TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2024  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur ; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

  

 

Objet

 Retrait de permis de conduire (sécurité)         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er février 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né en 1988, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, F, G et M. Entre le 4 septembre 2014 et le 13 novembre 2020, il a commis trois infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), dont deux infractions qualifiées de graves qui ont donné lieu à deux retraits de permis, l'un d'une durée de 4 mois selon une décision du 27 juin 2016, l'autre d'une durée de 12 mois selon une décision du 13 novembre 2020.

B.                     Le jeudi 15 décembre 2022, vers 18h05, alors qu'il faisait déjà nuit, le recourant circulait au volant d'une voiture de tourisme sur la rue de l'Industrie, en provenance de Renens et en direction de Crissier lorsqu'il a percuté sur un passage piéton B.________. Le rapport de police du 28 décembre 2022 constate notamment ce qui suit:

"Circonstances

A.________ circulait de Renens en direction de Crissier, sur la route de l'Industrie à une vitesse estimée à 30 km/h, soit une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment (fortes chutes de pluie), feux de croisement enclenchés, selon ses dires. Arrivé au droit du passage pour piétons (OSR fig. 6.17), qui se trouve à la hauteur du N° 16 de la nue de l'Industrie à Renens, A.________ aperçu B.________, laquelle traversait normalement le passage pour piétons de gauche à droite, selon son sens de marche. Dès lors, il effectua un freinage et perdit la maîtrise de son véhicule, lequel glissa sur la chaussée et alla percuter la piétonne. Ce qui a eu pour effet de la projeter violemment au sol. A la suite du choc, il a immédiatement immobilisé sa voiture et alla porter secours à la piétonne qui se trouvait au sol. Une fois cette dernière mise en sûreté, hors de la chaussée, il déplaça son véhicule afin de libérer la chaussée avant notre arrivée.

 

Description des lieux

Tracé

rectiligne

Largeur

6,02 mètres

Déclivité

en palier

Vitesse limitée à

50 km/h

Visibilité

étendue

Etat de la route

mouillée

Eclairage public :             oui        En fonction       oui      

 

Conditions atmosphériques

 

[...]

 

Point(s) de choc

Il se situe sur le passage pour piétons, sur la voie menant les usagers en direction de Crissier, au droit du N O 16 de la rue de l'Industrie.

Déposition(s)

- participant(s)

Audition de A.________ sur les lieux de l'accident:

"Je circulais sur la rue de l'Industrie à Renens à bord de ma BMW X5 immatriculée ********, à environ 35 km/h en direction de la rue des Alpes. Arrivé au passage pour piétons, au droit du N° 16, j'ai vu une dame traverser. J'ai ralenti mon véhicule pour la laisser traverser mais la voiture a glissé et a percuté la dame. Ma vitesse était d'environ 30 km/h au moment du choc. Pour vous répondre, madame traversait de gauche à droite dans mon sens de marche. Mes feux de circulation étaient enclenchés et je faisais usage de ma ceinture de sécurité. Pour vous répondre, j'ai immédiatement immobilisé mon véhicule après l'impact et porté secours à la dame"

Audition de B.________, le 22.12.2022 au CHUV à 0900 :

"En date du 15.12.2022 à 1750, je rentrais chez moi, à pied, sur la rue de l'industrie à Renens en direction de mon domicile à ********. Vers 1755, à la hauteur du n° 16 de la rue de l'Industrie à Renens, j'ai traversé le passage pour piétons, de gauche à droite dans le sens de marche en direction de Crissier. J'ai bien regardé, de chaque côté de la route avant de traverser. Arrivée à la moitié du passage pour piétons, j'ai senti un choc venant de ma droite. Le pare-chocs avant d'un véhicule m'a heurté au niveau de ma jambe droite. J'ai été projetée au sol. Pour vous répondre, je ne peux pas estimer une vitesse au moment du choc. Lorsque je me trouvais au sol, plusieurs personnes sont venues me porter assistance. une ambulance est venue sur les lieux de l'accident et j'ai été acheminée au CHUV. Etant donné de la gravité du choc, je ne me souviens pas des détails de l'événement. Aujourd'hui, le 22.12.2022, je suis toujours hospitalisée. Le Dr. ******** est le médecin référent pour les traitements que j'ai subis. J'ai été opérée suite à une fracture de l'avant-bras droit. De plus, j'ai une contusion à l'arrière du crâne, qui a nécessité six points de suture. Je suis sensée [sic] quitter l'établissement hospitalier ce jour. Je n'ai rien d'autre à ajouter."

