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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 novembre 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de permis |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 juin 2023 (retrait du permis de conduire bateau pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. Il ressort du rapport de la gendarmerie vaudoise (brigade du lac Léman) du 2 juillet 2022 que le jeudi 30 juin 2022, à 15 h. 00, A.________ a piloté le bateau à moteur immatriculé VD ******** dans les eaux vaudoises du Léman, au large de la commune de Buchillon, au droit des Toblerones, en tractant un skieur nautique à 190 mètres de la rive, soit à une distance inférieure aux 300 mètres prescrits. La mesure de la distance a été relevée au moyen d'un radar équipant la vedette d'intervention. L'intéressé a reconnu les faits et déclaré ne pas s'être rendu compte qu'il était aussi près de la rive. Il a fait l'objet d'une dénonciation pour violation de l'art. 76 al. 1 du règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (RNL; RS 0.747.221.11), édicté dans le cadre de la conclusion de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française du 7 décembre 1976 concernant la navigation sur le Léman (RS 0.747.221.1).
Par ordonnance pénale de la Préfecture de Morges du 29 juillet 2022, A.________ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 76 al. 1 RNL et été condamné au paiement d'une amende de 100 francs en application des art. 106 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), 352 et suivants du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201).
Le 25 mai 2023, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ qu'une mesure de retrait du permis de conduire les bateaux était envisagée à son encontre en raison de l'infraction décrite dans le rapport de gendarmerie du 2 juillet 2022. La possibilité lui a été donnée d'exercer son droit d'être entendu. L'intéressé a déposé des observations le 31 mai 2023.
Le 8 juin 2023, le SAN a rendu une décision formelle de retrait du permis de conduire les bateaux pour une durée d'un mois, à exécuter au plus tard du 24 juillet 2023 jusqu'au (et y compris) 23 août 2023. La décision relevait que l'infraction devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 20a LNI.
B. Le 11 juillet 2023, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son conseil, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que le retrait de permis soit annulé et qu'un avertissement soit prononcé en lieu et place, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a reconnu avoir navigué à bord de son bateau et avoir tracté un skieur nautique à 190 mètres du bord, soit à une distance inférieure aux 300 mètres prescrits, mais il a fait valoir qu'il n'était pas sous l'influence d'une quelconque drogue ni de l'alcool. Il n'avait pas non plus créé de danger pour la sécurité d'autrui car il n'y avait pas de nageur ni de pagayeur, et la plage était vide. En outre, la police, dans son rapport, n'avait pas relevé qu'il pilotait à une vitesse trop élevée, à savoir de plus de 10 km/h, de telle sorte qu'il devait être retenu qu'il n'avait pas commis d'excès de vitesse au moment de l'infraction et qu'il respectait la limitation de vitesse. Par ailleurs, dès lors que le préfet, dans son ordonnance pénale, avait retenu une infraction à l'art. 40 al. 1 LNI, à savoir une infraction légère, il devait faire l'objet d'au plus un avertissement puisque, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui avait pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'avait été prononcée contre lui. Enfin, il s'est référé à l'arrêt CR.2013.0104 rendu le 20 janvier 2014 par la CDAP, cas dans lequel le SAN avait prononcé un retrait du permis de conduire d'un mois à l'encontre d'un navigateur qui avait piloté son bateau à environ 200 m de la rive en tractant une skieuse nautique et à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, considérant qu'il s'agissait d'une faute importante. Le Tribunal cantonal avait confirmé cette sanction en retenant qu'il y avait lieu de prononcer un retrait du permis de conduire plutôt qu'un avertissement. Or, en l'espèce, seul le non-respect de la distance des 300 mètres avait été retenu au pénal et devait l'être sur le plan administratif, de telle sorte que la faute était légère, le cas étant notablement moins grave que celui précité, faute d'excès de vitesse "nettement supérieure à 10 km/h". Il convenait dès lors d'admettre que le recourant avait commis une infraction qui devait être qualifiée de légère au sens de l'art. 20 al. 1 let. a LNI. Le recourant n'ayant pas fait l'objet d'un retrait du permis de conduire ou d'une mesure administrative au cours des deux dernières années, c'était un avertissement qui devait être prononcé à son encontre, et non un retrait de permis.
Dans sa réponse du 17 août 2023, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il s'est référé aux considérants de sa décision et à l'arrêt CR.2022.0013 rendu le 24 août 2022 par la CDAP.
C. Le 23 août 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision de retrait du permis de conduire des bateaux, fondée sur l'art. 20 LNI. Comme le droit cantonal ne prévoit pas de procédure de réclamation, la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre cette décision. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2. Est litigieuse la mesure de retrait du permis de conduire les bateaux pendant un mois prononcée à l'endroit du recourant au motif qu'il a conduit un bateau à moteur et tracté un skieur nautique à 190 mètres de la rive, soit à une distance inférieure aux 300 mètres prescrits.
3. a) La LNI règle la navigation sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières (art. 1 al. 1). Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées (art. 1 al. 3).
L'art. 53 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation intérieure du 8 novembre 1978 (ONI; RS 747.201.1) prévoit ce qui suit:
"1 À l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:
a. parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte;
b. naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.
Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau."
