TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 août 2024 (retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1996, A.________ est titulaire du permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis le 16 avril 2014. Depuis 2012, il a fait l'objet de plusieurs mesures administratives, dont deux retraits pour des infractions graves, le 29 août 2018 pour une durée de quatre mois, exécuté jusqu'au 22 juin 2019, et le 1er juillet 2021 pour une durée de quinze mois, exécuté jusqu'au 22 mars 2023.

B.                     Le 5 novembre 2023, A.________ circulait sur l'A1 sur la chaussée Jura en direction de Genève, au volant d'une Aston Martin plaques VD ********. A proximité du point kilométrique (PK) ********, sur la commune de ********, à 4h54, il s'est assoupi alors qu'il circulait sur la voie de gauche et a perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci s'est déporté sur la voie de droite et son avant droit est venu heurter l'arrière gauche de l'Opel Corsa plaques françaises, conduite par B.________, qui circulait normalement sur la voie de droite. A.________ est parvenu à reprendre le contrôle de son véhicule et à immobiliser celui-ci sur la bande d'arrêt d'urgence. Simultanément, le véhicule d'B.________ est parti en embardée et son flanc droit a heurté la glissière de sécurité située à droite de la chaussée, puis son véhicule s'est déporté sur le côté gauche de la chaussée, dont l'avant gauche a heurté la berme centrale avant de s'immobiliser. Personne n'a été blessé.

A l'arrivée sur place des agents de la Brigade Routière et Accident de la Police genevoise, A.________ a spontanément expliqué s'être endormi au volant. Il a été entendu le même jour dès 7h30 dans les locaux de la police, hors la présence d'un avocat selon son accord; aux termes du procès-verbal d'audition:

"(...)

Q: Êtes-vous excessivement fatigué(e) pour une raison quelconque?

R: J'avais ma fille ces deux derniers jours. Du coup, je n'ai pas trop dormi, étant donné qu'elle a un an et trois mois.

 

Q: Pouvez-vous nous décrire votre emploi du temps depuis le 04.11.2023 à 19.00 ?

R: J'ai ramené la poussette de la petite à mon ex-femme. Ensuite je suis monté chez moi ********. J'ai regardé la télévision. Je me suis endormi devant la télévision aux

environs 22.00. Je me suis réveillé, mais je ne sais pas à quelle heure, et je suis

retourné me coucher, dans mon lit. Ensuite, je me suis réveillé à 03.30. j'ai pris une

douche, j'ai déjeuné, puis je suis parti. J'allais à ********, pour former un chauffeur à la catégorie CE. Je précise que j'allais lui montrer la tournée. Ce chauffeur est un

employé de mon entreprise. Il allait conduire le camion et j'allais être le passager. Je

précise que je ne conduis presque plus de camions.

 

Q: Combien de temps avez-vous dormi durant la nuit du 04.11.2023 au 05.11.2023?

R: J'ai dormi environ 05.30.

 

Q: Comment expliquez-vous que vous vous soyez endormi au volant ?

R: C'est difficile à expliquer. C'est la première fois que cela m'arrive.

 

Q: Nous vous demandons une description de l'accident.

R: Je conduisais normalement, un peu en dessous de la limitation de vitesse qui était de 100 km/h si je ne me trompe pas. Je circulais sur la voie rapide. J'ai fermé les yeux, et tout à coup, j'ai senti un choc. J'ai repris le contrôle du véhicule, ce qui m'a évité de partir en embardée. En effet, ma voiture est partie sur le côté gauche. J'ai pu la récupérer en contre braquant et je me suis stoppé sur la bande d'arrêt d'urgence, plus loin. Suite à cela, j'ai mis mon gilet réfléchissant, je suis sorti de la voiture et j'ai couru pour voir s'il y avait des blessés. J'ai constaté que la conductrice était sortie de son automobile. J'ai regardé son véhicule et j'ai vu qu'elle avait déjanté et que c'était impossible d'enlever le véhicule de l'autoroute sans aide. J'ai donc tout de suite appelé vos services.

(...)"

C.________ a été libéré au terme de son audition; son permis de conduire a été saisi provisoirement et une interdiction de circuler lui a été notifiée le même jour par la Police genevoise.

