TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Raphaël Gani, juge et M. Christian Michel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 21 juillet ********, fait l'objet d'un suivi de la part du Service des automobiles et de la navigation (SAN), pour ce qui concerne son aptitude à la conduite, en lien avec des addictions (notamment la consommation d'héroïne), depuis plusieurs années. Le 30 septembre 2021, une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif a été prise à son égard. Le SAN indiquait dans cette décision que la consommation de drogues et d'alcool par l'intéressé devrait faire l'objet d'une expertise.

B.                     Le rapport d'expertise du 11 mai 2022 de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) retient ce qui suit dans le chapitre "Discussion":

"Sur le plan médical somatique, il est possible de retenir un état de santé compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à moteur du premier groupe.

Sur le plan médical addictologique, en ce qui concerne la consommation de stupéfiants illicites, il évoque spontanément suffisamment de critères pour un syndrome de dépendance à l'héroïne qui justifie actuellement un traitement par morphine (Sevre-Long®) à raison de 400 mg par jour. Le diagnostic est confirmé par la spécialiste qui le suit en addictologie, la Dre B.________, dans son rapport du 25.04.2022. Nous relevons que la prescription d'héroïne médicale (diacétylmorphine) a été interrompue depuis plus de six mois, tandis que l'intéressé dit être abstinent d'héroïne illégale depuis au moins une année.

Les analyses toxicologiques effectuées sur un segment proximal de 5 cm d'une mèche de cheveux prélevée le 15.03.2022 et sur une récolte d'urine obtenue le 15.03.2022 n'ont pas mis en évidence la présence des substances recherchées, ce qui va dans [le sens de] l'absence de consommation d'héroïne durant les cinq mois ayant précédé le prélèvement capillaire, et de cannabis durant le mois ou les deux mois ayant précédé le prélèvement urinaire. Les analyses confirment par ailleurs la présence de morphine qui correspond à la prise de Sevre-Long® (dépistage urinaire positif aux opiacés et présence de morphine et d'hydromorphone dans l'échantillon de cheveux).

Concernant la consommation de cannabis illégal, l'intéressé dit l'avoir interrompue en octobre 2021. La Dre B.________ retient un diagnostic de consommation de cannabis nocive pour la santé, avec une évolution favorable, même si son patient a avoué une prise unique depuis un arrêt fin 2021.

Les analyses toxicologiques effectuées sur une récolte d'urine du 15.03.2022 n'ont pas montré la présence de cannabis ni des autres substances recherchées.

Dans ce contexte, au vu de l'évolution favorable avec un suivi addictologique en cours et une preuve d'abstinence depuis au moins cinq mois pour l'héroïne, l'intéressé peut être considéré apte à la conduite à la condition de la poursuite d'une abstinence de stupéfiants et d'un suivi addictologique sur une durée significative.

Sur le plan médical addictologique, en ce qui concerne la consommation de boissons alcoolisées, l'intéressé n'évoque pas de problématique. Il dit en particulier ne jamais avoir compensé l'arrêt de la consommation de stupéfiants par une augmentation de l'alcool et n'évoque pas d'élément en faveur de critères de dépendance. Il évoque une consommation actuellement modérée bien inférieure à sept verres standard par semaine.

Les analyses toxicologiques effectuées sur un segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux prélevée le 15.03.2022 ont révélé une concentration d'EtG < 7,0 pg/mg.

Ce résultat ne remet pas en question les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne la consommation d'alcool durant les trois mois précédant le prélèvement.

L'intéressé semble disposer d'informations appropriées concernant le cadre légal en vigueur en Suisse en matière de consommation d'alcool, conduite d'un véhicule. à moteur et taux d'alcool toléré par la loi pour les conducteurs définitifs.

Par ailleurs, l'intéressé semble disposer de connaissances appropriées concernant l'absorption, le métabolisme et l'élimination de l'éthanol, qui semblent bien intégrées."

Le rapport mentionne aussi ce qui suit:

"Lors de la présente expertise, l'intéressé a reçu du médecin expert des informations détaillées concernant:

-       le taux d'alcool autorisé par la loi en Suisse à la prise de sang et à l'éthylomètre pour les conducteurs définitifs;

-       les quantités d'éthanol et le type de boisson alcoolisée qui peuvent permettre d'atteindre ces valeurs chez un homme;

-       la différence entre le taux d'alcool révélé par la prise de sang et par l'éthylomètre;

-       les vitesses moyennes d'absorption et d'élimination de l'éthanol;

-       la définition de boissons standard ou unité standard d'éthanol (boisson contenant 10 à 12 g d'éthanol pur);

-       les effets de la consommation de l'éthanol sur la conduite.