[...]

Blessures

Hospitalisation : B.________ a été acheminée au CHUV, à Lausanne,- en NACA 3, par le personnel ambulancier de USR. Elle souffre d'un trauma crânien et d'une fracture de l'avant-bras droit. Elle est ressortie de cet établissement le 22.12.2022.

[...]

Cause(s) et dénonciation(s)

A.________

Inattention à la route et à la circulation et défaut de maîtrise du véhicule - Vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment ainsi qu'à la visibilité - Perte de la maîtrise du véhicule LCR 31/1 et 32/1 – OCR 3/1 et 4/1"

C.                     Par ordonnance pénale du 5 mai 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, constatant la violation simple des règles de la circulation routière, a condamné le recourant à une amende de 500 francs. Les faits imputés au recourant dans l'ordonnance pénale sont les suivants:

"Alors qu'il circulait au volant d'une voiture de tourisme BMW X5, de Renens en direction de Crissier, sur la route de l'Industrie, à une vitesse estimée à 30km/h, soit une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment (fortes chutes de pluie), le prévenu, arrivé au droit du passage pour piétons situé à la hauteur de l'immeuble n° 16, a aperçu une piétonne qui traversait normalement le passage précité, de gauche à droite selon son sens de marche. Dès lors, il a effectué un freinage et a perdu la maîtrise de son véhicule qui a glissé sur la chaussée, avant d'aller percuter la piétonne. Cette dernière a été violemment projetée au sol."

Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une opposition.

D.                     Le 26 septembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé le recourant qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire à la suite de l'incident du 15 décembre 2022. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour transmettre ses éventuelles observations.

Le 3 octobre 2023, agissant par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a requis de pouvoir consulter son dossier et sollicité une prolongation de délai de 15 jours pour transmettre ses observations. Le SAN a donné suite à cette requête et a prolongé le délai au 30 octobre 2023.

Par lettre du 30 octobre 2023, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation de délai de 15 jours pour se déterminer.

E.                     Par décision du 3 novembre 2023, retenant une perte de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et qualifiant l'infraction de grave, le SAN a retiré au recourant son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois. Le SAN a assorti la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic, précisant que l'expert devrait déterminer l'aptitude à la conduite du recourant pour les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) et éventuellement des catégories professionnelles (groupe 2), si nécessaire en requérant une expertise complémentaire auprès d'un médecin de niveau 4.

F.                     Le 6 décembre 2023, le recourant a déposé une réclamation contre la décision du SAN, demandant que l'infraction grave retenue à son encontre soit requalifiée en infraction légère.

Par décision sur réclamation du 1er février 2024, le SAN a rejeté la réclamation du recourant et confirmé la décision rendue le 3 novembre 2023. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.                     Par acte du 4 mars 2024, le recourant a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 1er février 2024 du SAN devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant principalement à la réforme de ladite décision en ce sens qu'un retrait de permis de trois mois soit prononcé à son encontre, suite à la requalification de l'infraction grave en infraction légère. Le recourant a également sollicité la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 5 mars 2024, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le SAN (ci-après également l'autorité intimée) a transmis à la Cour son dossier complet. Il n'a pas été invité à se déterminer.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à ce que prévoient les art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD, le recours a été signé et déposé dans le délai légal de 30 jours. Il a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) La décision attaquée retient que le recourant, au volant de son véhicule automobile, n'a pas accordé la priorité à une piétonne engagée sur le passage de sécurité et l'a heurté et violement projeté au sol, alors qu'il lui appartenait d'être particulièrement attentif à proximité du passage pour piétons, dès lors que l'on doit s'attendre à tout moment à ce qu'un piéton le traverse. La décision retient que le recourant a violé gravement les règles de circulation routière et qu'il a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

