TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Ducret, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me William RAPPARD, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

Retrait préventif du permis de conduire.       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2024 (retrait du permis de conduire à titre préventif).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1981, est titulaire depuis le ******** 1999 du permis de conduire de la catégorie B (voitures automobiles).

B.                     Le matin du 30 janvier 2024, à 8h10, A.________ a été interpellée par la police à ******** alors qu'elle conduisait un véhicule automobile en direction de ********. Lors des contrôles d'usage, la police a constaté que A.________ avait les yeux vitreux et qu'une forte odeur de marijuana se dégageait de l'habitacle de son véhicule. En procédant à une fouille, la police a découvert un joint écrasé au pied du siège conducteur et d'autres joints préparés, ainsi que plusieurs produits cannabiques pour un poids total de 8.85 grammes. Conduite dans les locaux de la police, A.________ s'est soumise à un test préliminaire de dépistage de drogues qui s'est révélé positif aux produits cannabiques.

Le jour même, une procédure pénale préliminaire pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) a été ouverte et le permis de conduire de A.________ a été retiré provisoirement. Le magistrat instructeur a par ailleurs ordonné une prise de sang.

C.                     Le 6 février 2024, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a restitué à A.________ son permis de conduire, en précisant que cette restitution était provisoire et que le SAN reprendrait contact avec elle une fois en possession du dossier complet de l'affaire.

D.                     Un rapport du 16 février 2024 de l'Institut de Chimie Clinique (ci-après: l'ICC) a constaté que la prise de sang du 30 janvier 2024 n'avait révélé aucune trace d'alcool au moment de l'interpellation de A.________. En revanche, dans un rapport du 13 mars 2024, l'ICC a établi qu'elle présentait un taux de THC de 22 µg/L lors de son interpellation du 30 janvier 2024.  

Par décision du 21 mars 2024, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée. En outre, il a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 afin de déterminer l'aptitude de A.________ à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées et éventuellement des catégories professionnelles. Cette décision précisait par ailleurs qu'une demande de restitution provisoire du droit de conduire pouvait être déposée sous 30 jours en produisant un certificat médical. Enfin, il était indiqué qu'une mesure finale serait prononcée à réception du rapport d'expert requis.

A.________ a déposé une réclamation, le 19 avril 2024, à l'encontre de cette décision.

E.                     Par décision sur réclamation du 28 juin 2024, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 21 mars 2024. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) par mémoire du 28 août 2024. Au préalable, elle a conclu notamment à la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, au constat qu'elle ne doit pas se soumettre à une expertise et à la restitution de son permis de conduire. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision, au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu'elle soit autorisée à conduire pendant la durée de la procédure.

Le 2 septembre 2024, le juge instructeur a refusé, à titre préprovisionnel, la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 21 octobre 2024, la SAN a déclaré maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                      Le litige porte sur l'ordre de mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, destinée à évaluer l'aptitude à conduire de la recourante, ainsi que sur le retrait préventif de son permis de conduire, en raison d'une suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à des stupéfiants (cannabis).

3.                      La recourante a requis à titre de mesure d'instruction l'audition de sa doctoresse et a proposé de produire "une abondante documentation scientifique" relative au cannabis, requêtes sur lesquelles il y a lieu de statuer. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.07) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être exposés par écrit – l’audition de la doctoresse qui suit la recourante serait susceptible d’apporter; la cour considère au contraire que cette audition ne serait pas de nature à modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier. En effet, comme il sera vu ci-dessous, la consommation de cannabis par la recourante à titre thérapeutique n'est pas remise en doute. Seul est déterminant pour le cas d'espèce le fait que la recourante a été contrôlée au volant sous l'emprise d'une telle substance. Il sied en outre de relever qu'elle a déjà pu produire une attestation médicale du 11 août 2024 de sa doctoresse et qu'elle a pu faire valoir son point de vue par écrit dans son recours. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de la doctoresse de la recourante, ni d'ordonner la production d'une documentation scientifique relative au cannabis. Les réquisitions doivent ainsi être rejetées.

4.                      a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR).

b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; CDAP CR.2021.0008 du 4 août 2021 consid. 3b). Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une dépendance; le soupçon d'une telle dépendance justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (cf. consid. 4d infra; CDAP CR.2021.0008 du 4 août 2021 consid. 3b et les arrêts cités).

c) A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à conduire soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite "sous l’emprise" de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.

Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol (THC; cannabis) (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR; RS 741.11]). La présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/L (art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).

