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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 septembre 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2023 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation). |
Vu les faits suivants:
A. Le 27 juin 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis de la compagnie d'assurance "Zurich Assurances" lui annonçant la cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule de marque ******** immatriculé VD ********, dont le détenteur était A.________.
B. Le 12 juillet 2023, constatant qu'aucune nouvelle attestation d'assurance n'était disponible dans le système, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de décision, par 200 fr., à la charge de A.________.
C. Le 18 juillet 2023, B.________, fille de A.________, a requis du SAN l'immatriculation à son nom du véhicule VD ********, dont son père était jusqu'alors le détenteur, sur la base d'une attestation d'assurance de "Allianz Assurances", valable dès le 28 juin 2023.
D. Le 16 août 2023, A.________ a contesté la décision de retrait du 12 juillet 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a expliqué n'avoir pas pu effectuer le changement nécessaire dans les délais impartis, au motif qu'il avait dû se rendre à l'étranger pour des raisons professionnelles. Il a précisé que le véhicule n'avait toutefois pas été utilisé durant cette période et qu'il était déjà assuré par la nouvelle police d'assurance. Il a conclu pour ces motifs à l'annulation des frais de décision.
L'autorité intimée a produit son dossier le 22 août 2023. Elle a précisé que le changement de détenteur du véhicule rendait caduc le retrait du 12 juillet 2023, mais que l'émolument de 200 fr. perçu restait dû.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Comme l'autorité intimée l'a indiqué en produisant son dossier, le changement de détenteur qui est intervenu a rendu la mesure de retrait du 12 juillet 2023 caduque. Le litige ne porte plus que sur l'émolument de décision de 200 francs.
3. a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation et les plaques ne seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (arrêts CR.2023.0021 du 17 juillet 2023 consid. 2a; CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b et les références).
b) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. arrêts CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b et les références).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. La cour de céans a déjà jugé que ce montant respectait les principes d'équivalence et de couverture des frais (cf. en particulier, arrêts précités CR.2023.0021 consid. 2b; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c et les références).
c) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée n'avait conformément aux art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV pas d'autre choix que de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques d'immatriculation, ce qu'elle a fait par décision du 12 juillet 2023. A cette date, elle ignorait par ailleurs que le véhicule avait changé de détenteur. Dans ses écritures, le recourant a du reste reconnu avoir tardé à annoncer ce changement.
Le fait que le véhicule n'a pas été utilisé durant cette période et qu'il était couvert par l'assurance responsabilité civile conclue par la fille du recourant importe peu.
L'intervention de l'autorité intimée était dès lors justifiée. Un émolument est par conséquent dû pour l'activité déployée. Quant au montant, il est conforme à celui prévu par l'art. 33 al. 1 let. a RE-SAN.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 francs. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2023 en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge de A.________ est confirmée.
III. Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.