Lors de la présente expertise, la personne a été informée que selon le document « Repères relatifs à la consommation d'alcool – 2018 », rédigé par la Commission fédérale pour les problèmes liés à l'alcool, les hommes adultes en bonne santé ne devraient pas consommer plus de deux boissons standard par jour. Il a été informé que le même document indique qu'il est recommandé de ne pas consommer d'alcool pendant plusieurs jours par semaine, et que si l'éthanol est exceptionnellement consommé en plus grande quantité durant quelques heures, les hommes ne devraient pas dépasser cinq boissons standard."

C.                     Le 12 mai 2022, le SAN, vu le rapport d'expertise du 11 mai 2022, a rendu une décision d'aptitude à conduire à l'intention de A.________. S'appuyant sur l'expertise, la décision du 12 mai 2022 soumettait ainsi le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes:

" - poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, jusqu'au mois de mai 2024 au moins, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements. L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- poursuite du suivi auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service de médecine des addictions, jusqu'au mois de mai 2024 au moins, avec des entretiens au moins trimestriels;

- présentation, au mois de novembre 2022, mai 2023, novembre 2023 et mai 2024, des attestations de la personne en charge du suivi, attestant d'une évolution toujours favorable et d'une abstinence à l'égard de tous stupéfiants;

- préavis favorable de notre médecin-conseil."

D.                     Le 18 juillet 2023, dans le cadre du suivi demandé par le SAN, la Dre B.________ a transmis à dite autorité un rapport faisant le point sur les addictions de A.________. Elle relève notamment ce qui suit:

"1. La consommation de substances psychotropes illicites

Actuellement A.________ ne consomme plus d'opiacés depuis décembre 2020. Depuis décembre 2022, A.________ rapporte une unique consommation de cannabis il y a 1 semaine durant ses vacances. A.________ va effectuer un prélèvement capillaire pour dosage des toxiques prochainement. Rappelons que A.________ a démarré un suivi à la Policlinique d'addictologie en décembre 2016 avec un traitement agoniste opioïde et s'est montré régulier dans ce suivi, s'excuse en cas de rendez-vous manqué (1 seule reprise) comme nous l'avions déjà attesté dans nos précédents courriers (datant des 29.03.2018, 28.08.2019, 03.12.2020, 19.08.2021, 05.10.2021 et 25.04.2022 et de décembre 2022). Les avantages que le patient note à la suite de la quasi abstinence de cannabis est l'amélioration de ses finances, peut faire des vacances, essentiellement une amélioration de la relation avec sa compagne ce qui le motive fortement à poursuivre. Le patient a établi un lien de confiance qui persiste au travers des consultations. Il n'a pas consommé d'autres substances illégales. Il se sent bien comme cela. Dans ce sens, il a entamé une baisse de son traitement de Sevre-long, il est actuellement 150 mg/jour. Je l'ai vu à ma consultation à 2 reprises depuis décembre soit le 13.03.2023 et le 27.04.2023. L'anamnèse est stable dans ce sens.

1. (sic) La consommation d'éthanol

A l'heure actuelle, il rapporte une consommation d'alcool irrégulière parfois moins qu'une fois par semaine correspondant à 1-2 unités standard/par occasion pour des situations particulières comme lors du dernier semestre à l'exception de la période des vacances lors desquelles il ne conduit pas. Durant 3 x 2 périodes de 2 semaines de vacances, il rapporte des consommations de 6 à 7 US environ 5 jours sur 7. Il baisse ses consommations en fin de vacances à chaque fois pour reprendre ses habitudes de consommation très faible qu'il rapporte être clairement préférable dans le contexte d'une conduite automobile quotidienne mais aussi pour sa santé, son foie et la fatigue liée à de plus forte consommation. Il envisage suite à la discussion autour des consommations plus élevées lors de ses dernières vacances de diminuer pour ces mêmes raisons. Les paramètres hépatiques réalisés par son nouveau médecin traitant en mars 2023 montre une nouvelle perturbation hépatique avec des GGT à 96 U/I, ASAT à 46 U/I et ALAT à 113 U/I. Ces résultats sont compatibles avec une prise pondérale de 10 kg depuis août 2022 et les excès ponctuels précités en consommation d'alcool. A noter qu'en août dernier nous avions observé une baisse des GGT 184 U/I (mai 2021) à 45 U/I (août 2022). Un US du foie a mis en évidence une stéatose.

