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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 avril 2024, retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle |
Vu les faits suivants :
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 avril 2024, retirant le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule Ford détenu par A.________, soumettant la levée de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle technique favorable et assujettissant la décision à un émolument de 200 fr.,
- vu le recours formé le 1er mai 2024 par A.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 mai 2024, impartissant à la recourante un délai au 5 juin 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu ladite ordonnance, précisant expressément que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 mai 2024, prolongeant, sur requête de la recourante du 24 mai 2024, le délai de paiement de l'avance de frais, au 1er juillet 2024,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 juillet 2024, prolongeant une nouvelle et ultime fois, sur requête de la recourante du 1er juillet 2024, le délai de paiement de l'avance de frais, au 18 juillet 2024,
- vu l'enregistrement par le Tribunal du paiement requis, le 19 juillet 2024,
- vu l'avis du 22 juillet 2024, invitant la recourante à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l'avance de frais, dans un délai au 12 août 2024, non prolongeable, respectivement les motifs qui l'auraient empêchée d'agir en temps utile,
- vu le courriel de la recourante du 29 juillet 2024, affirmant avoir effectué le paiement par poste et produisant en pièce jointe une copie de la quittance,
- vu l'avis du 31 juillet 2024, invitant la recourante à adresser, dans le délai déjà fixé au 12 août 2024, non prolongeable, le récépissé original, par courrier postal,
- vu le courrier de la recourante du 9 août 2024, informant le tribunal qu'elle ne possède plus la quittance originale, seule la copie numérique de celle-ci ayant été conservée, assurant que le paiement a bien été effectué le 16 juillet 2024 et invitant le Tribunal à vérifier cette information directement auprès du bureau de poste,
- vu le courrier précité, comportant en annexe la copie, floue et illisible, du récépissé en cause,
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais a été enregistrée le lendemain du délai fixé par la juge instructrice,
- que selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, la réception des fonds par l'autorité concernée n'étant pas déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6; 139 III 364 consid. 3.2.1),
- que le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4),
- qu'en l'occurrence, la recourante s'est limitée à transférer une copie du récépissé d'un versement qui aurait été effectué au guichet postal le 16 juillet 2024, soit en temps utile,
- que cette copie, floue et illisible, ne constitue toutefois pas une preuve suffisante, seul l'original du récépissé faisant foi dans ces circonstances,
- que la recourante, bien qu'interpellée, n'a pas été en mesure de produire l'original,
- qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder lui-même à d'autres investigations, étant rappelé que le fardeau de la preuve incombe à la recourante,
- qu'il convient dès lors de considérer que la preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile n'a pas été apportée,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive est restituée.
Lausanne, le 13 août 2024
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.