TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Depraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 avril 2023 (annulation du permis de conduire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 2002, a obtenu un permis de conduire à l'essai pour les véhicules de catégorie B le 16 décembre 2020.

B.                     Le 17 août 2021, à 20h07, alors qu'il circulait sur la route de la Capite, à Collonge-Bellerive (GE), A.________a été contrôlé par un radar à une vitesse de 51 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 30 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 21 km/h.

Par décision du 21 février 2022, le Service des automobiles (SAN) a ordonné en raison de ces faits le retrait du permis de conduire de A.________pour une durée d'un mois et la prolongation de la période probatoire d'une année; il a précisé que la mesure devrait être exécutée "au plus tard du 20.08.2022 jusqu'au (et y compris) 19.09.2022", précisant que, si l'intéressé ne déposait pas son permis de conduire, la mesure s'exécuterait automatiquement dès le 20 août 2022.

Le 23 mars 2022, le SAN a rejeté la réclamation déposée contre cette décision.

C.                     Le 20 août 2022, à 03h15, alors qu'il circulait dans la localité de Meyrin (GE), A.________a fait l'objet d'un contrôle de police. Les agents ont constaté lors des opérations de contrôle que l'intéressé était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Invité à s'expliquer sur les frais reprochés, A.________a déclaré qu'il n'avait pas compris que son interdiction de circuler commençait le 20 août 2022 et qu'il n'avait dès lors pas agi volontairement. Son permis de conduire a été saisi et transmis au SAN.

Par ordonnance pénale du 14 novembre 2022, le Ministère public de la République et Canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire.

Le 26 novembre 2022, A.________a formé opposition à cette condamnation, expliquant en substance qu'il avait pensé pouvoir encore conduire et déposer son permis le 20 août 2022 et qu'il s'agissait d'un malentendu. Il avait d'ailleurs mis une alarme de rappel le 20 août 2022 afin d'envoyer son permis au SAN, laquelle s'était déclenchée à 9h le matin de son interpellation.

D.                     Parallèlement, par décision du 13 janvier 2023, le SAN, constatant que A.________avait commis une seconde infraction – qu'il a qualifiée en l'occurrence de grave – entraînant un retrait durant la période probatoire, a annulé le permis de conduire à l'essai de l'intéressé. Il a précisé que A.________pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.

Le 18 février 2023, A.________a déposé une réclamation contre cette décision. Il s'est référé à l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 14 novembre 2022 qu'il a jointe à son envoi.

Par décision du 14 avril 2023, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé sa décision du 13 janvier 2023 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.                     Dans l'intervalle, par ordonnance du 5 avril 2023, faisant suite à l'opposition de A.________, le Ministère public de la République et Canton de Genève a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé pour les motifs suivants:


 

"[...]

En l'occurrence, en circulant à Genève au volant de son véhicule automobile le 20 août 2022 aux alentours de 03h15, alors que la décision de retrait était effective dès le 20 août 2022 inclus, le prévenu s'est rendu coupable de conduite sous retrait; refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), à tout le moins par négligence.

Toutefois. il est rappelé que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale (art. 319 al. 1 let. e CPP). En effet selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte — conditions cumulatives — sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Cette exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Elle suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte.

En l'espèce, il sera relevé que le prévenu a été interpellé seulement 03h15 après le début de la mesure de retrait de son permis de conduire, qu'il indique avoir mal interprétée. Il ressort également de ses déclarations, que le Ministère public fait siennes, qu'il avait précisément mis une alarme le 20 août 2022 afin de se rappeler d'envoyer son permis au SAN, cette alarme s'étant toutefois déclenchée à 09h00, soit après son interpellation. Enfin, il ressort de ses déclarations que suite à cette infraction, son permis de conduire a été annulé et qu'il a dû le restituer au SAN.

Partant, le comportement du prévenu apparait dans le cas d'espèce comme nettement moins grave par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de la même disposition légale.

Au vu de ce qui précède, il existe, à titre exceptionnel au vu des circonstances et du déroulement des faits un motif de renoncer à toute poursuite pénale, en vertu de l'article 52 CP. Par conséquent, le classement de la présente procédure pénale sera ordonné à l'égard du prévenu (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP)."

F.                     Par acte du 15 mai 2023, A.________a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 14 avril 2023, en concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire à l'essai. Il a répété avoir mal compris la décision de retrait du 17 août 2021. Il s'est prévalu à cet égard de l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève.

