TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2024  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

retrait de permis de conduire

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2024 (retrait de sécurité du permis de conduire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1964, domicilié dans le canton de Vaud, est titulaire du permis de conduire notamment de la catégorie B, depuis 1982. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'il a fait l'objet de dix retraits de permis de conduire pour des excès de vitesse commis entre juin 2004 et avril 2021, de durées allant d'un à quatre mois. Il a par ailleurs fait l'objet de quatre retraits du permis de conduire pour conduite en état d'ébriété, pour des faits commis entre juin et août 2018, de durées allant de sept à douze mois.

L'excès de vitesse commis en avril 2021 a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, selon la décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), du 24 septembre 2021. Cette mesure devait être exécutée au plus tard du 23 mars jusqu'au 22 avril 2022 (y compris).

B.                     Le 5 avril 2022, le véhicule immatriculé VD ******* a été contrôlé au moyen d'un appareil de contrôle de vitesse, alors qu'il circulait à Lutry, sur la route de Lavaux, à une vitesse de 69 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 3 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. A.________ a reconnu être le conducteur du véhicule au moment des faits, selon l'avis de dénonciation établi par l'Association Police Lavaux (APOL), le 25 mai 2022.

Le 29 septembre 2022, A.________ a été dénoncé au préfet du district de Lavaux-Oron, pour excès de vitesse, avec copie au SAN.  

Selon le rapport de l'APOL du 1er mars 2023, il a également été dénoncé pour avoir conduit le 5 avril 2022 en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) sur demande du SAN.

C.                     Par ordonnance pénale du 24 octobre 2022, A.________ a été condamné à une amende de 400 fr. pour excès de vitesse (art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR; art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).

Par ordonnance pénale du 15 mars 2023, il a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile, malgré une mesure de retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 5 avril 2022, à 60 jours-amende.

A.________ n'ayant pas formé opposition, ces ordonnances sont entrées en force et sont exécutoires.

D.                     Par avis du 7 juin 2023, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer un retrait du permis de conduire de durée indéterminée mais au minimum de 24 mois (délai d'attente), en raison de l'excès de vitesse de 19 km/h en localité, commis le 5 avril 2022, et pour avoir conduit en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, étant précisé que la mesure précitée pourrait être révoquée à la condition d'une expertise favorable.

Le 19 juin 2023, A.________, représenté par un avocat, a fait part de ses déterminations. Il indiquait en substance que lorsqu'il avait reçu la décision de retrait du permis de conduire du 24 septembre 2021, il avait noté par erreur dans son agenda professionnel que la mesure devait s'exécuter au plus tard du 23 février au 23 mars 2022 et que durant cette période, il n'avait pas conduit, ce qui pouvait être aisément attesté par sa secrétaire. Il concluait à ce que seul un retrait de quatre mois pour les faits du 5 avril 2022 soit prononcé, en tenant compte uniquement de l'excès de vitesse et de ses antécédents.

E.                     Par décision du 28 septembre 2023, le SAN a prononcé contre A.________ un retrait du permis de conduire de durée indéterminée mais au minimum de 24 mois (délai d'attente), pour avoir commis, le 5 avril 2022, un excès de vitesse de 19 km/h en localité et pour avoir conduit en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire. La révocation de cette mesure, au terme du délai d'attente, a été conditionnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Dans sa décision, le SAN rappelait qu'il appartenait à A.________ de contester les faits dans le cadre de la procédure pénale. Or, il n'avait pas contesté l'ordonnance pénale du 15 mars 2023 qui le reconnaissait coupable d'avoir conduit un véhicule automobile en dépit d'un retrait de son permis de conduire. Le SAN a par ailleurs tenu compte des antécédents suivants: un retrait pour une infraction moyennement grave dont la mesure avait pris fin le 2 juin 2016, deux retraits pour infractions graves, dont les mesures avaient pris fin respectivement les 27 août 2019 et 22 août 2020, ainsi qu'un retrait pour une infraction légère, dont la mesure avait pris fin le 22 avril 2022. Au vu du caractère sécuritaire du retrait du permis de conduire, l'effet suspensif à une éventuelle réclamation a été retiré en vertu de l'art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

A.________ a renvoyé son permis de conduire au SAN par courrier recommandé du 5 octobre 2023.