C.                     Le 10 novembre 2023, A.________ a spontanément adressé le courriel suivant au Service des automobiles et de la navigation (SAN):

"(...)

Ce dimanche 05. 11.23 à 04h45, j'ai causé un accident peu avant ********.

La cause, un assoupissement... vous pourrez constater dans le rapport de police que j'étais sobre à 100%.

Je me permet donc de vous faire ce mail pour vous expliquer.

En 2022, j'ai fait un burn-out suivi d'une dépression ,car je gère une entreprise de transport et je suis confronté à énormément de stress.

Suite à cela j'ai sombré dans des dépendances à l'alcool car dans ces dates là j'étais en train d'exécuter un retrait de permis de 15 mois pour des excès de vitesses ainsi que de l'alcool au volant datant de quelques année en arrière.

Ce 2 juillet dernier, j'ai voulu mettre fin à mes jours et heureusement que les secouristes sont venu à temps (coupé les veines).

J'ai donc été interné chez Cery pour 3 semaines et depuis ma sortie je suis sous antidépresseurs et je consulte 3x par semaines au CHUV.

J'ai arrêté toutes consommations (alcool, drogue).

Cela m'a coûté ma relation avec ma femme (on a une petite fille de 15 mois ensemble).

Aujourd'hui je me sens tellement mieux dans ma vie et j'ai retrouvé un sens à ma vie, la présence de ma fille me motive énormément à être quelqu'un de bien et sain.

Je ne fais plus d'excès de vitesse, car après ces 15 mois de retrait, j'ai appris la leçon et surtout mûri, je ne suis plus un "gamin", je suis un père responsable et j'aimerais que ma fille soit fière de son père lorsqu'elle grandira.

Cet événement du 05. 11.23 est vraiment un cas isolé, cela ne m'est jamais arrivé, les deux jours précédents cet accident j'ai gardé ma fille et par conséquence, je n'ai pas énormément dormi; et le dimanche j'ai fermé les yeux l'espace d'une seconde mais il était trop tard, heureusement qu'il y a que des dégâts matériels.

Par conséquence, étant conscient qu'il y aura un retrait, je vous supplie de ne pas cumuler mes anciens excès de vitesse et autres, car un nouveau retrait de permis de plus d'une année me détruirait psychologiquement alors que je suis sur la bonne voie de m'en sortir.

Au vu de là où j'habite (********), pour suivre mes thérapies au chuv ainsi que voir ma fille sur ********, c'est très compliqué en transport public... mon permis professionnel, ce n'est pas grave car je suis en arrêt maladie depuis mars 2022, je ne conduis plus de camion dû à mon arrêt.

Pourrais-je récupérer mon permis le temps que vous traitez mon dossier s'il vous plaît.

Je sais que mes problèmes personnels ne sont pas vos affaires mais je me devais de vous dire la vérité sur ma situation pour que vous compreniez au mieux le fait que j'ai besoin de mon permis de conduire.

(...)"

Le 24 novembre 2023, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée mais au minimum de vingt-quatre mois, révocable à la condition qu'une expertise d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation présente des conclusions favorables à cet égard. Le 31 mai 2024, soit dans le délai prolongé à plusieurs reprises par l'autorité, A.________ s'est déterminé par la plume de son conseil. Faisant valoir que des "zones d'ombres" sur les circonstances de l'accident subsistaient et devaient être clarifiées, il a requis la production des bandes de la caméra de surveillance à proximité du lieu et la mise en œuvre d'une expertise en accidentologie d'automobile, afin que l'expert "(...) détermine scientifiquement et impartialement la dynamique de l'accident, ce qui aura pour conséquence d'en déterminer le réel responsable".

Par décision du 12 juin 2024, le SAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de A.________, d'une durée indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois; il a subordonné la restitution du droit de conduire à la production d'une expertise favorable d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic.

D.                     A.________ a formé une réclamation, le 12 juillet 2024, contre cette décision. Il a contesté les faits retenus, en particulier le fait de s'être assoupi au volant. Outre les réquisitions précédentes, qu'il a maintenues, il a requis la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue pénale et a demandé la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 13 août 2024, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 12 juin 2024 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.                     Par acte du 17 septembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision sur réclamation précitée; il a pris les conclusion suivantes:

"I.           Déclare recevable le présent recours.

