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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2023 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants :
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 6 novembre 2023 prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation de A.________ (faute de couverture d'assurance RC pour le véhicule en cause), ainsi que mettant à sa charge un émolument de 200 fr.;
- vu le recours formé le 25 novembre 2023 par A.________contre cette décision;
- vu la réponse du SAN du 5 décembre 2023, confirmant la réception dans l'intervalle de l'attestation d'assurance requise et l'annulation du retrait prononcé, l'émolument restant néanmoins dû,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 décembre 2023, impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- que le recours a perdu son objet en ce qui concerne le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation, la décision attaquée ayant été annulée sur ce point;
- qu'il conserve un objet en ce qui concerne la mise à la charge du recourant d'un émolument de 200 fr.;
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, dans la mesure où il conserve un objet (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il a conservé un objet.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 janvier 2024
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.