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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; MM. Guillaume Vianin et Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet 2023 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation). |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 mars 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a enregistré un changement d'assurance, de l'B.________ à la C.________, s'agissant du véhicule de A.________, immatriculé ********.
Le SAN a reçu le 5 juillet 2023 un avis de la compagnie d'assurance C.________ lui annonçant la cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du véhicule d'A.________.
Par décision du 20 juillet 2023, le SAN a prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle (********) du véhicule précité en raison de la cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la notification de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler, que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance et que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Il a en outre relevé que les frais de la décision, par 200 fr., lui seraient facturés par courrier séparé.
B. Le 30 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le corps de l'écriture déposée est reproduit ci-après in extenso:
"J'ai reçu cette lettre du SAN lors de ma rentrée de l'étranger le soir du 28 juillet.
J'ai tenté de simplement changer la société d'assurance, mais j'ignorais toutes les bonnes démarches à suivre.
J'avais une police en vigueur d'B.________.
J'ai demandé une nouvelle police de C.________.
J'ai changé la société au guichet du SAN.
B.________ m'a signalé que leur police était encore en vigueur car je n'avais pas la résilié.
C.________ a transmis au SAN que leur police RC n'était pas valide.
Le SAN a retiré le permis de circulation sans autre.
J'avoue que ma faute était de ne comprendre que l'ancienne police doit-être formellement résiliée avant le changement de l'assureur.
Car la police d'B.________ était toujours et continuellement en vigueur, je vous prie d'annuler cette décision et les frais qui l'accompagnent."
Le SAN a produit son dossier et déposé une brève réponse le 8 août 2023. Il indique notamment qu'au vu de la réception, le 2 août 2023, d'une nouvelle attestation d'assurance établie par B.________, la mesure de retrait est devenue caduque. Il estime toutefois que l'émolument de 200 fr. reste dû.
Le recourant s'est déterminé sur la réponse du SAN le 22 août 2023, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023 consid. 1 et la réf. cit.). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Une nouvelle attestation d'assurance ayant été produite le 2 août 2023 devant l'autorité intimée, la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle a perdu son objet, le véhicule concerné étant à nouveau autorisé à circuler.
3. Le litige ne porte dès lors plus que sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant, dans la décision du 20 juillet 2023.
a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance responsabilité civile. Conformément à l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phr., LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2023.0028 précité consid. 3a/aa et les réf. cit.).
bb) L'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (CDAP CR.2023.0028 précité consid. 3a/bb et les réf. cit.).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (CDAP CR.2023.0028 précité et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (CDAP CR.2023.0028 précité consid. 3b).
Le recourant expose avoir "tenté de simplement changer la société d'assurance, mais [il] ignorai[t] toutes les bonnes démarches à suivre". Il explique qu'il n'a pas "compr[is] que l'ancienne police [devait] être formellement résiliée avant le changement de l'assureur". Cela étant, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CDAP CR.2023.0028 précité consid. 3b et les réf. cit.). Il appartenait donc au recourant de se renseigner avant d'initier un changement de compagnie d'assurance. Il ne saurait quoi qu'il en soit opposer cette défaillance au SAN. Dans la mesure où l'activité de cette autorité a abouti au prononcé d'une décision, le recourant est tenu de s'acquitter du versement d'un émolument administratif.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), dans la mesure où il a encore un objet. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 francs. L'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1er LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.
II. La décision rendue le 20 juillet 2023 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge d'A.________.
III. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.