Lorsque la quantité de THC dans le sang atteint ou dépasse le seuil de 1,5 µg/L, un conducteur est réputé avoir conduit "sous l'emprise" de stupéfiants, respectivement en état d'incapacité de conduire. Une telle quantité de THC laisse soupçonner que le conducteur concerné souffre d'une dépendance le rendant inapte à la conduite. Elle suscite ainsi des "doutes" justifiant d'ordonner une expertise sur l'aptitude à la conduite de la personne concernée (CR.2021.0008 du 4 août 2021 consid. 4b).

d) Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.

Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité (cf. consid. 4b supra). En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les références).

La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf. CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).

5.                      Dans sa décision sur réclamation du 28 juin 2024, l'autorité intimée a retenu que des doutes étaient apparus quant à l'aptitude à la conduite de la recourante dès lors que, selon le rapport du 13 mars 2024 de l'ICC, elle avait conduit sous l'emprise de THC. Ainsi, il se justifiait d'exiger une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 et de prononcer le retrait préventif de son permis de conduire jusqu'au moment où son aptitude à la conduite serait confirmée par les experts.

Dans son mémoire, la recourante invoque n'avoir pris qu'une seule fois et dans une situation d'urgence particulière le volant après avoir consommé en partie un joint de cannabis. Elle ne conteste pas consommer régulièrement du cannabis le soir mais explique qu'il s'agit du seul moyen efficace pour soulager les douleurs chroniques dont elle souffre. Selon elle, il est de notoriété publique qu'une consommation régulière de cannabis crée pour le consommateur un effet d'accoutumance grâce auquel celui-ci peut profiter des effets anti-douleur du cannabis sans pâtir d'une altération particulière de ses capacités psychiques. Il serait également de notoriété publique que le cannabis, consommé avec retenue comme la recourante en l'espèce, provoque des effets extrêmement légers, et ne présente pas de potentiel de dépendance élevé. D'après elle, le cannabis présente beaucoup moins de risques que l'alcool, notamment sous l'angle de la capacité à conduire alors que seule une consommation ponctuelle et modérée d'alcool hypothétiquement constatée par l'autorité à l'occasion d'un contrôle routier ne justifie pas le recours à une enquête. La recourante estime ainsi que le cannabis ne peut être considéré comme un stupéfiant altérant fortement la capacité de conduite ou présentant un potentiel de dépendance élevé au sens de l'art. 15d al. 1 let. b LCR. Dans ces circonstances, la recourante retient que la décision attaquée viole la LCR et s'avère contraire à la jurisprudence. La recourante se prévaut également d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire en ce sens que les constatations de l'autorité intimée ne sauraient être assimilées en l'espèce à des doutes quant à son aptitude à la conduite car il ne suffirait pas d'un seul cas de conduite sous l'effet du cannabis pour conclure à de tels doutes. Pour ces mêmes motifs, la recourante reproche également à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir fait preuve de formalisme excessif.

a) En l'occurrence, il est établi par le rapport de l'ICC du 13 mars 2024 que la recourante présentait dans le sang un taux de THC de 22 µg/L lorsqu'elle a été contrôlée au volant de son véhicule par la police le 30 janvier 2024. Elle a ainsi consommé des stupéfiants en une quantité telle qu'elle est réputée s'être trouvée "sous l'emprise" de cette drogue et en incapacité de conduire. Cette quantité de cannabis laisse soupçonner qu'elle souffre d'une dépendance la rendant inapte à la conduite. Il se justifie par conséquent de mettre en œuvre une expertise, qui a précisément pour but d'établir si tel est effectivement le cas en l'espèce. Les arguments de la recourante concernant les effets de sa consommation de cannabis seront ainsi précisément examinés dans ce cadre.

b) Il reste à examiner si les doutes sur l'aptitude générale à conduire de la recourante sont sérieux au point de justifier un retrait préventif, jusqu'aux résultats de l'expertise à mener.

