|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 août 2024 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Christian Michel et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2024 (retrait d'admonestation du permis de conduire pour une durée de quatre mois). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégories A, A1, B, B1 et F.
Selon l’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (SIAC), A.________ a fait l’objet de mesures administratives. Le 21 février 2019, un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour infraction grave a été prononcé à son encontre. Le 17 décembre 2019, il s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois pour infraction grave avec accident. Cette seconde mesure a été exécutée du 30 avril au 29 juillet 2020.
B. Le 25 janvier 2022, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation, dont les circonstances sont décrites de la manière suivante dans le rapport établi par la police municipale de Lausanne le 22 février 2022:
"En provenance de la Place Chauderon, Monsieur A.________ circulait avec son véhicule automobile sur le Pont Chauderon, en direction de l’avenue Ruchonnet. Présélectionné dans la voie écoulant le trafic en direction de l’Avenue Ruchonnet, il s’immobilisa en seconde position au droit du carrefour avec l’avenue Tivoli, en raison de la signalisation lumineuse rouge. A un moment donné, il confondit, tout comme le véhicule le précédant, la signalisation lumineuse de la voie contigüe à droite, qui passa au vert. Dès lors, ne respectant pas la phase rouge de la signalisation lumineuse inhérente à sa voie, Monsieur A.________ s’engagea également dans le carrefour et, inattentif et perdant la maîtrise de son véhicule, vint percuter de son avant le flanc gauche du motocycliste [...], lequel circulait réglementairement de l’avenue de Tivoli en direction du Pont Chauderon."
Le rapport de police indique par ailleurs que le motocycliste s’est rendu par ses propres moyens dans un établissement hospitalier le même jour pour des contrôles qui ont abouti au diagnostic de divers hématomes sur la jambe gauche ainsi que d'une lésion sur le ligament métacarpien de la main droite. Le rapport mentionne également des dommages au pare-choc avant, à la calandre et au capot de la voiture, ainsi qu’au rétroviseur et au flanc du motocycle. Toujours selon le rapport de police, l’analyse du complexe d’appareils de la signalisation lumineuse du carrefour a permis d’établir que A.________ n’avait pas respecté la signalisation lumineuse de sa voie de présélection. Le contenu de ce rapport sera pour les surplus repris ci-après dans la mesure utile.
A.________ a été dénoncé pour inattention, perte de la maîtrise du véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse.
C. Par ordonnance pénale du 24 août 2022, le préfet de Lausanne a condamné A.________ à une amende en vertu de l’art 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour violation des art. 27 al. 1 et 31 al. 1 de cette loi et de l’art. 68 al. 1bis de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). Concernant les faits imputés au prévenu, il a retenu un "accident au volant du véhicule [...]: Inattention, perte de la maîtrise du véhicule, non-respect de la signalisation lumineuse". Après avoir entendu le prévenu en audience le 22 août 2022, il a réduit l’amende à 200 fr. étant donné que celui-ci avait été induit en erreur par les circonstances provisoires de marquage au sol et par le fait que les feux de signalisation étaient masqués depuis sa position. Cette ordonnance, non contestée, est entrée en force.
D. Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________, le 8 novembre 2022, de son intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, lui impartissant un délai pour communiquer par écrit ses observations. Le prénommé a obtenu une copie de son dossier, mais ne s’est pas déterminé.
Par décision du 14 juin 2023, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 4 mois. Il a retenu que l’infraction commise le 25 janvier 2022, à savoir l’inattention et perte de maîtrise du véhicule en raison d’un non-respect de la signalisation lumineuse (feu rouge), avec accident, devait être qualifiée de moyennement grave. Pour fixer la mesure, dont il a limité la durée au minimum légal, il a tenu compte à titre d’antécédent du retrait du permis de conduire qui avait été prononcé le 17 décembre 2019.
E. Le 21 août 2023, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, concluant à la requalification de l’infraction en avertissement et à l’annulation du retrait du permis de conduire. Il a fait valoir que le jour de l’accident le pont Chauderon était en travaux sans aucun marquage au sol des présélections, qu’il était positionné sur la voie du milieu, que lorsque les véhicules à sa droite et la voiture qui le précédait avaient démarré il avait fait de même, pensant que le feu était passé au vert, et qu’il n’avait pas eu l’intention de ne pas respecter la signalisation lumineuse.
