TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 septembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

A.________ , à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait des plaques

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2024 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ (ci-après: la recourante), domiciliée à l'adresse de B.________ à ********, est détentrice du véhicule de marque ******** immatriculé ********.

B.                     Le 25 avril 2024, B.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait dans la commune de ********. Les agents ont constaté lors du contrôle de l'état général du véhicule ******** que le pare-brise présentait une bande pare-soleil de couleur noire. Invité à s'expliquer, l'intéressé a déclaré qu'il ignorait que ce film autocollant n'était pas autorisé. Il s'est engagé à le retirer.

Dans un préavis du 5 juillet 2024, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a constaté que la recourante n'avait pas présenté le véhicule précité suite à la convocation pour un contrôle technique fixé le 4 juillet 2024. Il lui a imparti un délai au 23 juillet 2024 pour présenter son véhicule au contrôle technique, en précisant qu'une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, soumise à un émolument de 200 fr., serait prononcée pour une durée indéterminée si le véhicule n’était pas reconnu conforme ou s’il n’était pas présenté. Le préavis, envoyé sous pli simple, mentionnait qu'une ultime convocation était jointe en annexe.

C.                     Par décision du 24 juillet 2024, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule de la recourante pour une durée indéterminée, soumis la levée de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle technique favorable et assujetti cette décision au paiement d'un émolument administratif de 200 fr., une facture devant être envoyée par courrier séparé. Le SAN a précisé que la mesure s'exécutait dès la notification de la décision, que le véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler et que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient lui être restitués dans les cinq jours. La décision a été envoyée par courrier recommandé. Selon l'extrait "track and trace" de la poste, la recourante a été avisée le 25 juillet 2024 que le pli recommandé contenant la décision pouvait être retiré. A l'échéance du délai de garde, le pli a été retourné le 3 août 2024 par la poste à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".

Le 29 juillet 2024, le SAN a adressé à la recourante une facture de 200 fr. concernant l’émolument dû pour la décision précitée.

La recourante a présenté son véhicule à un contrôle technique fixé le 7 août 2024. Selon le rapport établi à cette occasion, aucune défectuosité en relation avec la sécurité de fonctionnement n'a été constatée sur le véhicule, qui a été vu sans bande pare-soleil et reconnu conforme.

Par conséquent, le SAN a levé la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle le jour même.

D.                     Le 8 août 2024, la recourante a recouru contre la décision du SAN du 24 juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle expose en substance qu'elle n'a reçu aucune convocation ou notification du SAN à la suite du contrôle de police du 25 avril 2024, à l'exception de la facture du 29 juillet 2024 portant la mention "Retrait permis de circulation". Dès réception de cette facture, le 6 août 2024, la recourante a contacté le SAN par téléphone pour obtenir des éclaircissements. Ce dernier a expliqué que la situation découlait du fait qu'elle ne s'était pas présentée à deux rendez-vous d'expertise auxquels elle avait été convoquée. Après discussion avec un responsable dans les locaux du SAN, la recourante a obtenu une nouvelle convocation l'invitant à se présenter le lendemain matin 7 août 2024 pour un contrôle technique, qui n'avait révélé aucune irrégularité. Expliquant qu'elle n'a pas reçu les convocations envoyées par le SAN, la recourante conteste l'émolument de 200 fr. mis à sa charge.

Dans sa réponse déposée le 20 août 2024, le SAN conclut que l'émolument de 200 fr. reste dû malgré la levée de la mesure de retrait, le 7 août 2024, les frais étant liés à l'activité déployée par son service. Le SAN a produit son dossier. Celui-ci contient en particulier une capture d'écran de son système informatique imprimée sur papier, dont il ressort que la recourante a été convoquée par le SAN, le 10 juin 2024, à un contrôle technique de son véhicule fixé le 4 juillet 2024, auquel elle ne s'est pas présentée, puis le 5 juillet 2024, à un contrôle technique fixé le 23 juillet 2024, qu'elle a également manqué. Une troisième convocation lui a été adressée le 6 août 2024 pour un contrôle technique le 7 août 2024, qui s'est déroulé avec succès. Le SAN précise que son système informatique ne permet pas de réimprimer les convocations.

Considérant en droit:

1.                                Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision entreprise est donc susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge de la recourante dans la décision du 24 juillet 2024, la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle ayant été levée le 7 août 2024 à la suite du contrôle technique favorable du véhicule effectué le même jour.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. A teneur de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

L'art. 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le permis de circulation est retiré (al. 1), notamment, lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (let. a) ou lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (let. b). Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 OAC, le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée; le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée (al. 1). Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande (al. 2). Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai; à l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).

b) L’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2777 et 2780). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 2018, p. 524, avec renvoi à l’ATF 103 Ia 26).

L’art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à un émolument de 200 francs. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (CDAP CR.2023.0029 du 20 septembre 2023 consid. 3a/bb).

c) Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle‑ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire. L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités; TF 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, le 24 juillet 2024, au motif que le véhicule de la recourante n'avait pas été présenté pour un contrôle technique malgré les convocations à deux rendez-vous fixés le 4 juillet 2024, puis le 23 juillet 2024. La recourante explique qu'elle n'a pas reçu ces convocations. Dans sa réponse, l'autorité intimée relève que les convocations et le préavis qu'elle a adressés par pli simple à la recourante ne sont pas venus en retour. La décision attaquée lui a été retournée le 3 août 2024 dès lors qu'elle n'avait pas été réclamée dans le délai de garde postal. La recourante a en outre confirmé qu'elle avait reçu la facture du 29 juillet 2024. L'autorité intimée en déduit que l'ensemble de ses courriers, envoyés à la même adresse, ont bien été distribués à la recourante.

La situation n'est pas claire. La recourante indique avoir uniquement reçu la facture d'émolument, le 6 août 2024. Elle a néanmoins joint au recours une copie de la décision de retrait, qui a été retournée à l'autorité intimée à l'échéance du délai de garde postal. Dans ces circonstances, un doute subsiste quant à savoir si les documents dont se prévaut l'autorité intimée sont bien parvenus à la recourante. Du moment toutefois que les convocations pour un contrôle technique ont été envoyées sous pli simple à l'adresse de la recourante, l’autorité intimée n’est pas en mesure d’apporter la preuve - qui lui incombe - de la notification en produisant un accusé de réception. Elle n'établit pas non plus que son préavis du 5 juillet 2024 a bien été communiqué à sa destinataire. Elle ne peut donc pas se prévaloir de ces correspondances. Le tribunal constate ensuite que la recourante a pris contact avec l'autorité intimée le 6 août 2024, immédiatement après avoir reçu - selon ses dires - la facture d'émolument se rapportant à la décision attaquée. Informée du fait qu'il était attendu qu'elle présente son véhicule pour un contrôle technique, elle a obtenu un rendez-vous pour le lendemain matin. Ces explications, figurant dans le mémoire de recours, sont confirmées par l'autorité intimée. La recourante semble ainsi avoir agi avec la diligence requise une fois informée de la procédure ouverte en vue d'un retrait de permis de circulation. Ainsi, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que la recourante avait pu prendre connaissance de ses correspondances, l’autorité intimée ne pouvait retenir que l'intéressée n'avait pas donné suite à l’ordre de présenter son véhicule pour un contrôle technique.

C'est par conséquent à tort que l'autorité intimée a mis l’émolument administratif litigieux à la charge de la recourante.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle met un émolument à la charge de la recourante. Vu le sort du recours, il ne sera pas perçu d'émolument pour la procédure de recours (art. 49 et 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2024 est annulée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge de A.________.

III.                            Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.