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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2024 (retrait du permis de circulation, émolument). |
Vu les faits suivants:
A. Le 19 mars 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis de la compagnie d'assurance B._______ lui annonçant la cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule d'A._______, immatriculé ********.
B. Par décision du 3 avril 2024, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de décision, par 200 francs, à la charge d'A._______, en précisant qu'ils seraient facturés par courrier séparé. Le 9 avril 2024, le SAN lui a adressé une facture de 200 francs.
C. Agissant le 18 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler l'émolument de 200 francs mis à sa charge. La recourante expose qu'en raison de sa situation financière, elle était dans l'incapacité de payer la prime due à B._______ dans les délais et qu'après avoir reçu un premier rappel en date du 7 février 2023, elle avait malencontreusement classé cette facture avec celle portant sur la prime d'assurance du véhicule de son mari qu'elle avait payée. Elle fait valoir que sa compagnie d'assurance aurait dû lui adresser un autre rappel ou l'informer des conséquences du non-paiement de sa prime.
Le SAN a produit son dossier le 29 avril 2024. Il a précisé qu'il avait reçu le 10 avril 2024 une nouvelle attestation d'assurance établie par B._______; la mesure de retrait du permis et des plaques est partant devenue caduque, l'émolument de 200 francs restant cependant dû.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste l'émolument de 200 francs mis à sa charge.
a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation et les plaques ne seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2023.0030 du 15 février 2024 consid. 4 et les réf.cit., CR.2023.0029 du 20 septembre 2023 consid.3a et les réf. cit.).
b) L'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; CR.2023.0029 déjà cité consid.3a et les réf. cit.).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Il a déjà été jugé que ce montant respectait les principes d'équivalence et de couverture des frais (cf. CR.2023.0029 déjà cité).
c) En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie.
La recourante fait certes valoir que sa compagnie d'assurance ne l'aurait pas rendue attentive au fait qu'elle ne s'était toujours pas acquittée de sa prime - notamment en lui adressant un deuxième rappel - et aux conséquences qu'entraînerait cette absence de paiement. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf.cit.). Cet argument est dès lors dénué de pertinence dans le présent litige, ce d'autant plus que la recourante reconnaît avoir reçu tant l'avis de prime qu'un rappel concernant cette facture, et n'avoir pas payé cette dernière en raison de difficultés financières et d'une erreur de classement.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'administration (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2024, en tant qu'elle met un émolument à la charge de la recourante, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante A._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.