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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président ; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2024 (retrait du permis de conduire). |
Vu les faits suivants:
A. Née en 1963, A.________ est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1, BE, CE, C1E, D1E, F, G et M. Par décision du 2 septembre 2016, son permis lui a été retiré pour une durée d'un mois pour une infraction causée le 1er juin 2016 de moyenne gravité ayant causé un accident (conduite en état d'ébriété). Cette sanction a été exécutée en 2017.
Le 13 juin 2022, dans un parking, A.________, qui conduisait sous l'emprise de l'alcool, a fait une embardée alors qu'elle tournait à droite et a percuté l'arrière droit d'un véhicule qui était stationné correctement. Il ressort du rapport préalable dressé le même jour par la police qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 1.11 mg/L mesuré à l'éthylomètre. Son permis de conduite lui a été retiré sur le champ.
Par décision du 8 août 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a retiré le permis de A.________ à titre préventif sur la base d'un rapport de police du 20 juillet 2022 qui la dénonçait pour conduite en état d'ébriété. Cette décision a été prise en raison de doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, à charge pour lui de déterminer son aptitude à la conduite.
Par lettre du 12 septembre 2022, le SAN a refusé de restituer provisoirement à A.________ son permis de conduire au motif que son médecin traitant était d'avis qu'il existait une consommation problématique d'alcool. Le SAN a dès lors invité la recourante à fournir l'expertise requise dans la décision du 8 août 2022.
B. A.________ s'est rendue auprès de l'UMPT le 5 janvier 2023 afin de procéder à l'expertise médicale ordonnée dans la décision du 8 août 2022. Les experts ont rendu leur rapport le 8 février 2023. Il ressort en substance de ce document que la situation addictologique de la recourante n'était pas stable et qu'elle ne présentait pas des garanties suffisantes qu'elle saurait éviter de conduire sous l'influence de l'alcool sans suivi spécifique. Les experts ont livré la conclusion suivante:
"Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est estimé que l'intéressée doit être considérée actuellement comme inapte à la conduite des véhicules à moteur pour un motif alcoologique (dépendance à l'égard de l'éthanol avec consommation actuelle).
Il est proposé que l'intéressée :
- effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pour une durée de six mois.
L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente,
- effectue un suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront permettre à l'intéressée d'élaborer des stratégies permettant d'éviter toute nouvelle infraction routière en lien avec la consommation de l'éthanol à l'avenir,
- fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la restitution du droit de conduire, une attestation de l'intervenant(e) en charge du suivi, mentionnant le type de suivi mis en place, et confirmant que le suivi s'est déroulé sur une période de six mois au minimum, avec une évolution globale favorable,
- fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de son médecin traitant, qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive si, du point de vue somatique, et notamment en ce qui concerne le diabète sucré et son traitement, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe,
- fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de son/sa psychiatre traitant(e), qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive si, du point de vue psychiatrique, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe,
- soit soumise, au terme du délai de six mois et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si l'intéressée a effectué le suivi requis, si elle peut être remise au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions.
S'agissant d'un diagnostic de dépendance à l'égard de l'éthanol, la remise au bénéfice du droit de conduire sera subordonnée au respect d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol pour une durée supplémentaire de 24 mois, assortie d'analyses toxicologiques aux trois mois.
[...]"
Par décision du 1er mai 2023, le SAN, se référant aux conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT, a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée et de trois mois au minimum à compter du 13 juin 2022. La restitution de son permis de conduire était subordonné aux conditions suivantes:
"- effectuer une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins au bout du doigt à fréquence mensuelle pour une durée de six mois. L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente;
- effectuer un suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront vous permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter toute nouvelle infraction routière en lien avec la consommation d'éthanol à l'avenir;
- présenter, au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de votre médecin traitant, qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive si, du point de vue somatique, et notamment en ce qui concerne le diabète sucré et son traitement, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe;
- présenter, au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de votre psychiatre traitant, qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive si, du point de vue psychiatrique, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe;
- préavis favorable de notre médecin-conseil;
- conclusions favorables d'une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si vous avez effectué le suivi requis, si vous pouvez être remise au bénéfice du droit de conduire les véhicules, et à quelles conditions."
Cette décision n'a pas été contestée. Elle est entrée en force.
C. Comme exigé par le SAN dans sa décision du 1er mai 2023, pour obtenir la restitution de son permis de conduire, A.________ a entamé un suivi auprès de l'Unité socio-éducative (ci-après: USE) à compter du 1er janvier 2023. Le 4 septembre 2023, l'USE a informé le SAN de ce qui suit:
"A la suite de son retrait du permis de conduire, A.________ a pratiqué 6 analyses de sang. Les valeurs de Phosphatidyléthanol (PEth) sont restées strictement dans les normes de référence durant ces 6 derniers mois, hormis la première du 29.03.2023 qui montre une valeur de 95 µg/L. A.________ relate avoir commencé son abstinence d'alcool le 13.02.2023. Le dernier test date du 14.08.2023. Un test PEth est programmé pour le 8.09.2023.