Le recourant soutient que pour les faits objet de la procédure devant le SAN, il a été condamné de manière définitive et exécutoire par ordonnance pénale du 5 mai 2023, pour violation simple des règles de la circulation routière. Selon lui, l'autorité intimée se serait écartée à tort de l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale et elle n'avait aucun motif pour le faire. Il invoque un besoin de coordination entre la procédure pénale et la procédure administrative.

b) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3).

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1 et les références). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2). Ainsi, un administré ne peut tirer argument du fait qu'il aurait, sur le plan pénal, été condamné pour infraction simple, afin d'échapper, sous l'angle administratif, à la qualification d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 i.f. et les références citées; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; 1C_224/2010 du 6 octobre 2010 consid. 4.2 et 1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les références citées; cf. aussi arrêts CDAP CR.2021.0036 du 15 décembre 2021 consid. 3b; CR.2019.0012 du 17 mai 2019 consid. 1b et 3).

En l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée s'est basée exclusivement sur les faits retenus dans l'ordonnance pénale pour apprécier la gravité de l'infraction commise par le recourant. Sous cet angle, on ne saurait considérer que l'autorité administrative s'est écartée des faits retenus par le juge pénal. La "coordination" requise pas le recourant apparaît donc accomplie. L'autorité intimée n'était en revanche pas liée par l'appréciation juridique de la faute et de la mise en danger entraînée par ces faits, pour ce qui est de la mesure administrative; c'est bien ce qu'il convient d'examiner maintenant.

3.                      Le recourant conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent être qualifiés d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Il expose notamment qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque inattention au volant, qu'il a tout entrepris pour éviter l'accident et que ce dernier est le fruit de la conjonction malheureuse entre l'état de la route et la trajectoire adoptée par le piéton en l'occurrence; cette personne aurait en effet traversé la voie de circulation non pas perpendiculairement à celle-ci mais en diagonale.

a) La loi sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383).

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1). On retiendra une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un risque de blessure pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a et CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3d). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_442/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

b) L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.1; 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3; 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

Selon l'art. 33 LCR, reconnu comme une règle fondamentale de la circulation (arrêts TF 1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.3; 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2), le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 OCR). La prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3; 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2, et les références citées). En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4, et les références citées).

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009; 6A.83/2000 du 31 octobre 2000).

Le Tribunal fédéral a également confirmé que commet une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (TF 1C_402/2009 du 17 février 2010). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt que, pour admettre une négligence grave, il suffisait que, dans un moment d'inattention, le conducteur, en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à temps, ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, en particulier celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils traversent sur un passage piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4). Selon le Tribunal fédéral, commettent également une faute grave le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 précité), de même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Le Tribunal fédéral a encore confirmé que commet une faute grave un motocycliste qui, gêné par le soleil rasant sur environ 90 m et ce jusqu'à 11 m avant un passage pour piétons, roulait à une vitesse plus ou moins constante de 40 km/h et a heurté une piétonne qui avait déjà traversé pratiquement les trois quarts du passage et que le motocycliste n'avait à aucun moment remarquée (arrêt TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015).

Plus récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé que le non-respect de la priorité des piétons sur les passages, en particulier en localité, constitue en principe objectivement et subjectivement une violation grave des règles de la circulation routière (TF 1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.2 et 3.3.3; cf. aussi Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, N 1.2.3.f ad. art.16c LCR).

Ont en revanche commis une faute moyennement grave la conductrice qui n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012), l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai 2009) ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quarts d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 du 22 août 2000). Le Tribunal fédéral a encore jugé que commet une faute moyennement grave le conducteur qui circule à une vitesse réduite à 10 km/h au moment de dépasser un autobus à l'arrêt, puis approche un passage pour piétons, moment auquel un enfant, en faisant irruption depuis devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012).

