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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 avril 2024 rejetant sa réclamation du 28 janvier 2024 et confirmant la décision du 22 décembre 2023 (retrait du droit de conduire d'une durée de six mois). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1965, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E et F. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois en 2019 pour une infraction de moyenne gravité et d'un avertissement en 2021 pour une infraction de légère gravité.
A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation le 26 août 2022 à 01h35, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en direction de Berne, aux alentours de Cossonay. Il ressort notamment ce qui suit du rapport de police du 18 septembre 2022 au sujet de cet accident:
"Circonstances
[...]
Déposition(s)
-participant(s)
A.________
Je circulais de Bussigny sur l'autoroute A1 en direction de Berne. Je circulais à environ 130 km/h au tempomat, feux de croisement enclenchés, sur la voie de droite. Ces temps, les livraisons, pour des questions de tenues d'horaires sont un peu compliquées avec mes supérieurs. Vu ce qui précède, lors de mon trajet, j'ai utilisé mon téléphone portable pour transmettre des informations. Ce faisant, je ne vouais plus toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation. J'ai ensuite reposé mon natel sur la banquette en quittant la route des yeux. Lorsque j'ai à nouveau porté mon regard sur le trafic, j'ai vu que j'allais entrer en collision avec une voiture. Je n'ai eu le temps d'entreprendre aucune manœuvre d'évitement. Mon utilitaire a violemment heurté de son avant l'autre véhicule. Après ce premier choc, en perte de maîtrise, je suis allé heurter la glissière centrale avec l'avant de mon véhicule. Finalement, après un tête-à-queue, mon utilitaire a terminé son embardée dans la bande herbeuse sise à droite de la chaussée, sur ses roues dans son sens de marche. Je ne faisais pas usage de la ceinture et souffre d'une plaie à le tête, de douleurs à la main gauche et d'une plaie au genou droit.
[...]
Blessures
C.________ [ndr: une passagère du VW California], enceinte, souffre de douleurs à la nuque et à la jambe droite. Par conséquent, elle a été acheminée par le personnel ambulancier d'ASV, aux EhNV d'Yverdon-les-Bains. Elle est ressortie de cet établissement le jour même
A.________ souffre d'une plaie à la tête, de douleurs à la
main gauche et d'une plaie au genou droit. Il a été pris en charge par le
personnel. ambulancier d'ASV, à destination des EhNV d'Yverdon-les-Bains. Il est
ressorti de cet établissement le jour même.
[...]".
Par ordonnance pénale à la suite de l'audience du 9 janvier 2023, le préfet du Gros-de-Vaud a condamné A.________ à une amende de 600 fr. pour violation des art. 10 al. 4 et 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1, 3a al. 1, 4a al. 1 let. d de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
Invité par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) à se déterminer sur un préavis de sanction, A.________ a transmis ses observations en date du 22 octobre 2023. Il exposait ce qui suit (sic):
"En roulant sur l'autoroute avant l'impact, j'ai bien visionner le téléphone et le message qui était posé sur le siège passager sans le consulter d'autant plus avec le tempomat (régulateur de vitesse réglé à 120 km heure) dans cette zone la visibilité n'était pas bonne, Le véhicule qui me précédait roulait à une vitesse inférieure et le choc fut inévitable. Le fait d'avoir eu cette pression et le tempomat (régulateur de vitesse) enclenché a engendré cette mésaventure".
A.________ a par ailleurs fait valoir qu'il subissait une pression importante au travail. Il a aussi exposé qu'il subirait un préjudice important en cas de retrait de son permis de conduire compte tenu de son activité de chauffeur professionnel.
B. Le 22 décembre 2023, le SAN a rendu une décision de retrait de permis d’une durée de six mois, considérant que l’infraction commise le 26 août 2022 devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR au vu de la mise en danger créée et compte tenu des antécédents de l'intéressé.
Le 28 janvier 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée. Alors que lors de son audition à la police, il avait déclaré qu'il avait utilisé son téléphone portable pour "transmettre des informations" en roulant, il exposait qu'il avait en réalité envoyé un message à l'arrêt puis alors qu'il circulait à nouveau qu'il avait "visionn[é] le téléphone et le message qui était posé sur le siège passager sans le consulter". Il en déduit qu'il n'aurait pas détourné le regard de la route. Il allègue ensuite que son employeur l'aurait contraint à utiliser le régulateur de vitesse, ce qui aurait entraîné l'accident. Enfin, il a requis l'application de l'art. 33 al. 5 OAC.
