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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 août 2023. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1993, domiciliée dans le canton de Vaud, est titulaire d'un permis de conduire notamment de la catégorie B depuis 2012. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'elle a fait l'objet de la mesure suivante: retrait du permis de conduire pour un mois en raison d'une inattention et autre faute de la circulation pour des faits survenus le 24 décembre 2019 (infraction moyennement grave).
B. Le 10 mai 2021, vers 18h45, A.________ circulait à bord du véhicule automobile immatriculé VD ******** sur la route des Barattes, au lieu-dit Le Crêt-près-Semsales dans le canton de Fribourg, sur un tronçon limité à 80 km/h. Son véhicule s'est déporté sur la voie de gauche et a percuté le rétroviseur du véhicule circulant en sens inverse immatriculé FR ******** conduit par B.________. Il ressort du rapport de la police fribourgeoise du 8 juin 2021 qu'A.________ a quitté les lieux sans s'arrêter. Elle a été interceptée par les agents de la gendarmerie vers 19h00 au restoroute de la Gruyère à Avry-devant le Pont. Le contact a été décrit comme difficile. Elle a fait une crise d'angoisse et a été acheminée au poste de police de Vaulruz où elle a été auditionnée. Elle a reconnu avoir eu un accident de la circulation car elle faisait une crise d'angoisse mais elle n'a pas voulu s'arrêter "pour si peu". Le procès-verbal de son audition est reproduit ci-dessous:
"[...] je sortais de chez mes amis à Le Crêt-près-Semsale[s], ******** à 1845 heures. J'ai pris ma voiture Toyota, VD ******** en direction de Payerne. J'étais triste parce que je quittais des amis qui partent vivre en Martinique. Sur la route des Barrattes, je commençais une crise d'angoisse quand le rétroviseur de ma voiture a tapé celui d'une autre voiture qui arrivait normalement en sens inverse car j'étais en partie sur sa voie. Le véhicule a dû faire une manœuvre d'évitement mais le choc a quand même eu lieu. Je ne roulais pas vite à ce moment-là, environ 60 km/h. J'ai vu qu'il n'y avait pas de dégât, ni de blessé, si ça avait été le cas je me serai arrêtée.
J'ai continué ma route en direction de l'entrée d'autoroute à Vaulruz. Juste avant de m'engager sur l'autoroute, j'ai remarqué qu'une voiture me suivait mais je n'étais pas s[û]r[e] s'il s'agissait de la bonne voiture. J'ai déjà eu des problèmes d'agression auparavant et c'était exclu pour moi de m'arrêter. J'ai reçu récemment des menaces et j'avais peur pour ma sécurité. En constatant que la voiture me suivait toujours, j'ai voulu la semer en roulant un peu plus vite sur l'autoroute. J'ai appelé mon copain pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Par la suite j'ai appelé le 117 pour leur dire que quelqu'un me suivait. Vous êtes arrivés à ce moment-là.
Je suis sortie de la voiture après vous avoir donné mes papiers car je commençais une nouvelle crise d'angoisse. J'aurais voulu m'arranger avec Madame, je me suis excusée et je reconnais mes tor[t]s. J'aurais voulu plus parler à Madame mais je n'arrivais pas à cause de mon état, je me suis sentie agressée.
Ensuite vous avez conduit mon véhicule jusqu'au poste à Vaulruz pour cette audition. Je suis désolée d'avoir été agressive avec Madame, car j'étais vraiment stressée. Je portais la ceinture, les lentilles de contacts. Je n'ai pas consommé d'alcool, ni de médicaments, ni de stupéfiants. J'avais mes phares enclenchés."