En l'espèce, les résultats de l'analyse de la prise de sang ont révélé que la recourante présentait un taux de THC de 22 µg/L au moment de son arrestation, soit très largement plus élevé que la limite de 1,5 µg/L. Il ressort également du rapport d'analyse toxicologique de l'ICC que le sang de la recourante contenait une dose de THCCOOH s'élevant 95 µg/L, étant précisé, sous la rubrique "commentaire", qu'une valeur de THCCOOH supérieure ou égale à 40 µg/L dans le sang indique une consommation de cannabis plus qu'occasionnelle (plus de deux fois par semaine). La recourante a d'ailleurs admis consommer deux joints de marijuana par jour, essentiellement le soir (cf. procès‑verbal du 30 janvier 2024 de l'audition de la recourante par la police, R5, ad. dossier SAN). L'important taux de THC présenté par la recourante lors de son contrôle constitue un indice déjà significatif – si ce n'est déterminant – d'une dépendance aux stupéfiants. A titre d'exemple, le tribunal a confirmé des retraits de sécurité, alors que les personnes concernées présentaient des taux de THC de respectivement 5,3 µg/L et 2,9 µg/L au moment de leur interpellation (CR.2022.0035 du 12 mai 2023 consid. 4b et CR.2021.0008 du 4 août 2021 consid. 4c). On peut encore relever que, d'après le rapport de police du 30 janvier 2024, la police, lors de l'interpellation du même jour, a constaté que la recourante avait les yeux vitreux et qu'une forte odeur de marijuana se dégageait de l'habitacle de son véhicule, de sorte qu’elle présentait bel et bien des signes extérieurs de consommation de produits psychotropes. Ce rapport précise également qu'un joint écrasé et deux autres joints préparés se trouvaient dans le véhicule, ce qui remet d'autant plus en doute la capacité à la conduite de la recourante.

S'il ressort effectivement de l'attestation médicale du 11 août 2024 (pièce 1) que la recourante consomme du cannabis à vocation thérapeutique, cela ne permet pas au tribunal de lever les doutes quant à son aptitude à la conduite puisque les effets du cannabis à vocation thérapeutique ou à vocation récréative sur la capacité à conduire sont les mêmes. La médecin de la recourante a d'ailleurs précisé que cette dernière était informée de la nécessité d'éviter de prendre le volant après avoir fumé et que sa consommation régulière de cannabis ne menaçait pas son aptitude à la conduite, du moment qu'elle respectait une bonne dissociation cannabis-conduite (pièce 1). Or, manifestement, la recourante a fait fi de ces mises en garde de sa médecin en prenant le volant le 30 janvier 2024. Seule une expertise permettra de confirmer, le cas échéant, que la consommation régulière de cannabis par la recourante ne s'oppose pas à ce qu'elle conduise un véhicule automobile. Dans l'intervalle, au vu de l'important taux de THC retrouvé dans le sang de la recourante, qui plus est à 8h10 du matin, il se justifie pleinement de lui retirer provisoirement son permis de conduire par mesure de sécurité.

En outre, le tribunal ne peut suivre la recourante lorsqu'elle explique que la compréhension du cannabis a progressé à tel point que de nombreux pays ne le considèrent plus comme une drogue et que la Suisse fait actuellement l'objet de plusieurs expériences-pilote de réglementation de cette substance. Ces éléments ne permettent pas de nier, ni de minimiser les effets de cette substance sur la capacité à la conduite des consommateurs, effets auxquels a d'ailleurs été rendue attentive la recourante par sa médecin (pièce 1).

c) Au vu de ces divers éléments, on peut raisonnablement conclure qu’il existe des doutes sérieux sur une possible dépendance de la recourante à des substances psychotropes, au sens de la LCR, l’exposant au danger de se mettre à nouveau au volant dans un état qui ne garantit pas une conduite sûre. Compte tenu des doutes existants quant à l'aptitude à la conduite de la recourante, et tant que ces doutes ne sont pas levés, c'est sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée a considéré qu'il était justifié de lui retirer son permis de conduire à titre de sécurité par substitution au retrait préventif prononcé initialement. Partant, les griefs de la recourante sur ce point sont rejetés.

6.                      La recourante se prévaut ensuite d'une violation du principe de la proportionnalité. A ce propos, elle estime que le retrait de son permis de conduire et l'obligation de se soumettre à ses frais à une expertise onéreuse constituent une entrave importante à sa liberté de mouvement, à sa liberté économique et à son aptitude à prendre soin de sa fille malade. Or, selon elle, il n'existe pas le moindre élément au dossier permettant de penser que sa consommation de cannabis à visée thérapeutique compromettrait d'une quelconque manière son aptitude à conduire. Elle invoque n'avoir pas d'antécédents, n'avoir occasionné aucune infraction à la LCR et que sa consommation de cannabis ne l'empêche en aucune manière d'accomplir son travail avec rigueur et diligence, tout en se consacrant de manière bénévole à deux associations et en s'occupant de sa fille malade. Dans ces circonstances, elle estime qu'il n'existe aucun motif de penser que l'intérêt public commanderait à l'autorité de restreindre ses droits dans la mesure de la décision entreprise.