Par décision sur réclamation du 4 avril 2024, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 22 décembre 2023. Il a précisé que la mesure devrait s'exécuter au plus tard du 4 octobre 2024 au (et y compris) 3 avril 2025.
C. Agissant le 28 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: le recourant) demande principalement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision attaquée et de prononcer une mesure administrative en application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, subsidiairement de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.
Le 14 mai 2024, le SAN (ci-après aussi: l’autorité intimée) a produit son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler d’autres remarques.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant conteste la qualification de l'infraction retenue et, implicitement, la sanction prononcée à son égard, faisant valoir que son comportement doit être considéré comme constitutif d'une infraction légèrement grave, voir moyennement grave.
a) aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 OCR, selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
bb) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR):
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR);
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).
cc) Selon la jurisprudence, la violation grave d'une règle de circulation suppose d'un point de vue objectif que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels (cf. arrêts TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2; ég. CDAP CR.2021.0029 du 22 février 20222 consid. 3b).
Subjectivement, la violation grave d'une règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupules. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ég. arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1, 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).
A été considéré comme grave le fait, pour un conducteur, d'avoir été distrait en regardant son téléphone portable, ce qui l'a fait dévier sur la voie opposée (arrêt TF 1C_266/2022 du 26 septembre 2022), de manipuler le GPS (CDAP CR.2017.0042 du 8 janvier 2018), de changer un CD (CDAP CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêts CDAP CR.2015.0002 du 24 mars 2015; CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter le regard sur l'autoradio (CDAP CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la boîte à gants (CDAP CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l'autoradio et de régler la climatisation (CDAP CR.2006.0483 du 17 avril 2007), d'allumer une cigarette (CDAP CR.2011.0077 du 30 mars 2012), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la route.
b) En l'occurrence, le recourant a visionné son téléphone portable alors même qu'il roulait à une vitesse élevée, ne remarquant pas que le véhicule qui le précédait circulait moins rapidement, ce qui a conduit à un accident. Ces faits sont constitutifs d'une mise en danger concrète, dès lors qu'il y a eu collision: on dépasse en effet largement le cadre de la simple "touchette"; les deux véhicules accidentés ont d'ailleurs dû être dépannés et deux occupants des véhicules accidentés (le recourant et une femme enceinte au moment de faits) ont été conduits à l'hôpital. La mise en danger concrète est partant établie.
S'agissant de la faute, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de l'avoir qualifiée de grave au regard des circonstances du cas. Le recourant roulait sur une voie de circulation rapide à une vitesse constante supérieure à 120 km/h, ce qui requerrait une attention soutenue de sa part. Il a ainsi pris le risque de visionner son téléphone portable. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, son inattention ne peut être qualifiée de courte durée, à tout le moins compte tenu de la vitesse à laquelle il roulait. Si tel avait été le cas, on ne conçoit pas qu'il n'ait pas remarqué qu'il se rapprochait dangereusement du véhicule qui le précédait, ce d'autant plus que ce dernier n'a pas opéré de manœuvre de ralentissement brutal mais circulait simplement à une vitesse moins élevée. Il faut donc retenir que, en agissant comme il l'a fait, le recourant n'a pas montré suffisamment d'égards pour les autres usagers de la route et sa faute doit être qualifiée de grave.
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (cf. art. 16c al. 2 let. b LCR), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
Par ailleurs, c'est à tort que le recourant se prévaut de l'art. 33 al. 5 OAC qui permet à l’autorité cantonale de délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. En effet, cette autorisation est accordée uniquement lorsque trois conditions sont réunies, parmi lesquelles celle que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (cf. art. 33 al. 5 let. a OAC). Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
C'est donc à raison que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 33 al. 5 OAC.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, également en ce qu'elle prévoit que la mesure s'exécutera au plus tard dès le 4 octobre 2024 jusqu'au 3 avril 2025. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
[le dispositif de l'arrêt est reporté sur la page suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 4 avril 2024 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.
III. Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.