TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Aline BONARD, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2023 refusant la demande de réexamen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M. Il exerce la profession de médecin anesthésiste.

Par décision du 27 septembre 2022, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée et a conditionné la restitution du droit de conduire à diverses exigences, dont celle d'une abstinence stricte et complète à l'égard, d'une part des opiacés, et d'autre part, de l'alcool, durant une période minimale de six mois, et celle des conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4, précisant que cette expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura constaté par courrier que les autres conditions à la restitution du droit de conduire sont remplies.

Par décision rendue le 28 février 2023, le SAN a rejeté la réclamation formée par l'intéressé à l'encontre de cette décision et confirmé en tous points sa décision rendue le 27 septembre 2022. Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressé, est entrée en force.

B.                     Le 6 avril 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le réexamen de la décision du 27 septembre 2022. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport d'expertise du Professeur B.________, directeur de l'Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV du 8 février 2023, commandé par le Service de la santé publique du Canton du Valais aux fins d'examiner l'aptitude de l'intéressé à exercer la médecine. Il ressort des conclusions de ce rapport qu'A.________ présente une abstinence des consommations d'opiacés qu'il a présentées principalement durant l'année 2020, qu'il ne présente pas d'autres symptômes psychiatriques et qu'il ne se retrouve pas dans un contexte aux multiples facteurs de crise, tel que celui qu'il a traversé au moment de ses consommations. A.________ en a déduit que, s'il est apte à exercer la profession de médecin, il doit être a fortiori considéré comme apte à la conduite, le suivi en relation avec une éventuelle dépendance à l'alcool n'étant pas justifié. Il a dès lors requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale d'aptitude à la conduite, laquelle pourra confirmer l'absence de problème addictologique en lien avec l'alcool.

C.                     Par décision du 11 septembre 2023, le SAN a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 6 avril 2023, considérant qu'A.________ ne pouvait s'appuyer sur aucun élément nouveau.

D.                     Agissant par acte de son avocat du 12 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme, la décision sur réclamation rendue par le SAN le 28 février 2023 devant être modifiée en ce sens que la condition de l'abstinence stricte et complète de toute consommation d'alcool est abandonnée, de même que les suivis médicaux auprès de l'Unité socio-éducative du service de Médecine et des addictions en lien avec cette exigence. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre, en cours de procédure, d'une expertise de niveau 4.

Le SAN, dans sa réponse du 13 novembre 2023, a conclu au rejet du recours.

Le recourant a maintenu, le 20 novembre 2023, ses conclusions.


 

Considérant en droit:

1.                      Selon l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité. Selon l’art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR ; BLV 741.01), les décisions rendues par le SAN en matière de permis de conduire peuvent faire l’objet d’une réclamation. Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA-VD).

2.                      En l’occurrence, la décision attaquée rejette la demande du recourant en la considérant comme une demande de réexamen de la décision du 27 septembre 2022 prononçant le retrait de sécurité de son permis de conduire. La décision attaquée a donc bien pour objet une mesure d’interdiction de conduire au sens de l’art. 21 al. 1 LVCR. Peu importe qu’il s’agisse d’une demande de réexamen ou d’une demande de restitution du droit de conduire. Il n’est au surplus pas décisif que la décision attaquée mentionne par erreur la voie du recours à la CDAP plutôt que celle de la réclamation (cf. arrêt CR.2021.0003 du 24 février 2021).

3.                      La décision du 11 septembre 2023 étant susceptible d’une réclamation préalable devant le SAN, le recours est irrecevable. La cause doit être transmise au SAN qui devra traiter le recours de l'intéressé comme une réclamation contre sa décision du 11 septembre 2023. Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est transmise au Service des automobiles et de la navigation comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.