F.                     Par réclamation du 27 octobre 2023, complétée le 18 décembre 2023, A.________, désormais représenté par un autre avocat, a contesté la décision de retrait du permis de conduire précitée du 28 septembre 2023.  Il a maintenu en substance qu'il avait exécuté la mesure du retrait du permis de conduire prononcée le 24 septembre 2021 durant la période allant du 23 février au 23 mars 2022 inclus, et pensé à tort qu'il n'avait pas besoin de renvoyer son permis de conduire pour ce faire. Il reprochait au SAN de ne pas avoir investigué sur ces faits et de ne pas s'être écarté de l'ordonnance pénale précitée du 15 mars 2023, laquelle avait été rendue sans qu'il ne soit entendu. Il ajoutait avoir été mal conseillé par son précédent avocat, motif pour lequel il avait renoncé à former opposition contre l'ordonnance pénale. Il a requis la restitution de l'effet suspensif à la réclamation. Il a par ailleurs produit plusieurs attestations de personnes qui confirmaient qu'il n'avait pas conduit durant la période du 23 février au 23 mars 2022 inclus et demandé le cas échéant leur audition.

G.                     Par décision du 11 janvier 2024, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tous points sa décision du 28 septembre 2023, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a estimé en substance qu'aucun motif ne justifiait ici de s'écarter de l'ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023, au terme de laquelle l'intéressé a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile, malgré une mesure de retrait du permis de conduire.

H.                     A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 14 février 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens qu'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois est prononcé. Il a requis la restitution de l'effet suspensif. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, d'une contestation inexacte des faits, de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité, ainsi que de la violation du droit fédéral de la circulation routière (art. 16a et 90 al. 1 LCR). A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition de plusieurs témoins, ainsi que la production du dossier dans la cause ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 15 mars 2023.

Le SAN a produit son dossier.

Les parties ont été informées, le 12 mars 2024, que le tribunal se réservait de statuer en l'état du dossier.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant requiert l'audition de témoins ainsi que la production du dossier pénal.

a) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre au tribunal de se prononcer, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre les mesures d'instructions requises. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves et au vu des considérants qui suivent, le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la base du dossier.

3.                      Le recourant conteste avoir commis l'infraction pour laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 15 mars 2023, à savoir la conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré (cf. art 95 al.1 let. b LCR). Il reproche à l'autorité intimée de ne pas s'être écartée de dite ordonnance et d'avoir renoncé à mettre en œuvre les mesures d'instruction qu'il a requises afin de prouver qu'il avait d'ores et déjà exécuté la mesure de retrait du permis de conduire à la date à laquelle il a été contrôlé pour excès de vitesse, le 5 avril 2022.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; 129 II 312 consid. 2.4 et les références).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuelles requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les références; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020; TF 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).

b) L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. Il s'agit d'une infraction grave (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR).  

En l'occurrence, par ordonnance pénale du 15 mars 2023, le recourant a été condamné à une peine de 60 jours-amende pour avoir conduit, le 5 avril 2022, alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Si le recourant estimait avoir déjà exécuté la mesure de retrait du permis de conduire à la date du 5 avril 2022, il lui incombait de faire opposition à l'ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023, laquelle est entièrement fondée sur le rapport de dénonciation de l'APOL du 1er mars 2023. Conformément à la jurisprudence, si le recourant contestait ces faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations figurant dans le rapport précité, notamment en requérant l'administration de moyens de preuve tels que l'audition de témoins. Ce d'autant plus que, compte tenu de ses antécédents en matière de retraits de permis de conduire, il ne pouvait ignorer que les faits pour lesquels il avait été condamné donneraient lieu à une sanction administrative, au vu de leur gravité. Dès lors qu'il n'a pas contesté l'ordonnance pénale précitée, il n'y a pas lieu de revenir sur les faits constatés dans la procédure pénale (TF 1C_312/2015  du 1er juillet 2015 consid. 3.2). 

On ne saurait donc reprocher à l'autorité administrative de s'être considérée comme étant liée par l'état de fait à la base du jugement pénal. Son refus d'instruire ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Enfin, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3, le recourant ne saurait invoquer le fait qu'il n'est ni avocat ni homme de loi, encore moins, comme en l'espèce, qu'il aurait été mal conseillé par son précédent avocat.

En tant qu'il remet en cause le fait d'avoir conduit le 5 avril 2022 alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, le recours est ainsi mal fondé. 

4.                      Le recourant, en prenant le volant, alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de son permis de conduire, a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR.

L'art 16c LCR règle la durée du retrait du permis de conduire après une infraction grave. L'art. 16c al. 2 let d LCR dispose qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.

La loi pose ainsi la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves. Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur cette disposition – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 et les références citées).

Le système rigide de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette disposition sont remplies (CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 3 et la référence citée).

En l’occurrence, le recourant a déjà été sanctionné à deux reprises pour des infractions graves les 14 août et 11 octobre 2018, de sorte qu'après l'infraction grave commise le 5 avril 2022, le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, prononcée par l’autorité intimée est conforme à la loi.

Les griefs du recourant relatifs à la violation du droit fédéral, du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité, sont donc mal fondés.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction. La cause étant ainsi liquidée, la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2024 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 avril 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.