TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,  

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Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

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Objet

Annulation du permis de conduire à l'essai  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2024.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1999, est titulaire d'un permis de conduire à l'essai à tout le moins pour les véhicules des catégories B, C1, D1, BE, C1E et D1E.

Selon le système d'information relatif à la circulation (SIAC), le 7 mai 2020, pour excès de vitesse (cas de moyenne gravité), il a fait l'objet d'un retrait de son permis probatoire d'une durée d'un mois (du 13 juillet au 12 août 2020) et d'une prolongation de la période probatoire d'une année.

B.                     Le 6 mars 2023, la Police cantonale ******** a établi un rapport dénonçant A.________ pour avoir, le 23 novembre 2022, à 13h15, circulé au volant du véhicule automobile ********, à une distance de sécurité insuffisante de 21.8 mètres du véhicule qui le précédait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 entre ******** et ********, à une allure de 104 km/h (intervalle de 0.8 seconde). Ces constatations ont été effectuées par le biais d'une installation de surveillance du trafic. Le rapport contient deux photographies du véhicule conduit par A.________ au moment des faits. Il précise en outre que l'infraction commise relève des art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), punissable selon l'art. 90 al. 1 LCR.

C.                     Le 3 avril 2023, le Ministère public de ******** a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A.________ prononçant une amende de 500 fr. pour les faits susmentionnés.

D.                     Le 2 novembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure d'annulation de son permis de conduire à l'essai en raison des faits susmentionnés.

Par décision du 5 décembre 2023, le SAN a annulé le permis de conduire à l'essai de A.________ pour les véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M, au motif qu'il avait commis, durant sa période probatoire, une seconde infraction. Le SAN a qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR l'infraction de non-respect de la distance de sécurité en circulation en file.

Le 19 décembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision.

Par décision sur réclamation du 5 mars 2024, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tout point sa décision du 5 décembre 2023. Il a précisé avoir réceptionné l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 le 19 février 2024. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

E.                     Par requête du 15 mars 2024 adressée au Ministère public de ********, A.________ a sollicité une restitution du délai et formé opposition contre l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 rendue à son endroit. A l'appui de sa requête, il a soutenu n'avoir jamais reçu dite ordonnance pénale et en avoir pris connaissance au moment de la décision du SAN du 5 mars 2024.

Le 28 mars 2024, le Ministère public de ******** a notamment transmis à A.________ une copie de l'ordonnance pénale du 3 avril 2023, précisant que celle-ci lui avait été transmise par courrier B. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour maintenir son opposition.

Le 9 avril 2024, A.________ a informé le Ministère public ******** qu'il maintenait son opposition.

Le 11 avril 2024, le Ministère public a à nouveau transmis l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 à A.________, cette fois-ci par courrier recommandé, lui impartissant un délai de 20 jours pour motiver son opposition.

F.                     Par acte du 19 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre la décision sur réclamation du 5 mars 2024 rendue par le SAN (ci-après: l'autorité intimée), concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la réclamation du 19 décembre 2023 est admise, la décision du 5 décembre 2023 est annulée et la procédure administrative suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il a conclu subsidiairement à sa réforme en ce sens que la réclamation du 19 décembre 2023 est admise et la décision du 5 décembre 2023 annulée, et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il reproche à l'autorité intimée d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation au motif que la procédure administrative aurait dû être suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et critique la qualification juridique de l'infraction qui lui est reprochée.

Le recourant a en outre requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 26 avril 2024, la juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire à A.________.

Dans ses déterminations du 18 juin 2024, l'autorité intimée s'est référée à sa décision du 5 mars 2024.

Par décision sur effet suspensif du 20 juin 2024, la juge instructrice a admis la requête d'effet suspensif du recourant et suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale pendante dans le canton de ********.

Le 20 février 2025, le recourant a informé la juge instructrice que la conclusion principale prise au pied de son recours du 19 avril 2024 tendant à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale était devenue sans objet. Il a précisé maintenir ses conclusions subsidiaires.

Sur demande de la juge instructrice, le recourant l'a informée le 26 février 2025 que l'ordonnance pénale rendue à son endroit le 3 avril 2023 par le Ministère public de ******** était désormais définitive et exécutoire.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant confirmée par l'autorité intimée au motif que l'intéressé s'est rendu coupable, durant la période probatoire, d'une seconde infraction entraînant un retrait de ce permis.

3.                      Le grief du recourant relatif à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale n'a plus d'objet, dès lors que cette suspension a été prononcée par décision du 20 juin 2024 de la juge instructrice et que l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 est désormais définitive et exécutoire.

4.                      Le recourant soutient que l'infraction de non-respect de la distance de sécurité en circulation en file n'aurait pas dû être retenue à son encontre. Il conteste en outre la qualification d'infraction moyennement grave et requiert sa requalification en violation particulièrement légère des règles de la circulation, si tant est qu'une faute puisse lui être imputée.

a) La règle fondamentale de l'art. 26 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

L'art. 32 al. 1 1ère phr. LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 OCR).

De plus, d’après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192 consid. 2b; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).