A.________ s'est présentée aux 7 entretiens que nous lui avons fixés et a suivi 2 cours donné par notre Unité. Elle participe activement à sa prise en charge et démontre qu'elle est prête à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence
[...]
En conclusion: A.________ s'est soumise au suivi d'abstinence d'alcool auprès de notre Unité depuis le 25.04.2023, date des premières analyses de sang négatives. Nous considérons à cet égard que A.________ a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool. Nos observations nous permettent de nous prononcer favorablement sur son évolution alcoologique jusqu'à ce jour."
Le 10 août 2023 et le 19 septembre 2023, le médecin traitant de A.________, respectivement son psychiatre, ont remis au SAN des rapports attestant que leur patiente ne présentait aucune contre-indication médicale à la conduite de véhicule à moteur du premier groupe, y compris sur le plan psychiatrique.
Le 27 septembre 2023, le médecin conseil du SAN a pris connaissance des rapports susmentionnés et des résultats des tests PEth. Au vu de ces éléments, il a confirmé que l'expertise de contrôle requise dans la décision du 1er mai 2023 pouvait être mis en œuvre.
A.________ s'est rendue à nouveau auprès de l'UMPT le 13 novembre 2023 afin de procéder à l'expertise de contrôle ordonnée dans la décision du 1er mai 2023. Les experts ont rendu leur rapport le 20 novembre 2023. Sur le plan médical, les experts ont retenu un état de santé compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à moteur du premier groupe. Sur le plan addictologique, les experts ont relevé que l'intéressée avait souffert d'une dépendance à l'égard de l'alcool, actuellement en rémission. Dès lors, les experts ont livré la conclusion suivante:
"Sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, il est possible de conclure que l'intéressée peut être considérée comme apte à la conduite des véhicules du premier groupe.
Compte tenu de l'existence d'un diagnostic de dépendance à l'égard de l'alcool en rémission, le maintien du droit de conduire est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois pour une durée de vingt-quatre mois supplémentaires. Toute coloration ou décoloration des cheveux est découragée.
L'intéressée peut éventuellement effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une durée de vingt-quatre mois supplémentaires.
L'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente.
Conformément au Consensus de la
Section de Médecine du Trafic de la SSML, la responsabilité du contrôle
d'abstinence incombe à un médecin titulaire de la qualification de niveau 4,
spécialiste en médecine du trafic SSML.
Ainsi, les prélèvements à visée toxicologique susmentionnés devront obligatoirement être effectués à I'UMPT ou dans une des antennes de I'UMPT et devront être effectués tous les deux mois à partir de novembre 2023,
- la poursuite d'un suivi auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique à l'abstinence (vingt-quatre mois supplémentaires), avec des entretiens dont la fréquence doit être évaluée par l'intervenant(e) en charge ;
- la présentation à l'autorité cantonale compétente, à douze et vingt-quatre mois de suivi, d'une attestation de l'intervenant(e) en charge."
D. Par décision du 22 novembre 2023, le SAN a restitué à A.________ son droit de conduire. Toutefois, il était précisé que le maintien de son droit de conduire était subordonné aux conditions suivantes:
"- poursuite d'une abstinence stricte et complète de consommation d'alcool vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au mois de novembre 2025 au moins.
Vous pouvez éventuellement effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au mois de novembre 2025 au moins.
L'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de notre autorité.
- poursuite du suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA), Consultations Chauderon, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314 84 02), info.use@chuv.ch, qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au mois de novembre 2025 au moins. Cette Unité se chargera de vous orienter pour la réalisation des prises biologiques. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
[...]"
Le SAN a en outre précisé à l'intéressée qu'en cas de non-respect des conditions précitées, le droit de conduire lui serait retiré sans délai. Il a ajouté qu'il appartiendrait à l'intéressée de faire le nécessaire en temps utile afin de fournir les attestations requises.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.
E. Le 18 décembre 2023, l'USE a informé le SAN que A.________ avait effectué une analyse du PEth dans son sang le 13 novembre 2023 et que le résultat de cet analyse (110 µg/L) était compatible avec une consommation faible à importante d'éthanol lors des deux à trois semaines précédant le prélèvement.
Le 21 décembre 2023, le médecin conseil du SAN a pris connaissance de la lettre du 18 décembre de l'USE et du résultat de l'analyse du 13 novembre 2023. Constatant que A.________ présentait "une rechute de sa consommation d'alcool avec une valeur de PEth élevée", il en a conclu qu'elle était inapte à la conduite.
