TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey, juge;
M. Christian Michel, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)    

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 août 2023 retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M.

B.                     Le 17 mai 2021, A.________ a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) puis deux crises d'épilepsie. Il a été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) puis au Centre de traitement et de réadaptation de la Lignière. Il est rentré à domicile le 16 juin 2021.

C.                     Le 9 août 2021, A.________ a été vu en consultation ambulatoire par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV. Selon le rapport de consultation ambulatoire du 27 août 2021 réalisé par le Prof. B.________ et la psychologue C.________, il ressort notamment ce qui suit:

"Histoire médicale: Patient hospitalisé du 17.05.2021 au 27.05.2021 pour une épilepsie structurelle avec crise focale à départ hémisphérique droit secondairement généralisée sur AVC ischémique sylvien.

[...]

Conclusions/propositions:

[...]

D'un point de vue neuropsychologique, et au vu notamment de la sévérité des troubles exécutifs mnésiques et attentionnels, la conduite automobile demeure contre-indiquée. Cet aspect a été discuté avec le patient et son épouse lors de la restitution des résultats et la décision a été acceptée. Par ailleurs, le tableau cognitif est de nature à prévenir la reprise de l'activité professionnelle que le patient exerçait avant l'AVC."

D.                     Le 28 septembre 2022, A.________ a été vu en consultation par le service de neurologie du CHUV. Suite à cette consultation, par courrier du 3 octobre 2022, la Dre D.________ a transmis au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN), le rapport de consultation ambulatoire du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV du 27 août 2021. La Dre D.________ a exposé au SAN que "les différents examens neuropsychologiques effectués suite à cet AVC sylvien droit (dernier datant d'août 2021 dont vous trouverez le rapport en annexe) mettait (sic) en évidence des déficits cognitifs clairement de nature à contre-indiquer la conduite automobile". Tout en relevant que "d'un point de vue épileptologique, Monsieur n'a actuellement pas de claire contre-indication à la conduite", la Dre D.________ a signalé que "d'un point de vue cognitif, la conduite est toutefois clairement contre-indiquée". En l'absence d'éléments clairs laissant suspecter une amélioration du tableau clinique, elle a précisé au SAN que "la conduite automobile est donc actuellement contre-indiquée pour raison médicale". La Dre D.________ a toutefois exposé au SAN qu'une "nouvelle évaluation neuropsychologique est en cours d'organisation. Au cas où les conclusions devaient lever cette contre-indication, nous ne manquerons pas de vous le notifier".

E.                     Le 4 octobre 2022, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance du courrier du 3 octobre 2022 de la Dre D.________ ainsi que du rapport du 27 août 2021 du Prof. B.________. Il a estimé le rapport du neurologue "très inquiétant" et jugé A.________ inapte à la conduite avec effet immédiat.

F.                     Le 9 novembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis du 4 octobre 2022 de son médecin-conseil, il était inapte à la conduite des véhicules automobiles et qu'une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée était envisagée.

G.                     Par courrier du 20 novembre 2022, A.________ s'est opposé à la mesure envisagée par le SAN. Il a remis en question le préavis du médecin-conseil en s'étonnant du fait qu'il avait été émis uniquement sur pièces, sans l'avoir rencontré.

H.                     Par décision du 18 novembre 2022, le SAN a retiré avec effet immédiat à A.________ son permis de conduire, en application de l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01; Retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite). Dans la décision, le SAN a précisé que les conditions de restitution du droit de conduire seraient les suivantes :

"- Présentation d'un bilan neuropsychologique favorable attestant de votre aptitude à la conduite des catégories privées (groupe 1);

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un médecin de niveau 1 attestant de votre aptitude à la conduite automobile pour les catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve en précisant si le port d'une correction optique est nécessaire et le délai du prochain examen médical périodique;

- Préavis favorable de notre médecin-conseil".

I.                       Par courrier du 3 décembre 2022, A.________ a interjeté réclamation contre la décision du 18 novembre 2022. Il a notamment contesté les faits retenus par le SAN dans sa décision ainsi que le rapport établi par la Dre D.________. A l'appui de sa réclamation, A.________ a transmis une attestation médicale du 30 novembre 2022 dressée par le Dr E.________, titulaire d'un FMH en médecine générale. Ce dernier relève ce qui suit:

"Appréciation du cas: Cet homme de 66 ans a bénéficié d'un suivi multidisciplinaire depuis son AVC en janvier 2022. Est suivi en Neurologie et Neuropsychologie CHUV conjointement avec notre cabinet de médecine Interne Générale. M. A.________ se présente a (sic) ses consultations a (sic) l'heure. Il relate n'avoir plus eu de'épisodes (sic) des pertes de connaissance. Je ne note aucun indice de trouble cognitif".

