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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Tony DONNET-MONAY, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2024 confirmant la décision de retrait du permis de conduire à titre préventif et ordonnant une expertise médicale. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1986, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, F, G et M. Selon l’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (SIAC), il a déjà fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois prononcé le 31 mai 2017 pour conduite en état d'ébriété (infraction grave).
B. Le 14 juillet 2023, A.________, passager avant droit d'un véhicule circulant sur l'autoroute A1 à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, a actionné le frein à main alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifiée (taux d'alcool dans l'haleine relevé à l'éthylomètre de 0,9 mg/l), provoquant ainsi un accident avec un autre véhicule. A la suite de ces évènements, A.________ a été dénoncé pour les infractions suivantes: passager gênant ou dérangeant le conducteur (art. 31 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), conducteur pris de boisson (art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), acte de conduite du passager entraînant la perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 et 3 LCR), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et menace (art. 180 CP). La police intervenue sur place a saisi sur-le-champ le permis de conduire de l'intéressé.
C. Par courrier de son mandataire du 17 juillet 2023, A.________ a demandé au Service des automobiles et de la navigation (SAN) la restitution immédiate de son permis de conduire.
D. Par décision du 26 juillet 2023, le SAN a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________, retenant, sur la base du rapport de police préalable du 15 juillet 2023, qu'il existait des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite. Le SAN a considéré qu'un passager qui tirait le frein à main effectuait un acte de conduite, et que cet acte avait été commis alors que son auteur se trouvait en état d'ébriété qualifiée. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. L'expert mandaté était invité à se déterminer sur l'aptitude à la conduite de l'intéressé en procédant aux investigations nécessaires (audition, examens médicaux, enquête d'entourage) et en analysant ses habitudes de consommation d'alcool sur les trois derniers mois par le biais d'une prise capillaire. S'il l'estimait nécessaire, il pouvait requérir une expertise complémentaire auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. La décision offrait en outre la possibilité à l'intéressé de demander la restitution provisoire du droit de conduire en retournant au SAN le certificat médical prérempli remis en annexe, dument complété et signé par son médecin traitant.
Le 28 août 2023, A.________ a, par son mandataire, formé une réclamation contre cette décision, concluant à son annulation. Il a dénoncé une violation des principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, faisant valoir, en substance, qu'en tant que passager et non conducteur du véhicule, il ne pouvait se voir retirer son permis de conduire à titre préventif. Il a précisé que la procédure pénale ouverte à son encontre n'était pas terminée et que les faits reprochés étaient contestés. Selon lui, ni l'actionnement du frein à main, ni son état d'ébriété en tant que passager n'étaient suffisants pour retenir une inaptitude à la conduite.
Par décision du 25 janvier 2024, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, pour les motifs déjà évoqués,
E. Par acte de son mandataire du 28 février 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation, concluant à son annulation, son permis de conduire lui étant immédiatement rendu. Il a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments soulevés dans sa réclamation.
Invité à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif, le SAN a conclu à son rejet.
Par décision du 14 mars 2024, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 10 avril 2024, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV 173.36]).
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SAN a retenu l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite du recourant, commandant le prononcé du retrait à titre préventif de son permis de conduire dans l'attente des résultats de l'expertise médicale ordonnée. Le choix de la mesure d'instruction n'est pas expressément remis en cause.
3. Le recourant invoque une violation des principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, faisant valoir qu'un retrait préventif du permis de conduire ne saurait lui être imputé dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident survenu le 14 juillet 2023.
a) Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). A teneur de l'art. 15d al. 1 let. a LCR (introduit par la novelle "Via Sicura" du 15 juin 2012; RO 2012 6291 ss), si cette aptitude soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus (‰) ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (mg/l).
A cet égard, il sied de préciser qu'aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13, ordonnance fondée sur l'art. 55 al. 6 LCR), un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus (let. a) ou dans l’haleine de 0,25 mg/l ou plus (let. b). L'art. 2 considère comme taux d’alcool qualifié (constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR) un taux d’alcool dans le sang de 0,8 ‰ ou plus (let. a) ou dans l’haleine de 0,4 mg/l ou plus (let. b).
Ainsi, le taux d'alcool en cas de conduite en état d'ébriété à partir duquel, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, la personne concernée doit faire l'objet d'une enquête sur son aptitude à la conduite, à savoir un taux dans le sang de 1,6 ‰ ou dans l’haleine de 0,8 mg/l, correspond au double du taux d'alcool qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).
