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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Refus d'échange du permis |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2023 refusant l'échange d'un permis de conduire étranger. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1978, est détentrice depuis 2008 d'un permis de conduire de catégorie B émis par son pays d'origine. Entrée en Suisse en 2011, elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
B. Le 12 octobre 2020, A.________ a demandé l'échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse. Le 13 octobre 2020, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a invité l'intéressée à le contacter afin de fixer un rendez-vous pour une course de contrôle.
A.________ a annulé neuf rendez-vous pour la course de contrôle sur présentation de certificats médicaux.
Par courrier du 9 août 2022, le SAN a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger. Cette mesure était justifiée, selon le SAN, par le temps écoulé depuis sa demande d'échange ainsi que par les nombreuses annulations des courses de contrôle. Il a toutefois précisé que la mesure pouvait être révoquée si, après avoir présenté un rapport informatif de son médecin traitant et obtenu le préavis positif du médecin-conseil du SAN, elle réussissait une course de contrôle pratique. Un délai de dix jours a été imparti à A.________ pour prendre position sur ce courrier.
Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée se soit déterminée sur la lettre du 9 août 2022.
Par courrier du 25 août 2022, le SAN a notifié à A.________ une interdiction de faire usage de son permis de conduire kosovare en Suisse.
C. Fondé sur un rapport médical établi par le docteur B.________, médecin-traitant de l'intéressée, et sur le préavis de son médecin-conseil, le SAN a convoqué, le 7 octobre 2022, A.________ pour une course de contrôle à effectuer à ********.
Selon le procès-verbal d'examen établi le 15 novembre 2022, la course de contrôle a été considérée comme non réussie. L'experte a relevé des insuffisances au niveau de la maîtrise et du sens de la circulation (adaptation de la vitesse, intégration, respectivement fluidité dans le trafic, respect de la signalisation, décision lors des intersections, application de la règle de priorité de droite, positionnement dans la voie de circulation, prise de décision dans les dépassements, distance de sécurité), ainsi que de la maîtrise du véhicule (gêne les partenaires, mise en danger concrète, intervention de sécurité de l'experte [verbale, volant])
Par décision du 2 décembre 2022, le SAN a refusé l'échange du permis de conduire étranger de A.________ et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée. Il a encore indiqué à l'intéressée que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui être accordé qu'après avoir réussi les examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et théorique de la circulation.
D. Le 14 décembre 2022, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. En substance, elle a demandé l'annulation de la course de contrôle, mettant en cause un comportement agressif de l'experte à son encontre, comportement qui aurait eu des effets négatifs sur sa santé. Elle a notamment produit deux certificats médicaux à ce sujet, l'un émanant de son médecin-traitant.
Le 19 avril 2023 s'est déroulée une réunion à laquelle ont participé A.________ et sa traductrice C.________, D.________, experte officiant lors de la course de contrôle, et E.________, responsable des examens de conduite. A.________ et D.________ ont pu, à cette occasion, faire part de leurs versions contradictoires de la course de contrôle.
Par décisions sur réclamation du 6 juin 2023, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé la décision du 2 décembre 2022.
E. Le 14 juin 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le corps de l'écriture déposée est reproduit ci-après in extenso:
"Je me réfère à la décision sur réclamation datée du 6 juin 2023 du service des automobiles dont je fais opposition. Je conteste tous les points évoqués par l'experte et demande justice.
Comment peut-on g[ar]der son sang froid face à une agression ! L'experte m'a déconcentrée durant toute la conduite. Je suis plus que déçue de constater que le service automobiles ne sanctionne pas ce type de comportement. ! Mon passage à l'hôpital de ******** et le suivi chez mon médecin traitant ne sont-[ils] pas considérés comme des preuves qui atteste[nt] mon état de choc face au comportement que l'experte [a] eu envers moi..., en annexes les certificats médicaux y relatifs.
Lors de l'entretien du 19 avril 2023 avec M. E.________, l'experte, moi-même et ma belle soeur qui était là pour la traduction, M. E.________ avec l'experte ont évoqué le passage d'un feu rouge alors que le feu était vert et au moment où j'ai passé il est passé à l'orange. Lorsque nous avons dit que nous allons appeler le moniteur car il n'a jamais été question de passage au feu rouge et d'ailleurs si cela avait été vrai, l'experte aura[it] tiré le frein à main chose qu'elle n'a absolument pas faite, l'experte, face à notre détermination et à nos arguments change de version et dit que le feu passait à l'orange et non pas au rouge! Nous regrettons que le service automobiles n'a[it] pas mandaté une personne neutre, un médiateur afin d'assister à notre entretien du 19 avril dernier.