Par décision du 23 février 2024, le SAN a rejeté la réclamation, dit que la mesure s’exécutera désormais au plus tard du 4 août 2024 au 3 décembre 2024 et confirmé pour le surplus la décision rendue le 14 juin 2023. Il a retenu que A.________ n’avait pas respecté la signalisation routière, entraînant ainsi une mise en danger concrète d’un autre usager de la route, et que si sa faute pouvait être qualifiée de légère, elle avait toutefois créé une mise en danger importante du trafic et un accident, mise en danger qui ne pouvait être qualifiée de légère et était à tout le moins moyennement grave. Il en a déduit qu’au vu de la gravité de la faute commise et de la mise en danger créée, l’infraction avait été qualifiée de moyennement grave à juste titre. Il a ajouté qu’après une infraction de ce type, le permis de conduire était retiré pour quatre mois au minimum, cette durée ne pouvant être réduite, si au cours des deux années précédentes le permis avait été retiré en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, ce qui était le cas de l’intéressé.
F. Le 18 avril 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur réclamation du SAN (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens que sa réclamation soit admise et qu’il soit libéré de toute sanction administrative, subsidiairement que son permis de conduire soit retiré pour une durée d’un mois. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. Il a produit un bordereau de pièce et a requis la production par la police municipale de Lausanne de l’ensemble des photographies prises en lien avec l’accident du 25 janvier 2022.
Le 4 juin 2024, le SAN a indiqué se référer intégralement aux considérants de sa décision. Il a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95, 96 al. 1 let. a et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le recourant requiert, à titre de mesure d’instruction, la production par la police municipale de Lausanne de l’ensemble des photographies prises le 25 janvier 2022 en lien avec l’accident survenu ce jour-là, afin d’établir que la circulation avait été modifiée à cet endroit sans qu’aucun marquage au sol ne permette aux usagers de la route de comprendre cette modification. La Cour s’estime toutefois suffisamment renseignée par le dossier et les photographies produites par le recourant. La réquisition de ce dernier, qui n’apparaît pas nécessaire ni propre à influer le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est en conséquence rejetée par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).
3. a) Dans un paragraphe intitulé "moyens" et comprenant pêle-mêle des critiques en lien avec l'établissement des faits (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et avec l'application du droit (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), le recourant reproche en substance à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble des circonstances pour apprécier son comportement et qualifier l’infraction commise. Cela étant, le recourant ne conteste pas n’avoir pas respecté la signalisation lumineuse (feu rouge) et partant avoir violé l’art. 27 al. 1 LCR, à teneur duquel chacun se conformera aux signaux et aux marques, et l’art. 31 al. 1 LCR, selon lequel le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Il fonde son argumentation exclusivement sur les circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise.
b) Concernant le prononcé d’une mesure après une infraction aux règles de la circulation, la loi sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1).
Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2; arrêts CDAP CR.2022.0015 du 14 octobre 2022 consid. 3c; CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/cc). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking (arrêt TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2), qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent en effet presque toujours un risque de blessures pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2022.0015 précité consid. 3c; CR.2019.0034 précité consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; cf. Mizel, op. cit., p. 370).
Sur le plan subjectif, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute son attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (arrêt TF 1C_135/2022 précité consid. 2.1; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, op. cit., no 1.4 ad art. 16b LCR). Quant à la faute légère, elle correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., no 1.4 ad art. 16a LCR).