Les exemples énumérés dans les let. a à e de l'art. 15d al. 1 LCR ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en œuvre en raison d'un problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire que l'intéressé ait conduit sous l'effet de l'alcool. Une clarification de l'aptitude doit être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Par rapport à la problématique de l'alcool, il faut donc qu'il existe des raisons valables d'envisager un comportement addictif réellement pertinent pour la conduite automobile (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3, avec des références à des cas où des indices pour une dépendance sont apparus en dehors de la circulation routière motorisée; cf. ég. CDAP CR.2020.0014 du 2 juin 2020 consid. 3 et les références citées).
b) Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).
La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur cette capacité (art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices concrets d'une dépendance à l'alcool. Il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf. CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).
c) Selon le "Guide aptitude à la conduite" élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU et approuvé par l'Association des services des automobiles suisses le 27 novembre 2020, en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus, ou dans l'haleine de 0,8 mg/l, le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude; ces doutes peuvent être relativisés par la production d'un certificat médical spécifique, ce qui peut permettre une restitution provisoire du permis; si ce certificat est fourni et si les doutes sur l'aptitude sont relativisés, le retrait préventif est levé, et le permis de conduire est alors restitué provisoirement; dans le cas contraire, le retrait préventif demeure en vigueur jusqu'à ce que l'autorité prenne une nouvelle décision à connaissance du rapport d'expertise (TF 1C_406/2022 précité consid. 4).
d) Enfin, selon la jurisprudence rendue en matière de retrait d'admonestation, le passager qui actionne le frein à main s'immisce dans la conduite automobile tel un conducteur de véhicule et viole manifestement les règles de la circulation routière les plus élémentaires (TF 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.3).
Pour Cédric Mizel, le passager qui, de son propre gré ou à la demande du conducteur, se saisit du volant pour corriger une trajectoire ou une manœuvre, de même que le passager qui actionne l'accélérateur ou tire le frein à main, interférences par essence dangereuses, doivent être considérés comme exerçant un rôle direct de conducteur [...] (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne, 2015, p. 226 s.).
4. a) Le recourant soulève qu'à ce jour, il n'a nullement été condamné pénalement pour les faits reprochés, "qui sont contestés". Il invoque la présomption d'innocence.
Si certes la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant est toujours pendante, le recourant ne conteste ni avoir actionné le frein à main du véhicule alors qu'il était passager, ni le taux d'alcool dans l'haleine de 0,9 mg/l constaté par les autorités. Il considère plutôt que ces faits ne sauraient justifier le prononcé d'un retrait préventif. Vu les intérêts en jeu, on ne saurait reprocher au SAN d'avoir statué rapidement sur la base du rapport préalable de police du 15 juillet 2023, alors que le recourant s'était déjà vu saisir son permis de conduire par la police et en demandait la restitution immédiate (cf. à cet égard, l'art. 30 al. 2 OAC qui prévoit que l'autorité dispose d'un délai de dix jours pour prononcer ou non le retrait préventif du permis de conduire saisi par la police). A cela s'ajoute qu'en matière de retrait préventif, la présomption d'innocence ne s'applique pas et l'autorité n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 140 II 334 consid. 6, 139 II 95 consid. 3.4.3, 125 II 492 consid. 3b et 122 II 359 consid. 2b et 2c).
b) Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées (consid. 3d supra), il y a lieu de retenir qu'en actionnant le frein à main, le recourant, alors passager avant droit du véhicule, s'est immiscé dans la conduite automobile tel un conducteur. Cette manœuvre particulièrement imprudente, exécutée alors que le véhicule circulait sur l'autoroute à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, a provoqué une perte de maitrise, puis un accident avec un autre véhicule. Au moment des faits, le recourant présentait un taux d'alcool de 0,9 mg/l d'air expiré, à savoir nettement supérieur au seuil de 0,8 mg/l imposant une enquête selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR. Ce taux d'alcool élevé, associé à un comportement dangereux dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route et les occupants du véhicule (cf. à cet égard l'art. 15d al. 1 let. c LCR), permettent de douter sérieusement de la capacité de conduire du recourant.
Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de présenter le certificat médical prescrit par le Guide aptitude à la conduite du 27 novembre 2020, permettant de relativiser les doutes quant à son aptitude à la conduite et, partant, de récupérer son permis de conduire dans l'attente des résultats de l'expertise médicale ordonnée. Il y a également lieu de tenir compte, en sa défaveur, de son antécédent de retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ébriété (infraction grave, art. 16c al. 1 let. b LCR) prononcé en 2017. Dans ces circonstances, on peut douter sérieusement de la capacité du recourant de dissocier alcool et conduite automobile. Le retrait préventif du permis de conduire apparaît ainsi propre à atteindre le but recherché par l'art. 30 OAC, soit la protection du trafic durant la période limitée d'investigation sur la capacité de conduire. Les griefs du recourant sont dès lors mal fondés.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2024 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.