II.           Admette le présent recours.

III.          En tout état de cause, suspende la procédure administrative par-devant elle                  jusqu'à droit connu sur la procédure pénale P/36/2024 actuellement en                            phase d'instruction par devant le Ministère Public genevois.

IV.          Principalement réforme la décision sur réclamation du 13 août 2024, par                       voie de conséquence la décision du 12 juin 2024, prononçant le retrait pour                     sûreté du permis de conduire en raison de l'accident survenu le 5 novembre               2023 en ce sens que le permis de conduire de A.________ est                                maintenu dans son intégralité et sans restriction.

V.           Subsidiairement, annule la décision sur réclamation du 13 août 2024, par                      voie de conséquence la décision du 12 juin 2024, prononçant le retrait pour                     sûreté du permis de conduire de A.________ en raison de l'accident               survenu le 5 novembre 2023 et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour                        rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

VI.          Plus subsidiairement, annule la décision sur réclamation du 13 août 2024,                     par voie de conséquence la décision du 12 juin 2024, prononçant le retrait                        pour sûreté du permis de conduire en raison de l'accident survenu le 5                               novembre 2023 et renvoie la cause par devant l'autorité inférieure pour                            complément d'instruction."

A l'appui de son recours, A.________ a formé les réquisitions d'instruction suivantes:

"1.          Le recourant requiert la suspension de la procédure administrative le temps                   que dure l'instruction pénale menée par le Ministère public genevois (ATF              119 Ib 158).

2.            Il requiert également l'effet suspensif quant à la décision du 13 août 2024                      jusqu'à droit connu de la procédure pénale P/36/2024 en vertu de l'art. 25                        LPA-VD (ATF 119 Ib 158).

3.            Au vu de l'état peu clair du dossier à ce jour et dans l'hypothèse où la                            présente autorité poursuit l'instruction, le recourant requiert l'audition                                  d'B.________, ceci afin de respecter le principe de l'instruction                            contradictoire et, ainsi, de donner à l'opportunité à toutes les parties de                             s'exprimer quant à l'accident du 5 novembre 2023 et, de se déterminer en

              conséquence.

              Ensuite, il réitère sa réquisition tendant à la production, auprès de toute                         autorité ou toute entité (ex. entreprise) compétente, des bandes vidéo                              permettant de retracer, de manière dynamique, les événements advenus le                     5 novembre 2023 sur le tronçon autoroutier en question.

              Enfin, il requiert la mise en place d'une expertise technique précisément              accidentologique, afin de déterminer avec certitude la séquence de                               l'accident, en particulier si c'est bien le recourant qui a percuté l'arrière du                     véhicule d'B.________ ou si c'est bien cette dernière qui a frappé                           l'avant de la voiture conduite par le recourant. Pour réaliser cette mesure, on             songe à l'entité DTC - Dynamic Test Center AG, à Vauffelin."

Le SAN a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée.

Le juge instructeur a informé les parties qu'il serait statué ultérieurement sur les réquisitions d'instruction, au plus tard dans l'arrêt à intervenir.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant requiert la tenue d'une audience afin que la déposition de l'autre conductrice impliquée dans l'accident puisse être recueillie; il demande en outre la mise en œuvre d'une expertise et la production des images de la caméra de vidéosurveillance.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) Le recourant s'interroge sur l'établissement correct des faits dans le rapport de police, notamment s'agissant du comportement d'B.________ au moment de l'accident. Il fait valoir que cette conductrice avait tout intérêt à demeurer discrète devant les agents, dans la mesure où elle ne disposait d'aucune couverture d'assurance. Il ressort cependant de ses propres explications que le recourant se trouve dans la même situation, l'assurance du véhicule qu'il conduisait n'entrant pas en matière sur la réparation du sinistre. En outre, le recourant rappelle que dans ses déterminations du 31 mai 2024, il a mis en lumière une dichotomie physique entre les dégâts subis par les deux véhicules et les déclarations faites à la police. Cela justifierait selon lui qu'une expertise "accidentologique" soit mise en œuvre.

