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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2024 de retrait des permis de circulation et des plaques d’immatriculation. |
Considérant en fait et en droit:
1. Par acte du 5 août 2024 comportant une référence ainsi que deux numéros de plaques d'immatriculation (VD ******** et VD ********), A.________ (ci-après: le recourant) a déclaré faire opposition à deux décisions. Il a indiqué qu'il était atteint d'une sclérose en plaques et avait été dans l'incapacité de faire les paiements en raison de son état de santé. Il a également exposé avoir besoin de son véhicule pour se déplacer et être au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité.
2. Par avis du 14 août 2024, le juge instructeur a indiqué à A.________ que son recours paraissait dirigé contre les décisions rendues le 29 juillet 2024 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation des véhicules précités suite au non paiement de la taxe cantonale pour les véhicules à moteurs, des émoluments ou de la redevance sur le trafic des poids lourds. Il a constaté qu'A.________ ne paraissait pas contester ne pas avoir payé le montant de la taxe cantonale et l'a rendu attentif à la possibilité de demander cas échéant une exonération. Un délai lui a été imparti pour indiquer s'il retirait son recours avec l'indication qu'il serait à défaut statué en l'état du dossier.
3. Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
4. En l'occurrence, les griefs invoqués par le recourant, en lien avec son état de santé, ne lui sont d'aucune utilité pour contester les décisions attaquées. En effet, ces décisions de retraits du permis de circulation et des plaques d'immatriculation sont fondées sur le non paiement de la taxe cantonale pour les véhicules à moteur ou d'un émolument. Or, le recourant ne conteste pas devoir ces montants et ne soutient pas qu'il aurait procédé en temps utile au paiement des montants dus. Il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait demandé un délai de paiement en raison de son état de santé ou de sa situation financière. Une restitution de délai, pour autant qu'elle soit possible, est également exclue puisque le recourant ne soutient pas qu'il aurait déposé une demande en ce sens auprès de l'autorité intimée ni qu'il aurait procédé en temps utile au paiement des montants dus (art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).
5. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.