c) Dans le cas présent, le recourant expose qu’il s’apprêtait à emprunter le tronçon ralliant le pont Chauderon à l’avenue Ruchonnet; que la circulation au carrefour avait été modifiée en raison des travaux entrepris sur le Grand Pont; que la bifurcation à gauche en direction de l’avenue Jules-Gonin n’était plus possible et que cette présélection devait être empruntée pour se diriger sur l’avenue Ruchonnet, une seule voie subsistant à droite pour bifurquer en direction de l’avenue Tivoli; que le jour de l’accident, aucun marquage au sol ne permettait aux usagers de la route de comprendre cette modification; et qu’en l’absence de marquage, les automobilistes se sont présélectionnés comme à l’accoutumée sur trois files. Il ajoute que la signalisation lumineuse se trouvant aussi bien à sa gauche qu’à sa droite était dissimulée par les autres usagers, soit un bus des TL et un véhicule utilitaire, et que dans ces conditions il n’aurait eu "d’autres choix que d’avancer au même titre que le véhicule qui le précédait". Il fait valoir que l’absence de marquage au sol, sa visibilité masquée sur la signalisation lumineuse et le comportement de l’automobiliste qui le précédait étaient de nature à l’induire en erreur. Il ajoute que ces éléments, à l’origine de son comportement, constituent des circonstances atténuantes imposant de qualifier sa faute de légère.
c) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que le non-respect de la signalisation lumineuse au carrefour du pont Chauderon avec l’avenue de Tivoli est à l’origine d’une perte de maîtrise de son véhicule et d’une collision avec un motocycliste qui circulait correctement en provenance de l’avenue de Tivoli. Outre des dommages aux deux véhicules, cet accident a eu pour conséquence que le conducteur du motocycle a été blessé, le rapport de police faisant état d’hématomes à une jambe et d’une lésion du ligament métacarpien de la main droite, ayant entraîné un arrêt de travail. Dans ces circonstances, l’autorité intimée a retenu à juste titre que l’infraction commise par le recourant avait entraîné une mise en danger concrète du trafic, devant être qualifiée à tout le moins de moyennement grave. Le recourant ne conteste du reste pas la décision attaquée sur ce point.
Or, en présence d’une mise en danger moyennement grave, l’infraction ne pouvait en aucun cas être qualifiée de légère par l’autorité intimée, et ce quelle que soit l’intensité de la faute, si bien qu’il ne serait pas nécessaire d’examiner plus avant cette question en l’occurrence. On relèvera toutefois que si l’autorité intimée a mentionné dans sa décision plusieurs arrêts du Tribunal fédéral confirmant la commission de fautes graves par des usagers de la route n’ayant pas observé la signalisation lumineuse, elle a néanmoins retenu une faute légère dans le cas du recourant (v. décision sur réclamation en p. 2: "si la faute du réclamant peut être qualifiée de légère, celle-ci a toutefois créé une mise en danger [...]"). Cette appréciation est au demeurant plutôt clémente. En effet, dans la mesure où la signalisation lumineuse n’était pas visible du recourant en raison de véhicules se trouvant sur ses côtés, on pouvait attendre de celui-ci qu’il redouble de prudence et s’avance à très faible vitesse, voire qu’il marque un arrêt au niveau du feu lumineux pour observer cette signalisation et la situation du trafic dans le carrefour. Il avait cette possibilité, contrairement à ce qu’il prétend, et un tel comportement s’imposait d’autant plus si le recourant avait déjà été perturbé par l’absence de marquage au sol et les trois files formées maladroitement par les autres usagers de la route, ainsi qu’il l’allègue dans son recours.
Autrement dit, les constatations de fait retenues dans le cadre de l'ordonnance pénale du 24 août 2022, qui n'a pas été contestée par le recourant et dont il n'y a en principe pas lieu de s'écarter (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.) conduisent à considérer que l’infraction commise par le recourant doit être qualifiée de moyennement grave. Pour le surplus, il est sans incidence que le juge pénal ait considéré que l'amende devait être "réduite" à 200 francs en raison des circonstances puisque l'autorité et le juge administratifs ne sont en revanche pas liés par l'appréciation de la faute et de la mise en danger par le juge pénal (TF 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).
Il s’ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable dans la mesure où elle retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave.
4. Pour le surplus, la sanction prononcée correspond au minimum légal. L’art. 16b al. 2 let. b LCR prévoit en effet qu’après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, ce qui est le cas du recourant. Cette durée ne peut en outre pas être réduite (v. art. 16 al. 3 LCR).
La durée de la mesure prononcée, qui correspond au minimum légal vu les antécédents du recourant, doit donc être également confirmée.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2024 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.