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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 août 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité). |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2024. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M.
Par décision du 30 avril 2024, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée et a conditionné la restitution du droit de conduire à diverses exigences, dont celle d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, durant une période minimale de six mois. Cette décision comportait le numéro NIP 00.001.235.402.
Le 15 mai 2024, A.________ a formé réclamation contre cette décision auprès du SAN. Par lettre du 28 juin 2024, la recourante, par l'intermédiaire d'une avocate, a demandé une copie de la décision précitée. Le 3 juillet 2024, le SAN a transmis une copie de son dossier à la mandataire de A.________, tout en lui impartissant un délai au 20 juillet 2024 pour se déterminer et compléter la réclamation du 15 mai 2024, respectivement pour la retirer. Il était précisé que sans nouvelle dans le délai imparti, une décision sur réclamation serait prononcée.
B. Le 1er juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante), agissant seule, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal). Se référant au numéro NIP 00.001.235.402, elle indiquait en substance ne pas comprendre la décision du SAN car elle n'avait jamais eu d'incident à cause de l'alcool.
C. Le 2 juillet 2024, le juge instructeur a accusé réception de l'envoi susmentionné et a imparti un délai au 12 juillet 2024 à la recourante pour régulariser son recours, en particulier en produisant la décision contestée ainsi qu'en précisant la date de sa réception. En parallèle, le SAN a été invité à produire son dossier. Sans réponse dans le délai imparti, le juge instructeur a, par envoi du 15 juillet 2024, imparti un ultime délai au 5 août 2024 à la recourante pour qu'elle précise ou retire son recours.
D. Par écrit du 24 juillet 2024, la recourante a expliqué qu'elle n'avait jamais conduit de véhicule après avoir consommé de l'alcool et que l'usage d'une voiture était très important pour elle.
Le juge instructeur a invité le SAN, le 29 juillet 2024, à se déterminer sur l'existence de toute procédure en lien avec la recourante. L'autorité intimée a produit son dossier le 9 août 2024 et a indiqué que la procédure de réclamation était toujours en cours de traitement devant elle. Partant, elle a estimé que le recours interjeté par la recourante était prématuré.
Considérant en droit:
1. Selon l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité. Selon l’art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), les décisions rendues par le SAN en matière de permis de conduire peuvent faire l’objet d’une réclamation. Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA-VD). En effet, l’épuisement de cette voie de droit est la condition préalable de la saisine du Tribunal cantonal selon l’art. 92 LPA-VD (arrêt CR.2014.0053 du 26 août 2014). Ce n’est qu’après le rejet d’une réclamation formée contre un éventuel retrait de permis que la voie du recours au Tribunal cantonal serait ouverte.
2. En l’occurrence, la recourante a formé réclamation, en temps utile, contre la décision du 30 avril 2024 prononçant son retrait de permis de conduire. Il ressort du dossier, ainsi que des explications de l'autorité intimée que cette procédure de réclamation est toujours pendante. Il appert en effet que la recourante n'a pas donné suite au délai qui lui avait été imparti dans ce cadre pour se déterminer et pour compléter sa réclamation. Dès lors, l'autorité intimée devrait rendre prochainement une décision sur réclamation, laquelle pourra, cas échéant, faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP. Toutefois, puisque le SAN n'a pas encore clos la procédure de réclamation ouverte devant lui, le recours déposé par la recourante le 1er juillet 2024 auprès de la CDAP est prématuré et, partant, irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.