L'art. 54 al. 2 ONI prévoit ce qui suit:
"2 Le wakesurfing et l’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage."
Le règlement de la navigation sur le Léman (RNL) contient une règle analogue à l'art. 54 al. 2 ONI. Ainsi, l'art. 76 al. 1 RNL prévoit que l’utilisation de skis nautiques, du wakeboard, du wakeskate ou d’engins analogues et la pratique du barefoot ne sont autorisées que de jour, par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu’à l’intérieur des surfaces réservées spécialement à cet effet.
b) Selon l'article 19 al. 4 LNI, la durée du retrait du permis de conduire des bateaux est fixée en fonction des circonstances du cas particulier, notamment de l’atteinte à la sécurité de la navigation, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur de véhicules automobiles ou de bateaux ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Les art. 20 et 20a LNI ont la teneur suivante:
"Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a. compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route;
b. enfreint les dispositions sur la protection des eaux ou de l’environnement;
c. fait un usage abusif d’un permis;
d. en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.
2 Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a. crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route;
b. en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;
c. soustrait un bateau dans le dessein d’en faire usage;
d. conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être titulaire du permis requis;
e. refuse ou est incapable d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des tiers.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:
a. au moins un mois;
b. au moins quatre mois s’il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c. au moins neuf mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
d. au moins 15 mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave;
e. pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f. définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d."
4. a) Le recourant prétend que son comportement n'a pas provoqué de mise en danger de la sécurité d'autrui car il n'y avait pas d'autre usager sur l'eau. En outre, il n'a pas été dénoncé pour avoir circulé à une vitesse trop élevée. L'infraction devrait dès lors être qualifiée de légère au sens de l'art. 20 al. 1 let. a LNI.
b) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de circulation routière s'applique par analogie en matière de navigation (voir arrêt CDAP CR.2020.0050 du 5 juillet 2021 consid. 2b/aa).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).
Dans l'arrêt CR.2013.0104 du 20 janvier 2014, auquel le recourant se réfère dans son recours, le SAN avait prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois à l’encontre d’un navigateur qui avait piloté son bateau à environ 200 m de la rive (zone riveraine extérieure) en tractant une skieuse nautique et à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, considérant qu’il s’agissait d’une faute importante pouvant entraîner une mise en danger importante des autres usagers car on pouvait s’attendre à ce que des baigneurs se trouvent dans la zone de sécurité. Le Tribunal cantonal a confirmé cette sanction, en relevant que le passage rapide du bateau à moteur puis de la skieuse à proximité de la rive pouvait effectivement être considéré comme un acte créant un certain danger, si bien que le SAN n’avait pas fait une mauvaise application du droit fédéral en retenant qu’il y avait lieu de prononcer un retrait du permis de conduire plutôt qu'un avertissement.
c) En l'espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir tracté un skieur nautique à 190 mètres de la rive, soit à une distance inférieure aux 300 mètres prescrits. Il n'a effectivement pas été dénoncé pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle de 10 km/h prescrite dans la zone riveraine (art. 53 al. 1 let. b ONI). Toutefois, dans la mesure où il tractait un skieur nautique et que pour qu'un pratiquant de ce sport puisse skier sur l'eau, le bateau doit circuler à au moins 25-30 km/h, on doit retenir que le recourant circulait à une vitesse bien supérieure à 10 km/h.
Le recourant ne saurait par conséquent être suivi quand il affirme que son comportement n'était pas de nature à créer un danger pour la sécurité d’autrui et constituait ainsi une infraction légère. En effet, comme le Tribunal cantonal l'a relevé dans l'arrêt CR.2013.0104 précité, le passage rapide du bateau à moteur puis du skieur à proximité de la rive – à plus d'une centaine de mètres en deçà de la limite de la zone riveraine extérieure, ce que le pilote devait pouvoir remarquer même si l'estimation des distances n'est pas aisée – peut être considéré comme un acte créant un certain danger. Quant à l'argument de l'absence de pagayeur et de nageur sur le lac, la Cour relève que cet élément n'est pas de nature à réduire le risque mais au contraire à ne pas l'augmenter. Pour le surplus, l'infraction à l'art. 54 al. 3 ONI n'est pas survenue à la suite d'une inattention du recourant mais par un non-respect de celui-ci des règles écrites en matière de pratique de sports nautiques. Un tel comportement ne peut dès lors pas être considéré comme une infraction légère mais doit être qualifié de moyennement grave.
d) La durée du retrait de permis de conduire, d'un mois, est la durée minimale prescrite à l'art. 20a al. 2 let. a LNI. En n'allant pas au-delà du minimum, le SAN a tenu compte des bons antécédents du recourant. La décision attaquée n'est donc pas critiquable, s'agissant de la nature et de la quotité de la sanction administrative.
5. a) Le recourant fait valoir que dès lors que le préfet, dans son ordonnance pénale, a retenu une infraction légère, il doit faire l'objet d'au plus un avertissement puisque, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée contre lui.
b) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).
c) Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon droit que le SAN a procédé à sa propre appréciation de la faute et de la mise en danger et, comme relevé au considérant 4c, c'est à bon droit que le SAN a considéré que l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement grave.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 8 juin 2023 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.