(…)

5. Les éventuels diagnostics psychiatriques (et les éventuelles hospitalisations en milieu psychiatrique), les suivis psychothérapeutiques, l'évolution clinique, la situation actuelle, la stabilisation, et la compatibilité de la situation psychiatrique actuelle avec la conduite d'un véhicule à moteur

Ancienne dépendance aux opiacés, sous traitement de substitution, abstinent depuis décembre 2020. Ancienne consommation nocive pour la santé de cannabis, pratiquement abstinent depuis octobre 2021 (2 seul épisode [sic] sur 1 an). Ancienne consommation à risque d'alcool, jusqu'à octobre 2021."

E.                     Le 22 août 2023, A.________ a transmis au SAN le rapport de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du 13 juin 2023, signé par le Dr C.________, portant sur le prélèvement de cheveux (PC) du 2 mai 2023. Ce rapport mentionne ce qui suit dans ses conclusions:

"Les concentrations de morphine, d'hydromorphone, de codéine et d'hydrocodone dans le segment de cheveux analysé sont compatibles avec une consommation habituelle de morphine et une consommation occasionnelle de codéine dans les env. 3 derniers mois précédant le prélèvement.

En outre, le résultat des analyses parle en faveur d'une absence de consommation des autres produits stupéfiants mentionnés ci-dessus durant la même période. Toutefois, le résultat des analyses ne peut exclure une prise unique de ces substances dans cette période.

Par ailleurs, le résultat est fortement compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool éthylique au sens de la définition de consommation selon les recommandations de SSML en la matière, pendant la période concernée par le segment de cheveux analysé."

Le préavis du médecin-conseil du SAN, rendu le 21 septembre 2023, retient ce qui suit:

"Lu PC du 13.09.23 (3cm) : Résultat compatible avec une consommation habituelle de morphine dans les 3 mois

Lu PC du 24.01.23 (3cm) : Résultat compatible avec une consommation habituelle de morphine dans les 3 mois

Lu PC du 02.05.23 (3cm) : Résultat compatible avec une consommation habituelle de morphine dans les 3 mois ainsi qu'avec une consommation occasionnelle de codéine dans les 3 mois. ETG à 120 pg/mg compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool.

Les résultats de la PC du 02.05.23 sont manifestement en contradiction avec les dires de l'usager rapportés par son addictologue traitante qui mentionnait une consommation irrégulière d'alcool et en quantité modérée. Les résultats de cette PC parlent en faveur d'une consommation excessive suggérant que l'usager ait pu passer d'une substance vers une autre (opiacés vers alcool). Par ailleurs, cette PC démontre une consommation occasionnelle de codéine, dont nous ne connaissons pas l'origine mais qui pourrait avoir été prise de manière récréative. L'usager ne remplit plus les conditions post restitution (consommation de codéine) et il existe un fort doute d'une consommation problématique voire d'une dépendance à l'alcool. Un retrait de sécurité paraît nécessaire, ainsi qu'une nouvelle expertise UMPT afin de clarifier la problématique alcoologique."

Le 21 septembre 2023, le SAN a informé A.________ de son intention de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, avec révocation possible de la mesure en cas de conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. Le SAN a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer au sujet de cette mesure.

Le 25 septembre 2023, la Dre B.________, déliée du secret médical par A.________, suite au courrier du 21 septembre 2023, a indiqué au SAN qu'il lui semblait que "les différents prélèvements capillaires effectués depuis le 8.11.22 à votre demande sont compatibles avec la prise d'un traitement agoniste opioïde que je lui prescris (actuellement il prend du Sevre-long cp 10 mg/j) depuis au moins 2 ans (Les dosages ont été progressivement baissé depuis 1 ans)".

A.________ s'est déterminé le 2 octobre 2023. Il s'est notamment étonné de la mesure envisagée dès lors qu'aucune condition ne lui avait jamais été posée quant à la consommation d'alcool, qu'il ne buvait par ailleurs qu'occasionnellement et uniquement lorsqu'il ne devait pas conduire.

Par décision du 17 octobre 2023, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire, d'une durée indéterminée, de A.________ et a subordonné la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. Il fondait sa décision sur la consommation d'alcool et de codéine de l'intéressé.