B.________ a été auditionnée le 11 mai 2021 par la police fribourgeoise. Elle a indiqué que le véhicule d'A.________ avait fait un brusque écart sur sa voie de circulation. Elle avait alors freiné et tenté une manouvre d'évitement en mordant sur le bord du pré mais cela n'avait pas suffi. Elle avait entendu qu'un choc s'était produit entre leurs deux véhicules. L'autre véhicule avait continué sa route sans ralentir et elle avait fait demi-tour pour suivre ce véhicule. Elle avait fait des appels de phares et klaxonné mais A.________ avait continué sa route. Elle avait alors appelé la gendarmerie en leur donnant le numéro de plaque et avait continué de suivre le véhicule sur l'autoroute A12, en direction de Bulle. Elle avait dû ensuite arrêter de suivre le véhicule conduit par A.________ car celle-ci avait fortement accéléré puis était sortie de l'autoroute à la hauteur du restoroute de la Gruyère.
En raison de ces faits, A.________ a été dénoncée à l'autorité pénale compétente pour circulation en état de surmenage, inattention, perte de maîtrise, circulation insuffisamment à droite, violation des obligations en cas d'accident. Le permis de conduire lui a été retiré provisoirement en raison de surmenage (crise d'angoisse).
Le 2 juin 2021, A.________ a demandé au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) la restitution de son permis de conduire.
Le SAN a requis un complément d'instruction sur la situation médicale de celle-ci.
Son médecin-traitant a produit deux rapports médicaux des 27 juillet et 22 septembre 2021 dont il ressort en substance qu'A.________ a subi une agression en février 2021 suite à laquelle elle avait développé une tristesse et une certaine anxiété. Cette symptomatologie s'était toutefois complètement atténuée suite à une prise en charge psychiatrique et psychologique. Selon le rapport médical précité du 22 septembre 2021, A.________ était apte à la conduite automobile en toute sécurité et sans restriction.
Dans son préavis du 11 octobre 2021, le médecin-conseil du SAN a estimé qu'A.________ était apte à la conduite automobile sans conditions.
Son permis de conduire lui a été restitué.
C. Le 12 janvier 2022, le SAN a informé l'intéressée qu'il suspendait la procédure administrative relative à "l'incident" de circulation du 10 mai 2021 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il précisait que pour rendre sa décision, il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait donc de faire valoir tous ses arguments auprès du Ministère public de Fribourg.
D. Par ordonnance pénale rendue le 3 septembre 2021 par le Ministère public de Fribourg, A.________ a été reconnue coupable de conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile/autres raisons) et violation des obligations en cas d'accident et condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans et à une amende. Les faits retenus sont les suivants: le 10 mai 2021, vers 18h45, elle avait circulé au volant de son véhicule automobile alors qu'elle était en proie à une crise d'angoisse. En raison de son état physique, elle s'était déportée sur la voie de circulation opposée et son rétroviseur avait heurté celui du véhicule qui circulait normalement en sens inverse et qui avait dû faire une manœuvre d'évitement pour prévenir un choc frontal. A la suite de ce heurt, elle avait continué sa route sans se faire connaître.
A.________ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance, laquelle est entrée en force et est exécutoire.
E. Par avis du 29 novembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'infraction commise le 10 mai 2021 (conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire (crise d'angoisse et surmenage), avec accident.
F. Le 3 mars 2023, A.________, représentée par un avocat, a fait part de ses observations. Elle estimait en substance qu'aucune sanction ne devait être prononcée en raison des circonstances particulières. Elle indiquait avoir été prise d'une crise d'angoisse soudaine et imprévisible et que son comportement n'avait entraîné aucun dommage corporel ou matériel, seule une trace de peinture ayant été constatée sur son rétroviseur, laquelle avait été au demeurant effacée en frottant avec le doigt ce qui témoignait que seul un léger contact, voire un effleurement avait eu lieu entre les deux véhicules. Elle invoquait également le besoin professionnel de son permis de conduire.