a) D'après l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La liberté de mouvement garantit le droit de se déplacer librement dans l'espace en protégeant contre toute mesure étatique dirigée à l'encontre de personnes ou de groupes de personnes déterminés, les empêchant d'accéder à un lieu généralement accessible ou de le quitter. Le retrait du permis de conduire ne tombe en principe pas dans le champ de protection de la liberté personnelle, laquelle comprend notamment la liberté de mouvement (CR Cst.‑Maya Hertig Randall/Julien Marquis, art. 10 N 53 et 54). Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).

b) La liberté personnelle et la liberté économique ne sont pas absolues. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au‑delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).

c) En l'espèce, il est douteux que la mesure entreprise restreigne la liberté personnelle ou économique de la recourante. En effet, cette dernière conserve la possibilité de se déplacer et d'aller travailler autrement qu'en voiture, par exemple en utilisant les transports publics. Quoiqu'il en soit, même si une restriction de ses droits fondamentaux devait être constatée, il ne fait aucun doute que la décision attaquée se fonde sur une base légale suffisante (cf. consid. 4 supra), ce que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause. Ensuite, il existe un intérêt public évident à la sécurité routière et à éviter que des conducteurs ne prennent le volant sous l'emprise de stupéfiants. S'agissant de la proportionnalité au sens étroit, le tribunal ne nie pas que les déplacements de la recourante ne seront pas facilités par la mesure entreprise. Toutefois, au vu du caractère sécuritaire de la mesure, un besoin professionnel de conduire ne saurait entrer en ligne de compte (cf., dans ce sens, CR.2022.0035 du 12 mai 2023 consid. 4c). Il importe également peu, dans le cadre de la pesée des intérêts, que la recourante n'ait aucun antécédent, puisque, comme il a été souligné ci-dessus, le taux de THC au moment de son interpellation était très largement supérieur à la limite fixée dans la loi. Contrairement à ce qu'elle invoque, il existe ainsi bel et bien un risque sérieux pour l'intérêt public à la protection de la sécurité routière, lequel doit primer en l'occurrence sur l'intérêt privé de la recourante à conserver son permis de conduire en attendant l'issue de l'examen de son aptitude à la conduite.

S'agissant des frais d'expertise, encore peut-on préciser ce qui suit. Dans la mesure où une avance de frais peut être exigée de la recourante pour la mise en œuvre d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic du CHUV (UMPT) - ce qui suppose l'existence de circonstances particulières (art. 47 al. 1 LPA-VD) -, l'art. 4 al. 3 du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) permet à l'autorité de renoncer à cette avance si le conducteur est indigent (CDAP CR.2020.0037 du 19 novembre 2020 consid. 2c). La dispense d’avancer les frais de l’expertise de l’UMPT n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre ces frais à sa charge dans la décision finale (art. 45 et 46 LPA-VD et art. 3 RE-SAN).

d) Dès lors, au vu de tout ce qui précède, la décision entreprise ne viole pas le principe de la proportionnalité et ce grief sera rejeté.

7.                      La recourante se plaint aussi d'une double violation de l'égalité de traitement. D'une part, elle estime inadmissible qu'elle soit moins bien traitée qu'un consommateur occasionnel d'alcool dont la mesure, au moment du contrôle, serait inférieure aux quantités prévues à l'art. 15 al. 1 let. a LCR [recte: 15d al. 1 let. a LCR]. A ce propos, elle invoque que cette disposition permettrait à un consommateur d'alcool de se soustraire à une expertise si son taux d'alcoolémie dans le sang était inférieur à 1,6 gramme pour mille ou à 0.8 milligramme dans l'haleine, une seule consommation constatée en-dessous de ces seuils n'étant dès lors pas suffisante pour lui infliger une telle mesure. Elle en déduit qu'il serait contraire au principe d'égalité de traitement qu'elle doive se soumettre à une expertise dans des circonstances analogues à celle d'un consommateur d'alcool n'atteignant pas les seuils requis pour une telle expertise. D'autre part, elle voit également une violation de l'égalité de traitement dans le fait de la traiter de manière moins favorable que les participants aux études fédérales pilotes en matière de cannabis, dont la seule consommation de cannabis ne constitue pas abstraitement un motif de retrait de permis de conduire ou de soumission à une expertise.

a) Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi la recourante serait moins bien traitée qu'un consommateur occasionnel d'alcool, puisqu'elle a admis que sa consommation de cannabis n'était pas occasionnelle mais quotidienne. Au demeurant, l'alcool et le cannabis sont deux substances différentes, ce qui justifie qu'elles fassent l'objet chacune d'une réglementation différente. Dans les deux cas toutefois, la législation prévoit un seuil à partir duquel la personne concernée devra faire l'objet d'une enquête. Or, c'est bien parce que la recourante a largement dépassé le seuil de 1,5 µg/L prévu à l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU que le SAN a rendu la décision faisant l'objet de la présente procédure.