Le 10 novembre 2023, A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée.

Le 15 janvier 2024, l'UMPT a adressé un courrier au SAN mentionnant que les analyses toxicologiques effectuées sur un segment proximal de cheveux de 3 cm d'une mèche de cheveux prélevée le 23 novembre 2023 étaient compatibles avec une consommation répétée de morphine et de cocaïne durant les trois mois précédant le prélèvement. Ce résultat était aussi compatible avec une abstinence à l'égard des autres substances.

Le 9 février 2024, A.________ a demandé qu'il soit statué sur sa demande de restitution de l'effet suspensif.

Le 15 mars 2024, le SAN a rendu une décision sur réclamation, rejetant la réclamation (ch. 1) et confirmant en tous points la décision rendue 17 octobre 2023 (ch. 2). L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours (ch. 3). Le SAN retenait, outre la consommation d'alcool et de codéine, la consommation de cocaïne, dont il avait nouvellement pris connaissance.

F.                     Le 16 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision sur réclamation du 15 mars 2024, en concluant, préalablement, à la recevabilité du recours et à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il a pris les conclusions suivantes:

"Principalement:

I.              Le recours est admis.

II.             Mettre à néant les chiffres I. et II. de la décision querellée.

III.           Ordonner au SAN de restituer immédiatement le permis de conduire à A.________.

IV.           Une équitable indemnité par CHF 5'000.- est accordée à A.________.

Subsidiairement:

I.              Le recours est admis.

II.             Le dossier est renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir."

Dans sa réponse du 2 mai 2024, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Pour le reste, l'autorité s'est référée aux considérants de la décision attaquée.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, sur la base non seulement de l'art. 16d LCR, mais aussi de l'art. 17 al. 5 LCR.

a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0015 du 9 septembre 2020 consid. 3b/bb).

A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause, un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0035 du 5 novembre 2020 consid. 3a).

Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; également ATF 140 II 334 consid. 3, arrêt de principe). En particulier, pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a).

d) aa) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, même de façon infime (cf. ATF 140 II 334 consid. 2, arrêt de principe), le permis lui est retiré à nouveau. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2023.0018 du 15 août 2023 consid. 4a; CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a).

bb) Selon certains auteurs (cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, CS/CR commenté, 5e éd., Bâle 2024, note 6.2.1 ad art. 17 al. 5 LCR, p. 443 ss), cette jurisprudence est excessivement sévère. Ils estiment que les conditions posées lors de la restitution du permis de conduire constituent ou s'apparentent à des charges, dont l'inexécution n'a pas, d'un point de vue juridique, d'incidence nécessaire et immédiate sur les effets de la décision, n'entraînant donc pas en soi la caducité de l'acte administratif, laquelle n'est qu'une possibilité. Ils considèrent ainsi que le non-respect des conditions imposées au sens de l'art. 17 al. 5 LCR n'est pas déjà réalisé à la moindre rechute, mais uniquement s'il s'agit d'un écart significatif et blâmable. Par exemple, une rechute très tôt confessée et prise en charge par le médecin traitant ne justifierait pas nécessairement un retrait.

Dans un arrêt CR.2021.0037 du 27 janvier 2022, le Tribunal de céans a renoncé à la révocation prévue par l'art. 17 al. 5 LCR, en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Il s'agissait d'un conducteur qui s'était soumis avec succès à un suivi de six mois, ainsi qu'à des prises capillaires lui permettant de récupérer son droit de conduire, mais qui, durant la période de probation de 18 mois de suivi complémentaire, avait effectué un test capillaire positif lors du dernier rendez-vous, puis un nouveau test positif dans les six mois de probation supplémentaire ordonnée (tests ayant révélé une consommation modérée d'alcool, soit 12 et 19.5 pg/mg EtG). Le Tribunal a considéré que le retrait automatique n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Il a réformé la décision en ce sens que le droit de conduire était restitué, mais assorti d'une période de probation de quatre mois impliquant une abstinence totale attestée par des tests capillaires tous les deux mois et un suivi socio-éducatif.

e) Dans l'hypothèse de l'application de l'art. 17 al. 5 LCR, il revient à l'autorité de décider de la durée d'un tel retrait et, s'il y a lieu, des preuves à fournir pour démontrer l'aptitude à conduire de la personne en cause. Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.                      a) En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que c'est à tort que le recourant fonde toute son argumentation sur la question de l'examen de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seulement, mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR.

Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Or le recourant ne conteste pas avoir consommé de la cocaïne, tel que cela ressort des analyses de la mèche de cheveux prélevée le 23 novembre 2023, ne respectant ainsi pas les conditions posées par la décision du 12 mai 2022 au maintien de son droit de conduire, qui préconisait, sur la base d'une expertise médicale, une abstinence "de consommation de tous produits stupéfiants" jusqu'au mois de mai 2024 au moins.

Bien que postérieures à la première décision, les analyses du 23 novembre 2023 ont été à juste titre prises en compte au moment de rendre la décision sur réclamation. La réclamation est en effet un moyen de droit interne qui permet à l'autorité qui a pris la décision litigieuse de la réexaminer sous tous ses aspects avec un plein pouvoir d'examen (en fait, en droit et en opportunité), en complétant le dossier, au besoin, par des mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 63 LPA-VD, par renvoi de l'art. 70 LPA-VD; voir aussi Valérie Defago Gaudin, L'opposition et le recours hiérarchique, in: Le contentieux administratif, Genève 2013, p. 179 ss, p. 190). Les faits déterminants sont établis dans leur état au jour où l'autorité statue (cf. CDAP PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3b et les références citées), soit en l'occurrence le 15 mars 2024.

On a vu qu'en cas d'application de l'art. 17 al. 5 LCR, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et que le permis est retiré de manière quasiment automatique. Il importe dès lors peu dans ce cadre qu'il s'agisse, peut-être, en l'espèce d'un incident unique. Ce dernier ne saurait être minimisé, d'autant plus qu'il est survenu dans le cadre d'une procédure de retrait de permis (portée au plus tard à la connaissance du recourant le 21 septembre 2023, alors que les analyses ayant révélé la présence de cocaïne datent du 23 novembre 2023). En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant, en dépit de son long parcours d'addiction, ait réagi rapidement à cette rechute en prenant contact avec son thérapeute pour mettre en place une prise en charge adaptée. Au vu de ces éléments, il faut considérer que le cas d'espèce ne présente pas des particularités telles qu'il se justifierait de s'écarter de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, en vertu de laquelle le non-respect – même infime – des conditions posées à la restitution du droit de conduire entraîne une révocation de ce droit.

La présente affaire se distingue du cas jugé dans l'arrêt précité CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 par le fait que, dans ledit cas, les tests avaient révélé une consommation modérée d'alcool (12 et 19.5 pg/mg EtG) et que la question d'une dépendance – à l'alcool – ne se posait pas (cf. le considérant suivant à ce sujet).

Enfin, les analyses du 2 mai 2023 ont démontré la présence de codéine dans les cheveux du recourant. Celui-ci a expliqué cet élément par le fait qu'il prenait du co-dafalgan. Il n'a toutefois pas précisé pour quelle raison ce médicament lui était prescrit. Ce n'est au surplus pas son addictologue qui le lui a prescrit mais le Dr D.________, qui se présente comme "Spécialiste TPF, ORL Allergologie et immunologie clinique, médecin praticien". Il n'est ainsi pas prouvé que la consommation de codéine par le recourant n'est pas intervenue à titre récréatif. Par ailleurs, il n'apparaît pas clairement que les remarques très générales de l'addictologue du 25 septembre 2023 (indiquant qu'il lui semblait que "les différents prélèvements capillaires effectués depuis le 8.11.22 à votre demande sont compatibles avec la prise d'un traitement agoniste opioïde que je lui prescrit (actuellement il prend du Sevre-long cp 10 mg/j) depuis au moins 2 ans") engloberaient également la codéine. La question de la consommation de codéine n'a toutefois pas à être tranchée définitivement dès lors que la consommation de cocaïne par le recourant suffit à justifier l'application de l'art. 17 al. 5 LCR et le retrait de son permis.

b) aa) Pour ce qui concerne la problématique de la dépendance à l'alcool, le recourant relève tout d'abord qu'il n'est pas soumis à une obligation d'abstinence à l'alcool. Il est vrai que la mesure des EtG dans l'analyse capillaire du 2 mai 2023 a été réalisée par erreur et que cet élément a ainsi été découvert fortuitement par l'autorité. Il y a néanmoins lieu d'en tenir compte. On peut mentionner à cet égard, à titre de comparaison, que, en matière pénale, selon la doctrine et la jurisprudence, l'exploitation des découvertes fortuites est possible, à condition non seulement que la mesure de contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement ordonnée, mais aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure si elles avaient eu, dès le départ, le soupçon concret de la commission de cette autre infraction (cf. ATF 139 IV 128 consid. 2.1, traduit in JdT 2014 IV 15; arrêt TF 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1 et les références citées).