Toutefois, l’état de fait retenu dans la décision, tel qu’il résulte du dossier et malgré les critiques du recourant, suffit en l’occurrence pour permettre à la cour de statuer en connaissance de cause sur l'objet du litige, lequel a exclusivement trait au retrait de sécurité, faut-il le rappeler. Or, il est indifférent à cet égard que la responsabilité dans l'accident survenu entre les deux véhicules le 5 novembre 2023 soit établie, seule la mise en danger abstraite étant déterminante (cf. considérant 4, infra). Autrement dit, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant.

3.                      Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il demande le respect du principe de la coordination entre procédures pénale et administrative en faisant valoir que l'autorité intimée aurait dû suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Il a du reste renouvelé à cet égard sa requête en ce sens devant la CDAP.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3).

Dès lors, l’autorité doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb pp. 106/107; 119 Ib 158 consid. 2c/bb p. 162; v. ég. arrêts TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1). Aussi, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure, en particulier lorsque la décision à prendre dépend de l'issue de l'autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (cf. art. 25 LPA-VD). En revanche, sans attendre le résultat de la procédure pénale, l'autorité peut statuer sur la base des seuls faits admis par le recourant (arrêt TF 2P.303/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.2) ou en se référant au seul rapport de police dont le contenu est dénué d'ambiguïté (arrêt TF 1C_7/2008 du 24 juillet 2008 consid. 4.1; cf. en outre sur cette question, Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n.90.5, p. 694).

b) Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce qui sera exposé dans les considérants qui suivent, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir statué dans le cas d'espèce sans attendre l'issue de la procédure pénale pendante contre le recourant. Dans les heures qui ont suivi l'accident du 5 novembre 2023, alors qu'il avait été conduit dans les locaux de la police, le recourant a reconnu sans la moindre hésitation, ni difficulté, que le véhicule qu'il conduisait circulait sur l'A1 sur la voie de gauche, qu'il s'était assoupi et avait fermé les yeux, avant de sentir un choc. Il a alors constaté que son véhicule était parti sur le côté gauche de la chaussée. Il a pu reprendre la maîtrise de celui-ci avant de stopper sur la bande d'arrêt d'urgence plus loin. Du reste, le recourant a spontanément adressé un courrier électronique à l'autorité intimée le 10 novembre 2023, qui confirme sans la moindre ambiguïté ses premières déclarations et dans lequel il explique les raisons de son assoupissement au volant. Or, dans ses déterminations du 31 mai 2024, après avoir été informé que l'autorité intimée envisageait de prononcer un retrait de sécurité, le recourant s'est en quelque sorte retracté. Il a du reste maintenu cette position lors de son audition devant le Ministère Public du canton de Genève, niant s'être assoupi au volant. Il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne justifiait en l'occurrence que l'autorité intimée puisse s'écarter des premières déclarations du recourant, dont l'expérience démontre qu'elles sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse, en ayant pleinement conscience des intérêts en jeu (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 p. 174; 142 V 590 consid. 5.2 pp. 594/595; 121 V 47 consid. 2a; arrêts TF 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.3;  8C_120/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.3.1; 2C_903/2018 du 29 avril 2019 consid. 3.4.1). En effet, le recourant a entre-temps pris conscience, lorsqu'il s'est rétracté, de ce que sa conduite pouvait entraîner le prononcé d'un retrait de sécurité. Par conséquent, le recourant n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'autorité intimée n'ait pas suspendu l'instruction de la procédure de retrait de permis jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.

En outre, pour les mêmes raisons, le Tribunal n'entrera pas en matière sur la réquisition d'instruction formulée par le recourant. En effet, il ne s'impose pas, par appréciation anticipée des preuves, de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte contre le recourant, suite à l'accident du 5 novembre 2023.

4.                      Sur le fond, le recourant soutient que la décision attaquée est contraire au droit fédéral de la circulation routière, dès lors qu'elle a retenu qu'il avait commis en l'espèce une infraction grave.

a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).

b) A teneur de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour toutes autres raisons.

L'art. 31 al. 2 LCR prévoit que toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour toutes autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.