G. Par décision du 13 mars 2023, le SAN a prononcé un retrait de permis de conduire pour une période de 6 mois pour les faits survenus le 10 mai 2021, estimant qu'A.________ avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (incapacité de conduire en raison de surmenage et crise d'angoisse) et compte tenu du précédent retrait de permis prononcé le 9 mars 2020 (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Sous la plume de son mandataire, l'intéressée a déposé une réclamation contre cette décision, le 13 avril 2023. Elle contestait avoir commis une infraction grave au sens de l'art 16c al. 1 let. c LCR, démentant le fait qu'elle était dans un état de surmenage au moment des faits. Quant à la crise d'angoisse, celle-ci était survenue de manière totalement imprévisible et exceptionnelle alors qu'elle circulait déjà avec son véhicule. Elle estimait que seule une faute légère devait être retenue ici, au maximum une faute moyennement grave, et que dès lors le retrait de permis devait être ramené à 1 mois, subsidiairement à 4 mois.
H. Par décision du 17 août 2023, le SAN a rejeté la réclamation et modifié le libellé de l'infraction retenue en ce sens qu'un état de surmenage n'a pas été retenu à l'encontre de la conductrice. Le SAN indiquait toutefois que cet élément ne modifiait pas la nature de l'infraction, dès lors que l'incapacité de conduire en raison d'une crise d'angoisse réalise l'infraction grave de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, relevant qu'il appartenait à la réclamante de s'arrêter immédiatement au moment où la crise d'angoisse s'était déclenchée; or elle avait poursuivi sa route mettant gravement en danger les autres usagers de la route, le véhicule circulant en sens inverse ayant dû effectuer une manœuvre d'évitement afin d'empêcher un choc frontal.
I. Par acte du 20 septembre 2023, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que seul un avertissement est prononcé, subsidiairement qu'un retrait du permis de conduire d'un mois est prononcé.
Le 31 octobre 2023, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision attaquée en se référant aux considérants de celle-ci.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante se plaint de la constatation manifestement erronée des faits par l'autorité intimée. Selon elle, celle-ci se serait écartée des faits retenus dans l'ordonnance pénale du 3 septembre 2021.
a) La jurisprudence a établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 ; TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3, et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4; TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.1, et les références).
b) En l'occurrence, dans son ordonnance pénale précitée, le ministère public a retenu que la recourante avait circulé au volant de son véhicule automobile alors qu'elle était en proie à une crise d'angoisse. En raison de son état physique, elle s'est déportée sur la voie de circulation opposée et son rétroviseur avait heurté celui du véhicule qui circulait normalement en sens inverse et qui avait dû faire une manœuvre d'évitement pour empêcher un choc frontal. La recourante avait elle-même déclaré à la police qu'elle avait commencé une crise d'angoisse lorsqu'elle circulait sur la route des Barrattes et que le rétroviseur de son véhicule avait tapé celui d'une autre voiture qui arrivait normalement en sens inverse car elle s'était déportée en partie sur cette voie. Ce véhicule avait dû faire une manœuvre d'évitement mais le choc avait quand même eu lieu. Elle a ajouté qu'elle avait ensuite continué sa route. En raison de ces faits, la recourante a été condamnée à une peine pécuniaire pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de conduite pour d'autres raisons et pour violation des obligations en cas d'accident (art. 91 al. 1 et 2 let. b LCR).
c) Dans sa décision querellée, le SAN a retenu qu'il appartenait à la recourante de s'arrêter immédiatement au moment où la crise d'angoisse avait débuté, vu son état incompatible avec la conduite. Or, elle avait poursuivi sa route mettant gravement en danger les autres usagers de la route, étant relevé que le véhicule circulant en sens inverse avait dû effectuer une manœuvre afin d'éviter un choc frontal. On ne voit ainsi pas en quoi les faits retenus par l'autorité administrative s'écarteraient des faits retenus par l'autorité pénale, étant précisé que l'état de surmenage retenu par le SAN dans sa première décision a été abandonné suite à la réclamation formée par la recourante. La question de savoir si cet élément a une influence sur la qualification de l'infraction retenue contre la recourante sera examinée au considérant suivant.