Dans sa réponse du 14 juin 2023, le SAN a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a) et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b).

b) Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références; ég. TF 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2). En particulier, l'art. 15a al. 4 LCR pose une présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (TF 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1; TF 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2; TF 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 et les références; cf. ég. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème éd., ch. 5.3 ad art. 15a LCR, et Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, § 83.2.3, où est évoquée à cet égard une "mesure de sécurité pour cause d'inaptitude irréfragablement présumée"). Le permis de conduire à l'essai poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé le 20 août 2022 sous le coup d'un retrait de permis. Il fait toutefois valoir avoir cru que la mesure de retrait prononcée le 21 février 2022 à son encontre ne prenait effet qu'à partir du 21 août 2022. Il se plaint à cet égard de l'ambiguité de la décision de retrait. En d'autres termes, il invoque une erreur sur les faits.

aa) Aux termes de l'art. 13 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), appliquable également dans le domaine du retrait d'admonestation du permis de conduire (cf. arrêt CR.2008.0098 du 24 juillet 2008 consid. 2a et les références), quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1); quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

bb) La décision de l'autorité intimée du 21 février 2021 indiquait que le retrait du permis de conduire prononcé devrait s'effectuer "au plus tard du 20.08.2022 jusqu'au (et y compris) le 19.09.2022", précisant encore sous la rubrique "Dépôt du permis": "Le dépôt du permis est obligatoire. Vous pouvez dès aujourd'hui le déposer [...] par envoi recommandé via la poste (la date du sceau postal fait foi). Dès le dépôt de votre permis, vous n'avez plus le droit de conduire. Si vous ne déposez pas votre permis, la mesure s'exécutera d'office dès le 20.08.2022." Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas en quoi cette formulation – qui est celle que l'autorité intimée utilise habituellement – prêterait à confusion ou serait ambiguë (cf. dans ce sens, arrêt CR.2018.0091 du 23 mars 2016 consid. 2b, dans lequel l'administré avait soulevé le même argument). Il pouvait et devait comprendre que le retrait prendrait effet au plus tard dès le 20 août 2022, qu'il dépose ou non son permis de conduire. S'il avait vraiment un doute à ce sujet, il lui appartenait de demander des explications à l'autorité intimée, ce dont il s'est abstenu. Son jeune âge et son inexpérience ne sauraient modifier cette appréciation. Ces éléments auraient dû au contraire l'inciter à se renseigner pour dissiper la prétendue confusion créée par la formulation utilisée. L'erreur que le recourant invoque aurait ainsi pu être évitée s'il avait fait preuve de la diligence qu'on pouvait attendre de lui en pareilles circonstances. Elle ne peut dès lors être qualifiée d'excusable au sens de l'art. 13 al. 1 CP. Le Ministère public de la République et Canton de Genève n'en a du reste pas jugé différemment dans son ordonnance du 5 avril 2023, dont le recourant se prévaut. S'il a prononcé un classement, ce n'est en effet pas parce qu'il a admis une erreur sur les faits excusable; il a retenu au contraire que l'intéressé s'était bien rendu coupable d'une conduite sous le coup d'un retrait, mais a décidé de l'exempter de toute peine sur la base de l'art. 52 CP, considérant que l'infraction commise apparaissait de peu d'importance.

Le fait que le recourant n'aurait pas agi volontairement – si l'on admet qu'il a effectivement cru que le retrait prononcé le 21 février 2022 n'avait pas encore pris effet - n'est par ailleurs pas déterminant, puisque la négligence est également réprimée (cf. art. 100 al. 1 LCR; arrêt CR.2021.0016 du 2 décembre 2021 consid. 2c).

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait conduit un véhicule automobile le 20 août 2022, alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, une telle infraction est qualifiée de grave. Elle devrait par conséquent entraîner un nouveau retrait (cf. art. 16c al. 2 LCR). Le recourant se trouvait toutefois à cette date encore durant la période probatoire de son permis provisoire. Or, en pareil cas, l'art. 15a al. 4 LCR, qui pose une présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire, prévoit l'annulation du permis de conduire à l'essai, en ne laissant aucune marge de manœuvre à l'autorité d'application. C'est en vain par ailleurs que le recourant cherche à minimiser la gravité de sa faute et de la mise en danger créée, en se référant aux considérants de l'ordonnance de classement du 5 avril 2023. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, l'annulation du permis à l'essai ne dépend en effet pas de la gravité de l'infraction commise, mais de la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; ég. TF 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3). Les motifs qui ont conduit le Ministère public de la République et Canton de Genève a exempté le recourant de toute peine sur la base de l'art. 52 CP ne lui sont ainsi d'aucun secours, étant précisé que l'autorité administrative n'est quoi qu'il en soit liée que par les faits retenus par le juge pénal (cf. en particulier TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.2 et les références).

L'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant ne peut dès lors qu'être confirmée.

3.                      Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 avril 2023 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.