Il n'y a jamais eu de cycliste comme l'indique l'experte dans un carrefour! J'ai bien roulé à 120 km/h sur l'autoroute hormis lorsque j'ai d[û] ralentir pour pouvoir dépasser un camion qui se trouvait devant moi et pour pouvoir garder la distance de sécurité entre lui et moi.
J'ai été maltraitée et agressée par l'experte durant toute la course de contrôle, il m'était impossible de continuer l'examen dans cet état pourtant l'experte n'a rien voulu entendre et a poursuiv[i] jusqu'au bout, vous trouverez les détails du déroulement de la course de contrôle sur ma correspondance du 14 décembre 2022 adressée au service des automobiles.
Passer un examen e[s]t une situation déjà stressante alors si en plus [o]n subit de la matraitance imaginez dans quel état d'esprit j'étais. Personne n'aurait réuss[i] à passer un examen après avoir sub[i] autant d'acharnement.
J'ai mon permis de conduire depuis 2006 (sic) et je n'ai jamais eu d'accident, depuis la demande de conversion du permis de conduire étranger au permis de conduire Suisse, 22 mois [s]e sont écoulés, sans aucun sinistre, je connais les règles de circulation et je maitrise parfaitement mon véhicule et suis très prudente. Je souhaiterai[s] demander un expert indépendant afin de passer la course de contrôle dans des conditions normales et humaines.
La course ne s'est pas déroulée dans des conditions normales, raison pour laquelle, je demande l'annulation de cette dernière. L'experte a abusé de son pouvoir et il s'agit bien d'une violation du droit.
[...]"
F. La recourante a également déposé une demande d'assistance judiciaire, sollicitant l'exonération de l'avance de frais.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge instructeur a provisoirement dispensé la recourante de l'avance de frais.
G. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction, sous réserve de la production de son dossier par l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir, en substance, que l'autorité intimée n'était pas fondée à lui refuser l'échange de permis de conduire étranger sollicité; selon elle, la course de contrôle ne se serait pas déroulée dans des conditions normales, l'experte ayant prétendument fait montre d'un comportement agressif à son encontre.
a) Les art. 42 ss de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) régissent la reconnaissance des permis des conducteurs de véhicules provenant de l'étranger.
Selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, les conducteurs de véhicules en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. L'art. 44 al. 1 i.i. OAC précise que le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
Selon l'art. 29 al. 3 OAC, applicable également en cas d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse (CDAP CR.2020.0029 du 19 février 2021 consid. 4a et les références citées), la course de contrôle ne peut pas être répétée. Si le candidat à l'échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. L'usage de son permis de conduire étranger lui sera par ailleurs interdit (art. 29 al. 2 let. a OAC).
b) En l'occurrence, la recourante critique le comportement de l'experte, qui l'aurait "maltraitée" et "agressée [...] durant toute la course de contrôle". Elle n'apporte toutefois aucun élément ni n'offre de moyens de preuve permettant d'établir ses allégations, qui sont contestées par l'experte. Les certificats médicaux produits par la recourante, qui relatent ses propos, ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'elle affirme, que les maux dont elle s'est plainte auraient été causés par le comportement prétendument agressif de l'experte. Il y a lieu de rappeler que les insuffisances constatées lors de la course de contrôle sont nombreuses. En particulier, l'experte a dû intervenir au volant à deux reprises: la première fois, lorsque la recourante a coupé un virage pour se retrouver en sens inverse sur la voie; la seconde fois, lorsqu'elle s'est déportée sur sa droite alors qu'elle traversait le village de ********. L'experte a en outre relevé que la recourante avait mis en danger les autres usagers de la route, notamment en forçant le passage dans un carrefour à ********, avec un cycliste prioritaire, et en circulant sur l'autoroute sans respecter les distances de sécurité. L'experte a enfin noté des "contacts physiques inadéquats pendant l'examen, [la recourante] [lui] met[tant] la main à la cuisse à plusieurs reprises". L'on comprend que la situation était sans doute stressante pour la recourante; on peut néanmoins attendre de la conductrice astreinte à une course de contrôle qu'elle garde son sang-froid et ne se laisse pas déstabiliser au point de commettre des fautes de circulation aussi nombreuses.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la course de contrôle se serait déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en aurait été faussé, ce qui aurait pu justifier un nouvel essai (cf. CDAP CR.2020.0029 précité consid. 4b et la référence citée). L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que la recourante n'avait pas apporté la preuve qu'elle connaissait les règles de la circulation et qu'elle était à même de conduire de manière sûre les véhicules des catégories pour lesquelles son permis de conduire étranger devrait être valable en Suisse, selon les exigences de l'art. 44 al. 1 OAC.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La cause étant dépourvue de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être également rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision sur réclamation rendue le 6 juin 2023 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.