Invoquant le droit d'être entendu, A.________ a également requis une consultation avec le médecin-conseil du SAN.

J.                      Le 23 février 2023, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance de l'attestation médicale du 30 novembre 2022. Il ressort notamment ce qui suit de son préavis sur cette attestation:

"Ce rapport ne change pas notre décision d'octobre 2022, le médecin ne se prononce pas formellement par rapport à l'aptitude à la conduite et ne donne pas de précisions sur l'évaluation des troubles cognitifs (MMSE, test horloge, MoCA, tests neuropsychologiques). Nous avons basé notre décision sur l'avis d'un spécialiste des troubles neurocognitifs et la condition de restitution reste l'avis favorable d'un spécialiste du même niveau".

K.                     Par courrier du 1er mars 2023, le SAN a remis à A.________ une copie de son dossier administratif.

L.                      Par courrier du 21 mars 2023, A.________ a exposé qu'il n'avait pas demandé à recevoir une copie du dossier mais à pouvoir venir le consulter sur place. A nouveau, il a requis le droit de consulter son dossier. Il a également requis le droit d'être entendu par le médecin-conseil du SAN.

M.                    Par courrier du 26 mai 2023, le SAN a informé A.________ qu'il pouvait se rendre à ses guichets pour consulter son dossier. Par ailleurs, il a rejeté la requête de A.________ d'être entendu par son médecin-conseil.

N.                     Selon une attestation médicale du 8 juin 2023, remise au SAN en juillet 2023, le Dr E.________ a rapporté ce qui suit:

" Appréciation du cas: Cet homme de 66 ans a bénéficié d'un suivi multidisciplinaire depuis son AVC en janvier 2022. Est suivi en Neurologie et Neuropsychologie CHUV conjointement avec notre cabinet de médecine Interne Générale. M. A.________ se présente à ses consultations a (sic) l'heure. Il relate de n'avoir plus eu d'épisodes des perte (sic) de connaissance. Je ne note aucun indice de trouble cognitif.

En résumé, je n'observe aucune contre-indication pour son aptitude à conduire".

O.                     Par décision sur réclamation du 7 août 2023, le SAN a rejeté la réclamation du 3 décembre 2022, confirmé en tout point la décision du 18 novembre 2023 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

P.                     Par acte du 7 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 7 août 2023. Il a notamment conclu à l'annulation des décisions des 18 novembre 2022 et 7 août 2023. A l'appui de son recours, le recourant fait notamment grief au SAN d'avoir mené une instruction à charge, violé son droit d'être entendu et son droit de pouvoir consulter son dossier ainsi que d'avoir établi de manière inexacte les faits pertinents.

Par courrier du 28 septembre 2023, le SAN s'est référé à la décision sur réclamation.

Par courrier du 16 octobre 2023, le recourant a produit deux documents complémentaires, à savoir un rapport du 20 avril 2023 dressé par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV et établi par le Prof. B.________ ainsi qu'un courrier du 18 août 2023 de la monitrice d'auto-école F.________ à l'attention du Dr E.________.

Selon le rapport du 20 avril 2023 du CHUV, le recourant a été réexaminé en consultation le 29 mars 2023 afin d'établir un bilan cognitif "d'évolution à 2 ans post-AVC afin d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile". Un examen neuropsychologique a été effectué puis comparé au bilan effectué en août 2021. Il en ressort notamment:

"La normalisation :

-       du fonctionnement exécutif sur le plan cognitif concernant les capacités d'inhibition, de flexibilité mentale et d'incitation verbale;

-       des performances obtenues à une épreuve évaluant la vitesse de traitement.

L'amélioration :

-       des capacités d'attention divisée se manifestant désormais par un ralentissement modéré des temps de réponses en modalité auditive [...];

-       des difficultés en mémoire antérograde verbale [...];

La persistance:

-       d'un dysfonctionnement exécutif prédominant sur le plan comportemental [...]

-       d'un très discret biais attentionnel en défaveur de la gauche [...]

-       d'un fléchissement en mémoire de travail verbale et visuo-spatiale (charge mentale)".

Le rapport relève également ce qui suit:

" Le reste des fonctions cognitives investiguées, à savoir la vitesse de traitement/attention sélective et la capacité d'alerte, demeure globalement préservé avec des performances dans la norme à l'ensemble de ces épreuves.

