TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 mai 2023 - retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation, émolument

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis du 15 mai 2023 de la compagnie d'assurances "B.________" lui annonçant la cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule ********, immatriculé plaques VD ******** au nom d’A.________. Le 31 mai 2023, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de décision, par 200 fr., à la charge d’A.________. Le 5 juin 2023, le SAN a reçu d’B.________ une nouvelle attestation d’assurance pour le véhicule précité.

B.                     Le 9 juin 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision du 31 mai 2023. Il ressort de ses explications qu’il n’a reçu aucune communication en lien avec un retard dans le paiement de sa prime d’assurance, que sa nouvelle adresse de domicile n’aurait pas été prise en compte par B.________, qui lui aurait envoyé deux sommations à son ancienne adresse, avant d’aviser le SAN de la cessation de la couverture. Il demande l’annulation de l’émolument administratif de 200 francs.

Dans l’avis d’enregistrement du 14 juin 2023, par lequel une avance de frais a été demandée à A.________, le juge instructeur a informé ce dernier, à toutes fins utiles, que, selon la jurisprudence du tribunal, l'émolument lié à la décision de retrait du permis de circulation et des plaques, rendue à la suite de l'avis de cessation de couverture d'assurance RC, reste dû, même si l'attestation d'assurance a ensuite été fournie (arrêt CR.2011.0048 du 14 décembre 2011) et que de plus, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer à l'autorité administrative d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (arrêt CR.2017.0020 du 13 juillet 2017).

A.________ a réglé l’avance de frais requise.

Le SAN a produit son dossier. Dans son courrier d'accompagnement du 10 juillet 2023, il indique qu'au vu de la nouvelle attestation d'assurance établies par B.________, le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle prononcé le 31 mai 2023 est caduc. Le litige ne porte plus que sur l'émolument.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours ni ordonné d'autres mesures d'instruction.

C.                     Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD, le recours remplit les autres conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Comme indiqué dans le courrier de l'autorité intimée du 10 juillet 2023, le litige ne porte plus que sur l'émolument de décision de 200 francs.

a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.

En vertu de l'art. 71 al. 1 let. a et b de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue et si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles. Le permis de circulation constate ainsi que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance responsabilité civile a été conclue.

Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance (art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]), l'autorité procède au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV; art. 68 al. 2 2e phr. LCR). Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV). Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (arrêts CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a).  

b) Le règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques est soumise à un émolument de 200 francs (art. 33 al. 1 let. a).

L’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2777 et 2780). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 2018, p. 524, avec renvoi à l’ATF 103 Ia 26).

La Cour de céans a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est proportionné, le principe d'équivalence étant en particulier respecté (arrêts CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 2a; CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020 précité). Il n’est pas déterminant à cet égard que le détenteur du véhicule ait été surpris par la résiliation de son précédent assureur et qu'il ait agi au plus vite pour rétablir la couverture d'assurance (arrêt CR.2021.0013 précité consid. 2b). En outre, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. arrêts CR.2017.0020 déjà cité consid. 3; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 3; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b), ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (arrêts CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c).

3.                      a) En la présente espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, du 15 mai 2023, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, ce qu’elle a fait par décision du 31 mai 2023. Ainsi, l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, quand bien même l'attestation d'assurance a été ensuite fournie par le recourant (cf. arrêts précités CR.2022.0004 consid. 2b; CR.2021.0023 consid. 2b; CR.2011.0048 consid. 3b).

b) Il ressort de ses explications que le recourant a été surpris par le retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation et qu'il a agi au plus vite en réglant la prime, afin de rétablir la couverture d'assurance. Ce point n’est cependant pas déterminant. Le recourant fait sans doute valoir que la compagnie assurant le véhicule concerné n’aurait pas tenu compte de sa nouvelle adresse, de sorte qu’il n’a jamais reçu les deux sommations de paiement de la prime d’assurance que cette dernière a envoyées à son ancienne adresse. Comme on l’a dit au considérant précédent in fine, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur. Il s’agit d’un élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, la décision du 31 mai 2021 étant confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 francs.

Les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe, (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD)

 

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 31 mai 2023, en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge d’A.________, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.