La capacité de conduire est l'aptitude physique et psychique momentanée à conduire de manière sûre un véhicule sur l'ensemble d'un trajet. Doit être assurée une capacité générale à conduire; celle-ci comprend, outre les compétences de base, une capacité à pouvoir réagir aux difficultés qui peuvent survenir brusquement dans le trafic, sur la route et/ou en raison de l'environnement. En d'autres termes, le conducteur doit être en mesure de conduire en toute sécurité son véhicule, y compris lorsqu'une situation imprévisible se présente et/ou si le trafic est difficile (ATF 130 IV 32 consid. 3.1; TF  1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2; 6B_252/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1). Le surmenage ou une fatigue extrême est un cas d'incapacité de conduire qui se traduit en général par un assoupissement au volant (Mizel, op. cit., n° 45.1 p. 293 et n° 68.2 p. 498 s.). Peut aussi être considéré comme surmené le chauffeur qui est resté longtemps sans dormir, celui qui a effectué un travail physique ou psychologique intensif et/ou celui qui a poursuivi un long trajet sans effectuer de pauses (Andreas Roth, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n° 21 ad art. 31 LCR). Conduire dans un tel état induit une mise en danger abstraite accrue grave de la sécurité routière (ATF 126 II 206 consid. 1a p. 209; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. Zurich/Saint-Gall 2015, n° 28 ad art. 31 LCR; Mizel, op. cit., n° 45.1 p. 293 et n° 68.2 p. 498 s.), cela indépendamment de la survenance d'un accident (arrêt TF 6A.55/2006 du 5 février 2007 consid. 3) ou d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir (arrêt TF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.4).

S'il existe des signes avant-coureurs de la fatigue (troubles de la vision, courtes absences, baisse de l'attention, réactivité moindre, etc.; cf. ATF 126 II 206 consid. 1a p. 208; Roth, op. cit., n° 22 ad art. 31 LCR), il est en pratique difficile de prouver cet état, notamment en l'absence de déclarations de témoins (Weissenberger, op. cit., n° 29 ad art. 31 LCR) ou d'indices de conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants (Roth, op. cit., n° 26 ad art. 31 LCR). Il en découle que c'est généralement à la suite d'un accident resté inexpliqué que cette question se posera; le juge examinera alors en particulier les conditions entourant le trajet effectué, ainsi que les activités de l'intéressé durant, au moins, les quarante dernières heures (Roth, op. cit., n° 26 ad art. 31 LCR).

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206), confirmée par le Tribunal fédéral (arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 et 1C_555/2008 du 1er avril 2009 consid. 4), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. L'endormissement au volant sans signes préalables de fatigue subjectivement reconnaissables peut être exclu chez un conducteur en bonne santé qui n'est pas inapte à conduire pour d'autres raisons; agit par conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au bout de son trajet  (cf. ATF 126 II 206 consid. 1a p. 207ss; arrêts TF 1C_25/2016 du 4 juillet 2016 consid. 2.4; 1C_555/2008 déjà cité consid. 4; v. ég. arrêt CR.2019.0002 du 19 septembre 2019 consid. 3d).

c) En l'occurrence, il ressort du rapport de police que le recourant s'est assoupi, alors qu'il circulait sur la voie de gauche de l'A1 et a perdu la maîtrise de son véhicule. Le recourant a admis les faits, tant sur les lieux qu'après avoir été conduit dans les locaux de la Police. L'explication selon laquelle il aurait reconnu les faits en raison d'une émotion intense et du choc tient d'autant moins que, le 10 novembre 2023, soit cinq jours après, le recourant a spontanément adressé un courrier électronique à l'autorité intimée confirmant qu'il s'était assoupi au volant et en expliquant les raisons. C'est seulement lorsque l'autorité intimée lui a fait part de son intention de prononcer un retrait de sécurité à son encontre que le recourant s'est soudain rétracté. Peu importe à cet égard qu'il ait contesté, lors de son audition devant le Ministère Public le 19 juin 2024, s'être endormi au volant. A ce moment-là en effet, il avait pleinement conscience des conséquences administratives qu'allait entraîner son comportement au volant. Interrogé par les agents sur son emploi du temps dans les vingt-quatre heures précédant l'accident, le recourant a du reste reconnu qu'ayant exercé chez lui, ********, son droit de visite sur sa fille, âgée alors d'un an et trois mois, il n'avait pas beaucoup dormi la nuit du 3 au 4 novembre 2023. La nuit précédant l'accident, celle du 4 au 5 novembre 2023, il n'a dormi, au maximum, que 5h30, puisqu'il s'est couché à 22h00, s'est réveillé pour retourner se coucher, avant de se lever à 3h30 et de prendre le volant en direction de ********.