Par courriel du 22 décembre 2023, l'UMPT a exposé au médecin conseil du SAN qu'il maintenait le suivi post-restitution malgré le résultat du test et que l'intéressée avait été priée de s'abstenir de consommer de l'alcool et prévenue que l'ensemble des prochains contrôles devraient démontrer son abstinence.
Le 27 décembre 2023, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée.
Le 28 décembre 2023, A.________ a exposé au SAN qu'elle avait pu reprendre une activité lucrative et qu'elle avait absolument besoin de son permis de conduire pour aller travailler. Selon elle, le fait d'avoir retrouvé un travail qui lui apportait satisfaction contribuait à son abstinence. Elle s'est engagée à poursuivre le suivi mensuel à l'USE ainsi que les analyses PEth.
Le 11 janvier 2024, l'UMPT a exposé au SAN que le cas de A.________ devrait "faire l'objet d'une réflexion plus structurée" et qu'une décision de retrait de permis de conduire serait "contre-productive". Selon l'UMPT, la décision d'aptitude à la conduite ne devrait pas être remise en question par le résultat de l'analyse du 13 novembre 2022 et le maintien du droit de conduire devrait être subordonné aux conditions déjà mentionnées dans le rapport du 20 novembre 2023, avec la possibilité de rendre les analyses plus fréquentes et de prolonger la période d'abstinence.
Par courriel du 7 février 2024, l'USE a transmis au SAN le résultat d'une analyse effectuée le 22 janvier 2024 présentant un résultat (75 µg/L) compatible avec une consommation faible à importante d'éthanol lors des deux à trois semaines précédant le prélèvement. Bien que positif, l'USE relève que ce résultat est significativement inférieur au résultat de l'analyse précédente.
Le 9 février 2024, le médecin conseil a pris connaissance de la position de l'UMPT et de l'USE ainsi que du résultat de l'analyse du 22 janvier 2024. Il relève que s'il était prévu de revenir sur son préavis du 21 décembre 2023 qui concluait à l'inaptitude à la conduite suite à des discussions internes, le résultat de cette nouvelle analyse du 22 janvier 2024 était significativement élevé et ne pouvait justifier une abstinence de l'intéressée. En effet, selon lui, le résultat de l'analyse du 13 novembre 2023 (110 µg/L) n'était significativement pas assez élevé pour que le résultat de l'analyse du 22 janvier 2024 (75 µg/L) soit lié à un "PEth résiduel", ce qui démontrait que l'intéressée ne parvenait pas à poursuivre le processus d'abstinence et ne respectait pas le cadre fixé par le SAN dans sa décision du 22 novembre 2023. Il en a conclu qu'elle devait être considérée comme inapte.
Par décision du 5 mars 2024, le SAN a retiré à A.________ son permis de conduire avec effet immédiat pour une durée indéterminée. La restitution de son permis de conduire était subordonné aux conditions suivantes:
"- abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par prises de sang capillaire (au bout du doigt), (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées tous les mois pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- effectuer un suivi à l'Unité Socio-Educative (USE) [...], pour une durée de 6 mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- préavis favorable de notre médecin-conseil;
Ou
- conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 [...]. Ce médecin fixera les conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution."
Par lettre du 6 mars 2024 (datée du 8 mars 2024), A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 5 mars 2024. En substance, elle a fait valoir que le permis de conduire était indispensable pour qu'elle puisse se rendre à son travail, dès lors qu'elle ne pouvait pas prendre les transports publics compte tenu de ses horaires irréguliers et tardifs. Elle a également transmis le résultat d'un examen réalisé de son propre chef le 22 février 2024 qui présentait un PEth de 24.8 µg/L.
Par décision sur réclamation du 3 avril 2024, le SAN a rejeté la réclamation du 6 mars 2024, confirmé en tout point la décision rendue le 5 mars 2024 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par acte du 4 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut implicitement à son annulation.
Le 25 avril 2024, le SAN a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à sa décision.
Le 1er mai 2024, la recourante a déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé à nouveau un retrait du permis de conduire de la recourante et a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.
a) L'art. 14 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01; LCR) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) Le retrait du permis de conduire à titre de sécurité pour une durée indéterminée, prononcé en application de l'art. 16d LCR, constitue une atteinte importante à la personnalité et à la sphère privée du conducteur concerné. Il doit donc reposer sur une instruction approfondie des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.2). L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation et les habitudes de l'intéressé (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.5; 133 II 384 consid. 3.1; 129 II 82 consid. 2.2). Cela est vrai en particulier en cas de détermination d'une dépendance, mais également en matière de détermination de l'aptitude caractérielle, l'autorité ne pouvant alors renoncer à une expertise psychologique ou psychiatrique que lorsque le pronostic posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle ne laisse place à aucun doute (ATF 125 II 492 consid. 2a; arrêts TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2 et 3.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2; arrêts CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3c; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c).
c) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps après la réadmission à la conduite (arrêts TF 1C_152/2019 consid. 3.1; 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4). Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; arrêts CDAP CR.2019.0030 du 16 décembre 2019 consid. 3; CR.2018.0018 du 18 septembre 2018 consid. 3a et la référence citée).