Pour que soit réalisée l'infraction de la distance insuffisante (talonnement), le conducteur fautif doit avoir talonné le véhicule le précédant sur une distance suffisamment longue, de plusieurs centaines de mètres au moins, de manière à exclure la simple inattention momentanée du conducteur et de démontrer qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste. De manière générale, selon la jurisprudence fédérale et cantonale, une distance de 500 mètres paraît nécessaire, sous réserve de cas très particuliers (cf. les arrêts mentionnés infra let. c); cf. aussi un cas particulier dans lequel les faits incriminés avaient été constatés sur une distance de 84.6 mètres, au moyen toutefois d’un appareil de surveillance du trafic, CDAP CR.2021.0011 du 5 octobre 2021 let. B des faits et consid. 4b).

b) La loi sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute son attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (TF 1C_135/2022 précité consid. 2.1; cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e édition 2024, no 1.4 ad art. 16b LCR). Quant à la faute légère, elle correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (cf. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 387; cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., no 1.4 ad art. 16a LCR).

c) En ce qui concerne spécifiquement le respect de l'intervalle de sécurité, le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal disposent d'une abondante jurisprudence pour distinguer les infractions relevant du cas grave de celles relevant de la gravité moyenne.

D'une manière générale, le Tribunal fédéral a retenu qu'un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une vitesse de 110 km/h et à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [TF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013] ou encore lorsqu’il a suivi le véhicule qui le précédait sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en n'observant qu'une distance d'environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 seconde (TF 1C_474/2020 précité consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

La CDAP a considéré que le fait de suivre à une allure d'au moins 90 km/h un véhicule sur l'autoroute à une distance comprise entre 3 et 10 mètres, sur une distance de 800 mètres, devait être qualifié d'infraction grave (CR.2018.0056 du 13 mars 2019). Il en va de même lorsqu'un véhicule suit sur l'autoroute sur environ 500 mètres le véhicule qui le précédait à une distance de quelque 10 mètres et à une vitesse d'environ 120 km/h (intervalle de 0.3 seconde, CR.2017.0045 du 30 janvier 2018). Une distance de 10 mètres à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute sur une distance d’environ 400 mètres constitue une violation grave des règles de la circulation routière (CR.2017.0014 du 14 juillet 2017). Commet en revanche une infraction moyennement grave l'automobiliste qui circule quelque 18 mètres derrière le véhicule qui le précède sur l'autoroute à une vitesse de 110 km/h (soit un intervalle de 0.6 seconde, CR.2021.0011 précité), ainsi que celui qui a laissé 20 mètres d'espace entre son véhicule et celui qui le précède en roulant à 90 km/h (soit un intervalle de 0.8 seconde, CR.2023.0006 du 28 juillet 2023). Commet une infraction à tout le moins moyennement grave l'automobiliste qui circule environ 10 mètres derrière le véhicule qui le précède à une vitesse de 120 km/h sur environ 500 mètres (soit un intervalle de 0.28 seconde, CR.2017.0029 du 7 novembre 2017, confirmé par TF 1C_707//2017 du 18 janvier 2018, le Tribunal se demandant même dans cette affaire s'il n'aurait pas fallu qualifier le cas de grave).

d) En l'espèce, le recourant explique que, le jour des faits, le trafic était dense sur les deux voies de l'autoroute. Il ajoute que les véhicules sur la voie de gauche se rabattaient trop rapidement après leur dépassement tandis que les véhicules sur la voie de droite se déplaçaient soudainement sur la voie de dépassement. Il relate qu'alors qu'il circulait correctement sur la voie de gauche, en respectant les distances de sécurité, un véhicule circulant sur la voie de droite aurait surgi devant lui et qu'il aurait alors immédiatement ralenti afin de rétablir une distance suffisante avec celui-ci. Il relève que le rapport de dénonciation du 6 mars 2023 n'indique pas la distance sur laquelle les faits ont été constatés. Il se prévaut enfin des deux photographies comprises dans ce rapport, prises à un intervalle de 3 secondes, lesquelles démontreraient qu'il avait immédiatement réduit sa vitesse afin de rétablir une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait dès lors que son véhicule apparaîtrait nettement plus éloigné sur la seconde photographie.

aa) A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2). La Cour tient donc pour établis les faits qui figurent dans le rapport de dénonciation du 6 mars 2023, à savoir que le recourant a circulé à une vitesse de 104 km/h, suivant le véhicule qui le précédait à une distance de 21.8 mètres avec un intervalle de 0.8 seconde, étant précisé que ces données ont été établies au moyen d'un appareil de surveillance du trafic. A cela s'ajoute que, par ordonnance pénale du 3 avril 2023, le recourant a été condamné pour ces faits à une amende au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, soit pour violation simple des règles de la circulation routière. Cette ordonnance, contre laquelle le recourant a formé opposition, est entrée en force et impute au recourant de ne pas avoir maintenu une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait (0.8 seconde).

