TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.   

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2023 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision du 26 mai 2023, notifiée par courrier A Plus à A.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule immatriculé VD 314 985 et a assujetti cette décision au paiement d'un émolument de 200 francs.

2.                      Par acte remis à la Poste le 20 juillet 2023, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contestant en subtance celle-ci dès lors qu'il estimait avoir réglé les primes de son assurance.

3.                      Invité à s'expliquer quant à la tardiveté éventuelle de son acte de recours, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

4.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

5.                      Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification de l'acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).

6.                      Selon l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais. Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens.

7.                      En l'occurrence, la décision attaquée n'a certes pas été notifiée par pli recommandé – contrairement à ce que prescrit l'art. 44 al. 1 LPA-VD – mais par courrier A Plus. Or, selon la jurisprudence, un envoi par courrier A Plus – qui contrairement au courrier recommandé ne comporte pas d'accusé de réception par le destinataire – ne permet pas de démontrer que l'acte est parvenue dans la sphère de réception du destinataire mais uniquement qu'un enregistrement correspondant a été fait dans le système de recherche électronique de La Poste; cet enregistrement est un indice qui permet de déduire que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2. et réf. citées). En l'occurrence, même si l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve de la notification de la décision attaquée, il convient de tenir compte du comportement du destinataire qui n'a fourni aucune indication, ni dans son recours ni dans le délai imparti à cet effet, sur le moment où il a pris connaissance de celle-ci. En l'absence de contestation à ce sujet ou d'autre élément au dossier, on peut dès lors retenir en l'espèce que la décision attaquée a, conformément à l'extrait "Track & Trace" de la Poste, été distribuée au destinataire le samedi 27 mai 2023. Le délai de recours a dès lors commencé à courir le dimanche 28 mai 2023 (si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche; arrêt TF 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1) et est venu à échéance le 26 juin 2023. Déposé le 20 juillet 2023, le recours est dès lors tardif.

8.                      Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable au sens de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD); il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2023

 

                                                        Le juge unique :                               


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.