3. La recourante conteste la qualification de la faute retenue par l'autorité administrative. Selon elle, l'infraction commise devrait être qualifiée de légère et au maximum de moyennement grave.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) A teneur de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour toutes autres raisons.
L'art. 31 al. 2 LCR prévoit que toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour toutes autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.
La capacité de conduire est l'aptitude physique et psychique momentanée à conduire de manière sûre un véhicule sur l'ensemble d'un trajet. Doit être assurée une capacité générale à conduire; celle-ci comprend, outre les compétences de base, une capacité à pouvoir réagir aux difficultés qui peuvent survenir brusquement dans le trafic, sur la route et/ou en raison de l'environnement. En d'autres termes, le conducteur doit être en mesure de conduire en toute sécurité son véhicule, y compris lorsqu'une situation imprévisible se présente et/ou si le trafic est difficile (ATF 130 IV 32 consid. 3.1; TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2; 6B_252/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1).
c) En l'espèce, il est reproché à la recourante de ne pas s'être arrêtée après avoir ressenti les premiers symptômes de la crise d'angoisse qui est survenue alors qu'elle circulait sur la route des Barattes. Le fait que cette crise soit survenue de manière imprévisible n'est pas déterminant. En effet, il n'est pas contesté qu'au moment de prendre le volant, la recourante était pleinement apte à conduire. En revanche, il lui incombait de s'arrêter immédiatement après avoir ressenti les premiers symptômes de la crise, étant relevé que selon les photographies figurant au rapport de police, la route des Barattes est bordée des deux côtés par des champs à l'endroit où l'impact entre les deux véhicules a eu lieu et qu'un arrêt du véhicule sur le côté de la route aurait donc été possible sans mettre en danger les autres usagers de la route. Or, malgré le fait que la recourante se soit sentie mal et qu'elle ait déporté son véhicule sur la voie de circulation opposée percutant le véhicule venant en face, elle a poursuivi sa route, mettant ainsi gravement en danger les autres usagers de la route. Comme le relève à juste titre le SAN, un accident frontal avec le véhicule conduit par B.________ a été évité uniquement grâce à la réaction de celle-ci, qui a freiné et déporté son véhicule sur la droite en direction du pré bordant la route. Ces éléments ont été admis par la recourante dans ces déclarations à la police puisqu'elle a déclaré "le véhicule [conduit par B.________] a dû faire une manœuvre d'évitement mais le choc a quand même eu lieu".
Conformément à la jurisprudence fédérale précitée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute de la recourante, qui a continué à circuler après avoir dévié de sa voie et percuté le véhicule circulant normalement sur la voie opposée en raison d'une crise d'angoisse, alors qu'elle n'était pas en capacité de le faire, étant rappelé que la capacité de conduire doit exister sur l'ensemble du trajet, ce qui n'était manifestement pas le cas ici. La recourante a été finalement interceptée par la gendarmerie alors qu'elle s'était arrêtée au restoroute de la Gruyère. Elle a alors subi une nouvelle crise d'angoisse, ce qui confirme son incapacité momentanée à conduire, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute sa capacité actuelle de conduire, au vu des rapports médicaux au dossier.
Dans ces circonstances, l'infraction grave de l'art. 16c al. 1 let. c LCR est réalisée. Quant au fait qu'un état de surmenage n'ait finalement pas été retenu par l'autorité intimée, cet élément ne permettait pas de requalifier l'infraction commise par la recourante. La décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
4. a) Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 6 mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
b) En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'un retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave, le 9 mars 2020. La décision attaquée qui prononce un retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois, correspond donc au minimum légal, et ne peut partant qu'être confirmée, en dépit du besoin professionnel que la recourante a de son permis (cf. art. 16 al. 3 LCR).
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour le même motif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 août 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.