bb) Le temps de parcours de 0.8 seconde entre les deux véhicules correspond à moins de la moitié du seuil minimal de sécurité fixé à 1.8 seconde. A une vitesse de 104 km/h, la distance calculée de 21.8 mètres crée un danger pour la sécurité d'autrui dès lors qu'elle n'est pas suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances. Cela vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le fait que, selon les explications du recourant, le véhicule venant de la voie de droite ait surgi devant lui ne change rien à ce constat. En effet, les photographies comprises dans le rapport de dénonciation du 6 mars 2023 ne permettent pas de corroborer cette version. Ces images permettent en revanche d'établir que le trafic était dense, comme l'allègue le recourant, de sorte que l'on devait attendre de ce dernier une vigilance particulière. On ne saurait ainsi retenir un enchaînement de circonstances malheureuses ou une légère inattention du recourant. Au contraire, les conditions de trafic appelaient une attention accrue du recourant, lequel aurait ainsi dû voir le véhicule se trouvant sur la voie de droite se déplacer sur la voie de dépassement et adapter sa vitesse avant qu'il ne se place devant lui. Conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale en la matière, l'écart calculé entre les deux véhicules correspond donc à une faute pouvant être qualifiée de moyennement grave.

En outre, il importe peu que la distance sur laquelle les faits incriminés se sont déroulés ne ressorte pas du dossier. La jurisprudence exposée ci-dessus porte certes sur des affaires dans lesquelles une distance insuffisante entre deux véhicules a été constatée par la police sur plusieurs centaines de mètres. Un rapprochement dans la durée ne constitue toutefois pas un critère nécessaire pour qu'une infraction à l'art. 34 al. 4 LCR soit réalisée, la question à se poser étant de savoir si le conducteur mis en cause aurait été en mesure d'éviter une collision en cas de freinage inopiné du conducteur qui précède (CR.2021.0011 précité consid. 4b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant n'a pas respecté la distance de sécurité en circulation en file (art. 34 al. 4 LCR) et à qualifier cette infraction de moyennement grave selon l'art. 16 b al. 1 let. a LCR.

Partant, le grief est rejeté.

5.                      Il convient ensuite de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte tenu de ce qui précède.

a) En vertu de l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références; ég. TF 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2). En particulier, l'art. 15a al. 4 LCR pose une présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (TF 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1; TF 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2; TF 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 et les références; cf. ég. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., no 5.3 ad art. 15a LCR, et Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, § 83.2.3, où est évoquée à cet égard une "mesure de sécurité pour cause d'inaptitude irréfragablement présumée"). Dans ce cas, le permis de conduire à l'essai est annulé en vertu de l'art. 35a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; OAC; RS 741.51). Le permis de conduire à l'essai poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3).

c) En l'espèce, le recourant soutient que les circonstances des faits reprochés n'ont pas été prises en considération par l'autorité intimée, à savoir en particulier l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute et la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. Il expose avoir immédiatement réagi et adapté sa vitesse afin de rétablir une distance suffisante lorsque le véhicule qui le précédait aurait surgi devant lui depuis la voie de droite. Il considère ainsi ne pas avoir commis de faute et qu'aucune mise en danger concrète n'a eu lieu. Il invoque ensuite un besoin professionnel impérieux de disposer de son permis de conduire pour son activité professionnelle dans un garage et pour son activité au sein de l'armée.

En l'occurrence, l'infraction en cause qui, comme démontré ci-dessus, est de gravité moyenne, est intervenue après un retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant pour une première infraction de gravité moyenne, avec prolongation de la période probatoire. Elle devrait par conséquent entraîner un nouveau retrait (art. 16b al. 2 LCR). Or, au moment de l'infraction commise le 23 novembre 2022, le recourant se trouvait encore dans la période probatoire de son permis provisoire. En pareil cas, l'art. 15a al. 4 LCR, qui pose une présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire, prévoit l'annulation du permis de conduire à l'essai, en ne laissant aucune marge de manœuvre à l'autorité d'application. C'est en vain par ailleurs que le recourant cherche à minimiser la gravité de sa faute et de la mise en danger créée, en se référant aux circonstances qui prévalaient au moment de l'infraction qui lui est reprochée. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, l'annulation du permis à l'essai ne dépend en effet pas de la gravité de l'infraction commise, mais de la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; ég. TF 1C_226/2012 précité consid. 2.3). Le besoin allégué du permis de conduire pour des raisons professionnelles et pour l'armée n'est pas pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 15a al. 4 LCR.

Dans ces conditions, l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant ne peut qu'être confirmée.

6.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 800 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Fontana a produit deux listes des opérations qui font état de 9h45 consacrées par ses soins à la défense des intérêts de son client. Ces heures doivent être considérées comme admissibles, compte tenu de l'importance de la cause et de ses difficultés (cf. art. 2 al. 1 RAJ). Me Fontana a en outre requis le paiement de ses débours, qu'elle a fixé forfaitairement à 5% de ses honoraires, TVA en sus. Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'755 fr., à quoi s'ajoutent les débours par 87 fr. 75 ainsi que la TVA de 8.1% calculée sur ces montants, soit 149 fr. 30. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève dès lors à 1'992 fr. 05.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 5 mars 2024 rendue par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Véronique Fontana est arrêtée à 1'992 (mille neuf cent nonante-deux) francs et 5 (cinq) centimes, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.