En outre, le recourant ne conteste pas avoir reçu les recommandations de l'UMPT à l'égard de la modération nécessaire de la consommation d'alcool lors de la réalisation de l'expertise du 11 mai 2022. Ainsi, même s'il n'était pas soumis à une obligation d'abstinence d'alcool, il ne pouvait pas ignorer la modération dont il convient de manière générale de faire preuve dans le cadre de la consommation d'alcool.

bb) Sur le plan médical, les analyses toxicologiques effectuées (segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux prélevée le 2 mai 2023) ont révélé une concentration d'EtG de 120 pg/mg.

Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La concentration en EtG peut être corrélée avec la consommation d'alcool régulière, une consommation unique ou isolée donnant un résultat négatif. L'analyse capillaire établit la consommation moyenne d'alcool sur une période de deux à trois mois précédant le prélèvement de cheveux (cf. CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 3, alors que tel n'est par exemple pas le cas de la CDT [Carbohydrate Deficient Transferrin] qui sert à prouver un abus d'alcool, plus précisément une consommation de plus de soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers jours environ).

Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation exagérée d'alcool (high-risk-drinking) (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5; sur le plan cantonal, cf. le récent arrêt CR.2022.0028 du 17 février 2023 consid. 3d/b, dans lequel le Tribunal a retenu que le résultat de 36 pg/mg EtG témoignait d'une consommation d'éthanol excessive dans les deux mois ayant précédé le prélèvement).

cc) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une instruction précise des circonstances déterminantes et d'avoir posé un pronostic défavorable au sujet de sa consommation d'alcool alors qu'il n'a aucun antécédent avec cette substance. L'autorité aurait à son avis dû procéder à des investigations plus poussées (telles qu'une expertise médicale) avant de retenir que les conditions de l'art. 16d al. 1 let. b LCR étaient remplies. Ne le faisant pas, elle aurait violé les conditions d'application de cette disposition.

Il est vrai qu'une seule analyse capillaire, sans expertise médicale, ne suffit pas encore pour considérer d'emblée que les conditions de l'art. 16d al. 1 let. b LCR sont remplies. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas prononcer de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant sur la base de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Cet élément est toutefois sans incidence pratique puisque, on l'a vu ci-dessus, le retrait du droit de conduire se justifie sur la base de l'art. 17 al. 5 LCR.

Cela étant, il faut tenir compte, d'une part, du fait que ce prélèvement – même unique – donne des indications sur la consommation moyenne des trois derniers mois environ et, d'autre part, que le taux d'EtG démontre une consommation manifestement exagérée d'alcool selon les critères admis par la jurisprudence (120 pg/mg EtG, alors que la consommation est considérée comme exagérée à partir de 30 pg/mg EtG). L'affirmation du recourant selon laquelle ce prélèvement aurait été effectué à son retour de vacances, alors qu'il aurait profité de faire la fête lors d'une croisière (du 15 au 22 avril 2023), apparaît ainsi sujette à caution face à "un tel résultat pathologique", comme le qualifie à juste titre l'autorité intimée. De plus, au vu de ce résultat, les rapports positifs de la Dre B.________ relatifs à la consommation d'alcool du recourant sont remis en question. Plus largement, cet élément pose la question de la gestion de ses addictions par le recourant. Si la dépendance ne peut pas être considérée comme avérée, elle n'est pas non plus exclue, ce qui justifie la réalisation d'une expertise médicale.

c) La décision est conforme au principe de proportionnalité. On relève en particulier sur ce plan que l'autorité intimée n'a pas fixé une durée minimale de retrait avant que le recourant ne puisse requérir la mise en oeuvre d'une expertise pour démontrer son aptitude à conduire.

Même si les conséquences peuvent être lourdes pour lui, le besoin professionnel que le recourant invoque ne permet pas de renoncer à la mesure prononcée à son encontre. Le fait qu’il n’ait pas commis d'infraction routière en tant que conducteur ces dernières années ne permet pas non plus de parvenir à une conclusion différente.

4.                      Il résulte des considérant qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 15 mars 2024 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.