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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Annick Borda et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2023 (refus de surseoir à l'exécution d'une mesure de retrait). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1979, est titulaire d'un permis de conduire des catégories B et B1 depuis 2004. Il a fait l'objet le 20 janvier 2016 d'un avertissement en raison d'un excès de vitesse. Cette sanction n'est plus mentionnée depuis le 20 janvier 2021 dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), qui a remplacé l'ancien registre des mesures administratives (ADMAS). A.________ exerce à titre indépendant la profession de chauffeur.
B. Le 22 septembre 2019, à 01h05, alors qu'il circulait sur la "Bundesautobahn 5" en Allemagne, A.________ a été contrôlé par un radar à une vitesse de 228 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 118 km/h.
En raison de ces faits, le "Regierungspräsidium" de Karlsruhe a infligé le 16 octobre 2019 à A.________ une amende de 1'200 EUR; il a prononcé également à son encontre une interdiction de conduire en Allemagne de trois mois. Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé.
C. Par décision du 9 juin 2020, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 24 mois.
L'intéressé a contesté cette mesure jusqu'au Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 15 décembre 2022 (cause 1C_768/2021), a confirmé définitivement sa conformité au droit supérieur, notamment à l'art. 16cbis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
D. Par lettre du 31 janvier 2023, le SAN, prenant acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2022, a informé A.________ que la mesure de retrait dont il avait fait l'objet devrait être exécutée au plus tard dès le 31 juillet 2023, lui précisant qu'il avait la possibilité de déposer son permis de conduire dès ce jour.
E. Le 9 mai 2023, A.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) d'une requête, reprochant aux autorités suisses d'avoir violé le principe ne bis in idem, en ordonnant le 9 juin 2020 le retrait de son permis de conduire, respectivement en confirmant cette mesure, alors même qu'il avait déjà été sanctionné administrativement et pénalement pour les mêmes faits par les autorités allemandes.
F. Le 16 mai 2023, A.________ a sollicité du SAN de "suspendre" la procédure ouverte à son encontre jusqu'à droit connu sur la requête qu'il avait déposée à la CourEDH, soulignant que le retrait litigieux pourrait être annulé.
Par lettres des 20 juin et 4 juillet 2023, l'intéressé a réitéré sa demande.
Le 12 juillet 2023, le SAN a informé A.________ qu'il refusait de suspendre l'exécution de la mesure litigieuse et lui a rappelé qu'il devait déposer son permis de conduire au plus tard le 31 juillet 2023.
G. Le 14 juillet 2023, A.________ a formé une réclamation contre ce refus, faisant valoir que, dans la pesée des intérêts en présence, son intérêt privé à ne pas perdre revenus et emploi en raison d'une décision qui pourrait prochainement être déclarée illégale l'emportait.
Par décision du 24 juillet 2023, le SAN a confirmé son refus de suspendre l'exécution de la mesure litigieuse, relevant en particulier que l'intéressé avait épuisé toutes les voies de droit au niveau national et qu'il n'existait pas d'effet suspensif lors de la saisine de la CourEDH.
H. Par acte du 28 août 2023, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"A titre provisionnel:
I. L'exécution de la décision de retrait de permis du Recourant, datée du 9 juin 2020, est suspendue jusqu'à droit jugé sur le présent recours, le permis de conduire de M. A.________ étant immédiatement restitué à titre provisoire.
Préalablement:
II. Le présent recours est déclaré recevable.
Au fond:
Principalement:
III. Le présent recours est admis.
IV. La décision rendue le 24 juillet 2023 par le Service des Automobiles et de la Navigation est annulée et la cause est renvoyée à l'Autorité Intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
V. Une équitable indemnité valant participation pour ses frais d'avocat est accordée au Recourant.
Subsidiairement:
VI. Le présent recours est admis.
VII. La décision rendue le 24 juillet 2023 par le Service des Automobiles et de la Navigation est annulée et la cause est réformée en ce sens que l'exécution de la décision de retrait de permis du 9 juin 2020 est suspendue jusqu'à droit jugé sur la légalité de telle décision par la Cour européenne des droits de l'Homme.