Dans ces conditions, il se justifie de conclure de tout cela que la fatigue était prévisible (dans ce sens, arrêt TF 1C_25/2016 déjà cité consid. 2.4), ceci d'autant plus que le recourant venait de parcourir environ 100 km en voiture (soit la distance la plus courte séparant son domicile du lieu de l'accident). Peu importe à cet égard que le recourant soit ou non l'auteur de l'accrochage entre le véhicule qu'il conduisait et celui conduit par B.________. Il suffit de constater que son assoupissement constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité routière. Dans ces conditions, il y a effectivement lieu de reprocher au recourant une négligence grave. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave l'infraction commise, conformément à l'art. 16c al. 1 let. c LCR.

5.                      S'agissant de la durée du retrait, l'art. 16c al. 2 prescrit qu'après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (let. d).

a) La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après deux infractions graves. Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16c al. 2 LCR - dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public - doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 104; cf. également Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, in: AJP/PJA 2011 p. 1193; v. en outre dans ce sens, René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 209 n° 90).

Contrairement au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit cependant pas une instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Ainsi, à l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 p. 104).

b) Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2, et les références citées). Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le législateur a nettement accru la sévérité des retraits en élevant d'une part la durée du retrait minimal en cas d'infraction grave d'un à trois mois, en précisant que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, et en adoptant d'autre part une systématique "en cascades" durcissant considérablement la sanction des récidives. La caractéristique fondamentale de ce système en "cascades" réside dans son approche empirique et statistique. Fort de la constatation que seule une minorité de conducteurs commettent régulièrement des infractions dangereuses, le législateur a érigé des paliers progressifs qui amènent à considérer ex lege le conducteur multirécidiviste comme un danger public devant être exclu de la circulation routière pour une durée indéterminée (cf. Mizel, in: AJP/PJA 2011 p. 1191 et les références citées).

Il est vrai qu’à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase (1ère et 2ème phrases) LCR. Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une durée inférieure au minimum légal en cas de circonstances particulières; la jurisprudence a eu l'occasion depuis lors de confirmer, en référence à la volonté du législateur, le caractère incompressible des durées de retrait minimales prévues par la loi sous l'empire du nouveau droit (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2 in fine; arrêts CR.2016.0007 du 12 mai 2016 consid. 4b; CR.2015.0073 du 5 janvier 2016 consid. 5.3). S'agissant des conditions de restitution du permis de conduire, on rappelle que l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

c) En la présente espèce, l'infraction en cause, qui n’est pas de peu de gravité, est intervenue, au sens de l'art. 16c al. 2 let. d, 1ère phrase, LCR, après que deux retraits de permis ont successivement été prononcés à l'encontre de l'intéressé pour des infractions graves, le 29 août 2018 et le 1er juillet 2021, exécutés dans les dix ans précédant l'infraction qualifiée de grave. L'on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'exception prévue à l'art. 16c al. 2 let. d, 2ème phrase, LCR, soit qu'au cours des dix années à prendre en compte, il n'aurait commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis. En outre, il ne remplit aucune des conditions permettant à un juge pénal d'atténuer éventuellement la peine conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase, LCR. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le recourant s’est vu infliger un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans. De même, le recourant devant apporter la preuve que son inaptitude caractérielle à la conduite a disparu, c’est à juste titre que la révocation de cette mesure de retrait a été soumise à la condition que les conclusions de l’expertise mise en œuvre auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic, soient favorables.

Quant au besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles, il ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas davantage de s'écarter du délai d'attente de vingt-quatre mois (cf. ATF 124 II 71 consid. 2; arrêts CR.2024.0014 du 5 avril 2024 consid. 3).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La réquisition du recourant tendant à ce que l'effet suspensif, retiré par la décision attaquée, soit restitué devient sans objet. Le sort du recours commande que les frais de justice soient mis à la charge du recourant, qui pour les mêmes raisons n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 13 août 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

 

Lausanne, le 25 mars 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.