d’un radar stationnaire à une vitesse de 118 km/h sur une route limitée à 80 km/h, à l’extérieur de localité, à Orsières (route du Grand-St-Bernard, la Douay), soit un excès de vitesse de 33 km/h, déduction faite de la marge de sécurité de 5 km/h.
D. Un avis de dénonciation pour ces faits a été adressé à "B.________ à ********, Italy" le 9 novembre 2022 par la police cantonale du Valais. Il y était mentionné que l’identité du conducteur responsable de l’infraction devait être indiquée et transmise par retour de courrier à l’autorité précitée. Ce document a été rempli par A.________, le 15 novembre 2022, qui a indiqué être le conducteur au moment des faits reprochés.
L’avis de dénonciation a également été transmis, le 30 décembre 2022, au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), dès lors que le permis de conduire de A.________ est géré par le canton de Vaud, selon les informations figurant dans le registre automatisé des autorisations de conduire ("FABER"), géré par l'Office fédéral des routes (OFROU).
E. Par ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour les frais précités du 20 septembre 2022, à savoir un excès de vitesse de 33 km/h sur une route limitée à 80 km/h, et condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans et à une amende.
F. Par décision du 3 février 2023, le SAN a prononcé à l’encontre de A.________ une mesure d’interdiction d’usage du permis de conduire en Suisse (cf. art. 16c al. 1, let. c et al. 2, let. a LCR, art. 45 al. 1 OAC) pour une durée de trois mois en raison des faits survenus le 20 septembre 2022, à exécuter au plus tard du 2 août 2023 au 1er novembre 2023.
Par courrier électronique du 14 février 2023, adressé au SAN, A.________ a indiqué que le véhicule ******** était immatriculé au nom de son entreprise et a contesté être le conducteur de ce véhicule au moment des faits survenus le 20 septembre 2022, la conductrice étant selon ses dires C.________, née en 1955, également domiciliée en Italie.
Le SAN a répondu par courrier électronique du même jour à A.________ qu’il lui incombait d’informer l’autorité pénale compétente s’il contestait être l’auteur des faits reprochés. Dans l’hypothèse où il souhaitait déposer une réclamation contre la décision précitée du 3 février 2023, il pouvait le faire, en respectant les formes prescrites, dans un délai de 30 jours.
Par réclamation du 16 février 2023 adressé au SAN, A.________ a réitéré ses explications selon lesquelles il n’était pas le conducteur au moment des faits reprochés.
La procédure administrative a été suspendue le 6 mars 2023, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 8 mars 2023, le Ministère public du canton du Valais a attesté que l’ordonnance pénale du 19 janvier 2023 précitée était en force et exécutoire.
G. Par décision du 28 mars 2023, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 3 février 2023. Il a estimé en substance qu’il fallait s’en tenir aux faits établis par le juge pénal, dont il ressortait que A.________ était l’auteur de l’infraction commise le 20 septembre 2022 et que la mesure prononcée – interdiction d’usage du permis de conduire en Suisse pour une durée de trois mois – était justifiée dès lors qu’il avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, étant relevé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal.
H. Par acte du 13 avril 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il maintient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 20 septembre 2022.
Le 24 avril 2023, le recourant a été averti que conformément à l’art. 17 LPA-VD, les parties domiciliées à l’étranger doivent élire domicile en Suisse. Le recourant a donc été invité à indiquer à la CDAP, d’ici au 15 mai 2023 le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés et qu’à défaut, il sera réputé avoir élu domicile à l’adresse du tribunal, les actes de procédure seront ainsi conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public, à sa disposition.
Le recourant n’ayant pas élu d’adresse de domicile en Suisse, dans le délai imparti, il a été informé par le tribunal, le 30 mai 2023 que les actes de procédure le concernant seraient désormais conservés au greffe de la CDAP.
Dans sa réponse du 13 juin 2023, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant ne conteste pas la réalisation de l’infraction commise le 20 septembre 2022. Il soutient toutefois qu’aux moment des faits, il n’était pas le conducteur du véhicule (immatriculé au nom de son entreprise) mais qu’il s’agissait d’une autre personne (C.________).
a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les références; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020; TF 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).
b) Le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 19 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais, pour violation grave des règles de la circulation routière en raison d’un excès de vitesse de 33 km/h, hors localité, et condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans et à une amende. La condamnation par le biais d'une ordonnance pénale suppose que le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis (art. 352 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Dans ce cadre, l'autorité pénale appelée à statuer peut toujours renoncer à ouvrir une instruction lorsqu'elle est en mesure de rendre immédiatement une ordonnance sur la base du dossier issu de l'enquête diligentée par la police (art. 309 al. 4 et 352 al. 1 CPP; cf. Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 28 ad art. 309 CPP et n. 9 ad art. 352 CPP). En l’occurrence, le recourant a admis par le biais du formulaire transmis par la police cantonale valaisanne qu’il était bien le conducteur lors de l’infraction commise le 20 septembre 2022, et c’est donc à juste titre qu’il a été condamné par ordonnance pénale, laquelle est entrée en force et est exécutoire.
Ce n’est qu’après avoir reçu la décision du SAN du 3 février 2023, prononçant une mesure d’interdiction de conduire en Suisse durant trois mois qu’il a allégué, pour la première fois, qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits, ce qui est non seulement tardif puisqu’il lui incombait de faire valoir ces éléments dans la procédure pénale mais également peu crédible au vu des premières indications qu’il a données à la police cantonale valaisanne.
Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence précitée, .
3. Sur le fond, le recourant ne conteste pas l’infraction commise ni la durée de la mesure prononcée par le SAN.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères (art. 16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les infractions graves (art. 16c).
En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a retenu des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors localité et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b).
b) En l’occurrence, le recourant a réalisé une infraction grave en commettant un excès de vitesse de 33 km/h, hors localité.
c) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
En vertu de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
d) L'autorité intimée s'en est ici tenue au minimum légal, de sorte que la durée de l’interdiction d’usage du permis de conduire en Suisse qui a été prononcée contre le recourant doit également être confirmée.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Pour le même motif, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.