L'autorité administrative dispose d'un important pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (arrêts TF 1C_324/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. citées; Mizel, op. cit., ch. 7.7.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CDAP CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références).
Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045 précité consid. 2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).
3. En l'espèce, tout en admettant qu'elle a bel et bien consommé de l'alcool, à tout le moins quelques jours avant de se rendre auprès de l'UMPT le 13 novembre 2023 pour procéder à l'expertise de contrôle ordonnée dans la décision du 1er mai 2023, la recourante fait valoir que les résultats de ces analyses PEth ont diminué en janvier 2024 et finalement que le rapport médical était "bon" en février 2024.
a) Il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que la recourante croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé, comme on vient de le voir, qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre de la recourante un premier retrait de son permis de conduire en 2023, l'autorité intimée a, par décision du 22 novembre 2023 devenue exécutoire, restitué à l'intéressée le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'observer une abstinence stricte et complète de consommation d'alcool. Dans la décision de retrait de permis du 1er mai 2023, il était par ailleurs précisé que celui-ci ne serait restitué qu'en cas d'abstinence stricte et complète qui ne devait pas être interrompue jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante s'est remise à consommer de l'alcool avant d'obtenir la restitution de son permis de conduire (cf. analyse du 13 novembre 2023), ce qu'elle admet expressément. Le fait qu'elle ait consommé de l'alcool sans conduire n'est à cet égard pas déterminant puisqu'elle savait qu'elle était astreinte à une abstinence complète et que la restitution de son droit de conduire y était subordonnée. L'absence de respect des conditions mises à la charge de la recourante pour recouvrer ce droit est d'autant plus flagrant que cette dernière a encore continué à consommer de l'alcool après la décision de restitution. A cet égard, la Cour ne peut que suivre le préavis du médecin conseil du SAN du 9 février 2024, que la recourante ne remet pas non plus expressément en question.
Dès lors que la condition de l'abstinence stricte et complète qui lui était imposée n'était pas remplie, l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait du permis de conduire de la recourante. Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par la recourante doivent être rejetés.
4. La recourante fait valoir que son permis de conduire serait indispensable pour qu'elle continue à exercer une activité lucrative. Elle expose qu'après avoir travaillé plus de 20 ans au CMS d'Orbe, elle a perdu son travail lors du retrait de son permis de conduire le 13 juin 2022. Après avoir obtenu la restitution de son permis en novembre 2023, elle a pu retrouver un travail, toujours à Orbe, qui n'est pas compatible avec les horaires de transport public. Ce faisant, la recourante fait implicitement valoir que la décision serait disproportionnée et violerait l'art. 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
a) Dans un arrêt CR.2021.0037 du 27 janvier 2022, le Tribunal de céans a renoncé à la révocation prévue par l'art. 17 al. 5 LCR, en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Il s'agissait d'un conducteur qui s'était soumis avec succès à un suivi de six mois, ainsi qu'à des prises capillaires lui permettant de récupérer son droit de conduire, mais qui, durant la période de probation de 18 mois de suivi complémentaire, avait effectué un test capillaire positif lors du dernier rendez-vous, puis un nouveau test positif dans les six mois de probation supplémentaire ordonnée (tests ayant révélé une consommation modérée d'alcool, soit 12 et 19.5 pg/mg EtG). Le Tribunal a considéré que le retrait automatique n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Il a réformé la décision en ce sens que le droit de conduire était restitué, mais assorti d'une période de probation de quatre mois impliquant une abstinence totale attestée par des tests capillaires tous les deux mois et un suivi socio-éducatif.
b) En l'espèce, même si la recourante a démontré qu'elle était capable de se soumettre à une période d'abstinence pendant plusieurs mois, son cas n'est pas comparable à l'arrêt précité dans lequel l'intéressé avait observé une abstinence complète pendant près de 18 mois. A l'inverse, la recourante a repris une consommation d'alcool avant même d'obtenir la restitution de son permis de conduire et l'a poursuivie à quelques reprises après la restitution de son permis. Ces éléments dénotent une grande difficulté à se conformer aux décisions de l'autorité et mettent sérieusement en doute sa capacité à contrôler durablement sa consommation d'alcool.
Ainsi, la décision est conforme au principe de proportionnalité. On relève en particulier sur ce plan que l'autorité intimée n'a pas fixé une durée minimale de retrait avant que la recourante ne puisse requérir la mise en œuvre d'une expertise pour démontrer son aptitude à conduire.
Même si les conséquences peuvent être lourdes pour elle, le besoin professionnel que la recourante invoque ne permet pas de renoncer à la mesure prononcée à son encontre.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2024 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.