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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin; Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juillet 2023 - retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, domicilié à Yverdon-les-Bains, est détenteur d'un motocycle, de marque ********, immatriculé ********.
B. Le 16 juin 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis de la compagnie d'assurance B.______ lui annonçant la cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du véhicule de A.________.
C. Par décision du 3 juillet 2023, le SAN a prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle (********) du véhicule précité en raison de la cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la notification de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler, que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance et que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Il a en outre relevé que les frais de la décision, par 200 fr., lui seraient facturés par courrier séparé.
D. Par courrier du 30 juillet 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023. En substance, le recourant expose que son assurance aurait omis de lui envoyer la facture de la prime liée à son véhicule et qu'il aurait immédiatement pris contact avec son assurance et payé sa prime à réception de la décision du SAN.
Le SAN (ci-après aussi: l’autorité intimée) a produit son dossier et déposé une brève réponse le 8 août 2023. Il indique notamment qu'au vu de la réception d'une nouvelle attestation d'assurance établie par B.______ et valable dès le 14 juillet 2023, la procédure a été clôturée. Il conclut que la procédure de séquestre des plaques était justifiée et l’émolument dû.
Par lettre du 16 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Une nouvelle attestation d'assurance ayant été produite devant l'autorité intimée, la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle a perdu son objet, le véhicule concerné étant à nouveau autorisé à circuler.
3. Le litige ne porte dès lors plus que sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant au ch. 5 de la décision attaquée.
4. a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a).
bb) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (cf. notamment CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004 consid. 2b).
b) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. CDAP CR.2021.0023 précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).
Le recourant explique qu'il n'a jamais reçu les factures de prime liées à son véhicule. Il estime ne pas être responsable d'une éventuelle erreur d’adressage de ses factures par son assureur et du fait que les primes n’ont pas pu être payées à temps. Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. notamment CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023, CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b), ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait au recourant de se renseigner auprès de son assureur au vu de l’absence de réception de sa facture de prime. S'il estime que son assureur a été défaillant, il doit régler cette question avec lui, dans le cadre de son contrat d’assurance.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 fr.
L'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1er LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juillet 2023 est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge de A.________.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.