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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mai 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 février 2024 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle). |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 25 mars 2024 par A.________ contre la décision rendue le 22 février 2024 par le Service des automobiles et de la navigation ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 mars 2024 impartissant au recourant un délai au 16 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu que le versement n'a été enregistré que le 17 avril 2024, soit avec un jour de retard ;
- vu l’ordonnance du juge instructeur du 18 avril 2024, impartissant au recourant un délai au 29 avril 2024 pour donner toutes explications utiles quant aux causes du retard dans le paiement de l’avance de frais ;
- vu la lettre du recourant datée du 25 mars 2024 et reçue le 1er mai 2024, indiquant avoir procédé au paiement de l’avance de frais dans la nuit du 16 au 17 avril 2024, ce qui pourrait expliquer le retard dans la réception de l’avance de frais par le Tribunal ;
- vu l’ordonnance du juge instructeur du 1er mai 2024, impartissant au recourant un délai au 13 mai 2024 pour produire un document bancaire attestant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais ;
- vu la pièce bancaire produite par le recourant le 10 mai 2024, montrant que son compte bancaire a été débité le 17 avril 2024 ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- qu’en l’espèce l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, mais avec un jour de retard ;
- que l’attention du recourant avait été expressément attirée sur le fait que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme est versée à la Poste Suisse ou débitée de son compte ;
- que l’ordonnance du 27 mars 2024 attire également l’attention du recourant sur le fait qu’un ordre de paiement envoyé le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai ;
- qu’en donnant un ordre de paiement durant la nuit du 16 au 17 avril 2024, le recourant a pris le risque, sans nécessité, que son compte ne soit pas débité dans le délai imparti ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L’avance de frais tardive sera restituée au recourant.
Lausanne, le 14 mai 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.