D'un point de vue strictement neuropsychologique, les performances cognitives ne sont plus de nature à contre-indiquer la reprise de la conduite automobile si aucune contre-indication n'est retenue sur le plan épileptologique. En considérant la fatigabilité intellectuelle et les aspects comportementaux, nous recommandons néanmoins vivement une course de test avec une auto-école afin d'apprécier au mieux le comportement et les capacités du patient en situation écologique (à organiser par vos soins)".

Selon le courrier du 18 août 2023 de la monitrice d'auto-école F.________, le recourant a effectué une course de contrôle le 16 août 2023 d'une durée de 50 minutes. Elle relève ce qui suit:

" Monsieur A.________ a su démontrer ses bonnes connaissances ainsi que le respect des règles de circulation. Il roule avec aisance et voue une attention particulière aux autres usagers de la route.

Il circule correctement dans les voies de circulation et respecte le marquage au sol. Aussi, il reconnaît toutes les intersections et sait parfaitement s'y conformer.

J'ai relevé un léger manque d'anticipation aux entrées d'intersection mais l'observation ainsi que l'analyse sont correctes. Il a compris mes remarques.

Après cette prestation, je peux confirmer qu'à ce jour, Monsieur A.________ ne représente pas un danger dans le trafic".

Par courrier du 18 octobre 2023, la CDAP a transmis à l'autorité intimée une copie du courrier du 16 octobre 2023 et de ses annexes. L'autorité intimée n'a pas déposé de déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré à tort qu'il était inapte à la conduite. Il fait avant tout grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de son état de santé actuel, d'avoir ignoré l'attestation de son médecin traitant ainsi que le courrier de la monitrice d'auto-école qui confirme sa capacité à conduire.

3.                      a) L'art. 14 al. 1 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) La décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Selon la jurisprudence constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 133 II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

c) En l'espèce, la décision entreprise est fondée sur un préavis du médecin-conseil du SAN du 4 octobre 2022. Ce préavis a été donné sur l'unique base des rapports des 3 octobre 2022 et 27 août 2021 de la Dre D.________, respectivement du Prof. B.________. L'administration des faits a toutefois mis en lumière que le Prof. B.________ avait revu le recourant en consultation et rendu un nouveau rapport le 20 avril 2023. Ce rapport ne paraît pas avoir été soumis au médecin-conseil du SAN. Il n'a pas été pris en compte dans la décision dont est recours, pourtant rendue postérieurement.

La Dre D.________ avait relevé dans son rapport du 3 octobre 2022 que "d'un point de vue épileptologique, Monsieur n'a actuellement pas de claire contre-indication à la conduite. D'un point de vue cognitif, la conduite est toutefois clairement contre-indiquée". Ce dernier constat a été fait sur la base des examens neuropsychologiques réalisés par le Prof. B._______, en particulier sur la base du rapport du 27 août 2021.  Or, il faut admettre que dans son rapport du 20 avril 2023, le Prof. B.________ est revenu sur les conclusions de son rapport du 27 août 2021 et a retenu qu'en l'absence de contre-indication retenue sur le plan épileptologique, les performances cognitives du recourant ne sont "plus de nature à contre-indiquer franchement la reprise de la conduite automobile". Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les spécialistes ont retenu que le recourant n'avait pas les aptitudes physiques et psychiques pour conduire avec sûreté un véhicule automobile, à tout le moins que les conclusions des experts soient suffisamment claires pour que les conditions pour prononcer un retrait de permis de conduire au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR soient remplies. Ce dernier rapport ne permet cependant pas à la cour de céans de se substituer à l'autorité intimée et de déterminer si, en tenant compte de ce rapport, les conditions pour prononcer un tel retrait de permis sont à ce jour remplies.

Pour ce motif déjà, il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée qu'elle instruire cette question, le cas échéant avec son médecin conseil, puis qu'elle rende une nouvelle décision.

Il appartiendra à l'autorité intimée de faire examiner le rapport du 20 avril 2023 par son médecin-conseil puis de déterminer si la réclamation doit être admise et la décision de retrait de permis de conduire annulée ou si un complément d'instruction est encore nécessaire avant le prononcé d'une nouvelle décision.

4.                      a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Par économie de procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment s'agissant de la violation de son droit d'être entendu.

b) Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

c) Le recourant, n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 août 2023 est annulée, la cause lui étant renvoyé pour un complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 janvier 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.