Enfin, c'est en vain que la recourante assimile sa situation avec celle de participants à des études fédérales pilotes en matière de cannabis. Elle perd par-là de vue que ce n'est pas sa consommation de cannabis en tant que telle qui lui est reprochée mais le fait d'avoir conduit sous l'emprise de cette substance. Il ne lui est, partant, d'aucun secours de se comparer à des personnes dont il n'est pas établi qu'elles ont conduit sous l'influence du cannabis.

c) Le grief en lien avec la violation de l'égalité de traitement sera également rejeté.

8.                      La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée de lui avoir, dans un premier temps, restitué son permis de conduire après son interpellation par la police. En agissant de la sorte, le SAN aurait signifié à la recourante que cet incident n'était pas suffisamment grave pour justifier le retrait de son permis. En rendant la décision entreprise, l'autorité intimée aurait adopté une attitude contradictoire à l'encontre de la recourante, celle-ci pouvant s'attendre à une décision moins incisive, telle qu'un avertissement ou un rappel à la loi. La recourante voit également dans ce comportement une forme de formalisme excessif.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (sur le principe de la bonne foi, cf, notamment, FI.2024.0057 du 21 août 2024 consid. 6a).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a certes restitué son permis de conduire à la recourante, le 6 février 2024, soit quelques jours après que celui-ci ait été saisi par la police le 30 janvier 2024. Il faut toutefois souligner qu'à ce moment-là, le SAN n'était pas encore en possession du rapport de l'ICC et qu'il ne pouvait ainsi évaluer la gravité des faits constatés par la police lors de l'interpellation de la recourante. D'ailleurs, la lettre du 6 février 2024 par laquelle le SAN a renvoyé son permis de conduire à la recourante était intitulée "Restitution provisoire du droit de conduire". En outre, elle contenait la phrase, en caractères gras, suivante: "Nous précisons que cette restitution intervient à titre provisoire et reprendrons contact avec vous dès que nous serons en possession du dossier complet de cette affaire". Enfin, la recourante avait été informée par la police, le 31 janvier 2024, qu'une décision serait prise quant à son permis de conduire par l'autorité compétente (cf. procès‑verbal du 30 janvier 2024 de l'audition de la recourante par la police, D11, ad. dossier SAN). Dès lors, la recourante a été valablement informée qu'une décision serait prise à ce propos et que la restitution de son permis intervenue le 6 février 2024 n'était que provisoire. Le SAN ne lui a par ailleurs donné aucune assurance qu'une mesure moins incisive que le retrait de son permis serait prise en l'espèce. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité intimée aurait fait preuve de formalisme excessif en restituant provisoirement le permis de conduire de la recourante, puis en le retirant une fois les résultats de la prise de sang connus.

c) Ce grief sera également rejeté.

9.                      Dans un dernier grief, la recourante invoque l'inopportunité de la décision querellée. Selon elle, il est démontré qu'elle est une professionnelle accomplie, efficace, pointue et responsable, ainsi qu'une citoyenne concernée et active dans la vie de la cité, à laquelle elle contribue bénévolement au travers de deux associations. Elle rappelle son besoin de conduire pour ses activités professionnelles et pour prendre soin de sa fille. Dès lors, elle estime que la décision est inopportune car elle ne repose sur aucune autre violation de la LCR qu'un seul épisode de conduite sous l'effet du cannabis. Cette décision serait également inopportune compte tenu de l'évolution légale, sociale et médicale du traitement institutionnel du cannabis.

a) Selon l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant peut invoquer devant la CDAP la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

b) Vu ce qui précède, il n’appartient pas à la CDAP d’examiner des griefs qui, de l’avis même de la recourante, relèvent de l’opportunité, celle-ci ne pouvant être revue par l'autorité judiciaire.

10.                   Partant, au vu des considérants ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision du SAN du 28 juin 2024 confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.