Pour sa part, la cour de céans a notamment jugé que la conductrice, inattentive à la route, qui avait uniquement regardé à sa droite si des piétons traversaient avant d'heurter un piéton déjà engagé sur le passage pour piéton, avait commis une faute grave, en violant l'art. 33 LCR, qui est une règle fondamentale de la circulation, car elle n'avait pas porté sa visibilité sur toute la chaussée comme cela lui incombait (CR.2019.0012 du 17 mai 2019 consid. 2d). Dans un autre arrêt, la cour de céans a jugé que le conducteur qui avait percuté un piéton à la sortie d'un giratoire, en négligeant les précautions élémentaires qui s'imposaient à l'approche d'un passage piéton, avait commis une faute grave (CR.2017.0022 du 19 janvier 2018 consid. 3b).

d) En l'espèce, selon le rapport de police, lors de l'accident, il faisait nuit et il y avait de "fortes chutes de pluies". Le recourant se devait donc d'être particulièrement attentif, à l'approche du passage pour piétons, notamment compte tenu de la visibilité forcément limitée dont il bénéficiait. De plus, le fait que le recourant circulait à plus de 30 km/h sur une route sur laquelle la vitesse était limitée à 50 km/h, l'a contraint à un freinage qui a entraîné la perte de maîtrise de son véhicule et le choc avec le piéton, ce qui atteste qu'il circulait à une vitesse inadaptée compte tenu des conditions de visibilité et de la chaussée mouillée. Au demeurant, ni le rapport de police, ni l'ordonnance pénale ne permette d'établir que le piéton n'aurait pas entièrement traversé la route sur le passage piéton comme le prétend le recourant dans son recours. Le recourant n'en a pas non plus fait état lors de son audition devant la police. Le recourant ne peut donc pas être suivi lorsqu'il prétend que l'accident ne serait que le fruit de la conjonction malheureuse entre l'état de la route et la trajectoire qui aurait été adoptée par le piéton. La cour de céans retient au contraire que le recourant a négligé les précautions élémentaires qui s'imposaient à lui à l'approche d'un passage pour piétons, en ne réduisant pas sa vitesse, alors même que les conditions de visibilité étaient mauvaises et que la chaussée était sans doute détrempée, ce qui a conduit à la perte de maîtrise de son véhicule et au choc avec le piéton. Rien dans l'état de fait tel qu'il ressort du dossier ne permet d'atténuer la faute commise par le recourant lorsqu'il a violemment renversé la personne traversant normalement la chaussée sur un passage pour piétons. Le choc qui a suivi la perte de maîtrise de son véhicule par le recourant a été en outre tel que la victime a été hospitalisée plusieurs jours et a souffert d'une contusion à l'arrière du crâne, qui a nécessité six points de suture. Cela montre que par son comportement le recourant a violé gravement les règles de la circulation, en mettant sérieusement en danger la sécurité d'autrui.  Ce faisant, il a commis une faute grave. Au vu de ces circonstances et en particulier de la violation de l'art. 33 LCR qui est une règle fondamentale de la circulation, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR puisque les deux conditions à son application étaient remplies (mise en danger pour la sécurité d'autrui et faute grave).

Les griefs correspondants du recourant doivent ainsi être rejetés.

4.                      Le recourant semble également se plaindre du fait que la sanction prononcée à son encontre dépasserait le cadre admissible de la sanction administrative complémentaire à la peine pénale et serait totalement disproportionnée.

Force est toutefois de constater que la décision attaquée correspond au minimum légal prévu par la loi, vu les antécédents du recourant (art. 16c al. 2 let. d LCR). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que les mesures prononcées en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR reposaient sur une base légale formelle, claire et précise répondant aux exigences requises de toute restriction d'un droit fondamental au sens de l'art. 36 Cst (arrêts TF 1C_312/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4; 1C_391/2016 du 21 avril 2017 consid. 4). La décision entreprise doit ainsi être confirmée en tous points.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce dernier n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA‑VD a contrario).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er février 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.