VIII. Une équitable indemnité valant participation pour ses frais d'avocat est accordée au Recourant."
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation lacunaire ou insuffisante, faisant valoir que le SAN avait confondu l'effet suspensif procédural et la suspension de la procédure. Sur le fond, il dénonce une violation de l'art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
L'autorité intimée a produit son dossier le 7 septembre 2023. Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La LPA-VD définit la décision à son art. 3 en ces termes:
"Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, l'acte qui ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure n'est pas sujet à recours; il doit être qualifié de simple mesure d'exécution (arrêt GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1b; ég. ATF 129 I 410 consid. 1.1). Il en va notamment ainsi de la fixation par le Service de la population d'un nouveau délai de départ, lorsque celle-ci intervient après une décision de renvoi définitive et exécutoire (arrêts PE.2017.0229 du 1er juin 2017; PE.2015.0424 du 24 mars 2016 consid. 2b; PE.2015.0092 du 23 mars 2015 consid. 2b et les références citées).
b) En l'espèce, par l'acte attaqué, l'autorité intimée confirme son refus de surseoir à l'exécution du retrait de permis de conduire d'une durée de 24 mois prononcé le 9 juin 2020 à l'encontre du recourant jusqu'à droit connu sur la requête que ce dernier a déposée devant la CourEDH. Il rappelle par ailleurs que l'intéressé doit déposer son permis de conduire au plus tard le 31 juillet 2023.
Cet acte prend la forme d'une décision et indique en particulier les voies de droit. Dans la mesure où il porte sur les modalités d'exécution d'une décision entrée en force et qu'il ne prévoit pas de nouvelles obligations pour le recourant, il est toutefois douteux qu'un tel acte constitue une décision matérielle.
Cette question de recevabilité souffre néanmoins de rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
2. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné sa demande sous l'angle de l'art. 25 LPA-VD et d'avoir confondu effet suspensif procédural et suspension de la procédure. Elle estime qu'en se prononçant sur une autre question que celle qui devait être tranchée, l'autorité intimée n'aurait ainsi pas respecté les exigences de motivation prescrites par l'art. 29 al. 2 Cst.
Il ressort des pièces du dossier que dans ses lettres des 16 mai, 20 juin et 4 juillet 2023 et dans sa réclamation, s'il demande la suspension de la procédure d'exécution du retrait dont il a fait l'objet (ou à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette mesure suivant les écritures), le recourant ne se réfère en revanche à aucun moment à l'art. 25 LPA-VD. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné la demande de l'intéressé, respectivement sa réclamation, sous l'angle de cette disposition. La question de savoir si elle aurait dû le faire est une question de fond, qui sera examinée ci-après.
Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
3. Sur le fond, le recourant dénonce une violation de l'art. 25 LPA-VD.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Selon la jurisprudence, la suspension de la procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants. Elle doit même rester l'exception. En particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (cf. arrêt FI.2016.0033 du 25 mai 2016 consid. 2a; ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'une décision de la CourEDH qui qualifierait d'illégale la "pratique helvétique" aurait incontestablement une conséquence sur le fondement et l'exécution du retrait prononcé à son encontre. Il affirme en outre que la suspension qu'il requiert ne péjorerait aucun intérêt public prépondérant, puisque cela n'empêchera pas l'exécution ultérieure de la mesure, si la CourEDH confirme la légalité de celle-ci. Il estime ainsi que, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle il convient de procéder en application de l'art. 25 LPA-VD et du principe de proportionnalité, son intérêt privé à conserver son emploi et son revenu jusqu'à droit connu sur la requête déposée l'emporterait sur un éventuel intérêt public contraire.
Il échappe toutefois au recourant que l'art. 25 LPA-VD suppose en premier lieu l'existence d'une procédure pendante. Or, la procédure qui a abouti au prononcé du retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 24 mois est aujourd'hui close. Le Tribunal fédéral a en effet définitivement confirmé le bien-fondé de la décision dans son arrêt du 15 décembre 2022. Conformément à l'art. 58 LPA-VD, la mesure est exécutoire. Elle est du reste depuis le 31 juillet 2023 en cours d'exécution.
A cela s'ajoute que, de toute manière, la procédure que le recourant a introduite devant la CourEDH ne pourra pas avoir pour effet d'annuler le retrait litigieux. La CourEDH n'a en effet pas cette compétence. Elle ne peut que constater la violation de la CEDH ou de ses protocoles et, si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, accorder à la partie lésée une satisfaction équitable (cf. art. 41 CEDH). Quant à une annulation ou une modification de la disposition litigieuse, qui serait la seule mesure à même de remédier aux effets de la violation alléguée par le recourant, dès lors que celui-ci se plaint de la conformité au principe ne bis in idem de l'art. 16cbis al. 1 LCR lui-même, elle n'aurait évidemment pas d'effet rétroactif.
Mal fondé également, le grief de violation de l'art. 25 LPA-VD et du principe de proportionnalité doit être écarté.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.