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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2024 (interdiction de conduire en Suisse pour une durée de trois mois). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1975, de nationalité française et domiciliée en France, est employée depuis le 1er février 2020 de l'entreprise B.________ AG, active dans la fabrication et la commercialisation de matériel de ********. Elle occupe le poste de conseillère à la clientèle/technicienne. Elle est amenée dans ce cadre à se déplacer dans toute la Suisse romande.
B. Le 31 janvier 2023, vers 18h00, A.________ a été impliquée dans un accident de la circulation, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule de fonction sur l'autoroute A9b en direction de Vallorbe.
Entendue le même jour par la police, l'intéressée s'est expliquée comme il suit sur les circonstances de cet accident:
"Je roulais à une vitesse de 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Je précise que j'avais enclenché le régulateur de vitesse à 80 km/h, Il y avait beaucoup de trafic, comme tous les jours à cette heure-ci. Peu avant la jonction de Ballaigues, j'ai voulu remettre une bouteille d'eau dans mon sac à main, lequel était au sol, côté passager. Dès dors, je me suis penchée afin de la déposer. Je n'ai du coup pas remarqué que le trafic était à l'arrêt devant moi. Alors que j'étais toujours penchée, l'avant de mon véhicule est allé s'encastrer dans la voiture qui me précédait et qui était immobilisée. Je faisais usage de la ceinture de sécurité. Je souffre de diverses douleurs, notamment aux jambes et à la cage thoracique. J'ai été conduite en ambulance à l'Hôpital d'Yverdon, établissement que j'ai pu quitter dans la soirée."
Le rapport de police précise que le véhicule embouti par A.________ a lui-même percuté le véhicule qui le précédait, qui a heurté à son tour le véhicule qui le précédait. Les quatre véhicules ont été endommagés, les deux premiers ayant dû être dépannés. A l'exception de A.________, qui, comme elle l'a déclaré, a souffert de douleurs aux jambes et à la cage thoracique, aucun des autres automobilistes impliqués n'a été blessé.
Par ordonnance pénale du 25 avril 2023, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a reconnu A.________ coupable en raison de ces faits de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamnée à une amende de 800 fr., ainsi qu'au paiement des frais.
C. Le 19 décembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse en raison de l'accident survenu le 31 janvier 2023; il l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
L'intéressée s'est déterminée le 21 décembre 2023, faisant valoir qu'elle avait besoin de son permis de conduire pour travailler, se déplaçant tous les jours chez sa clientèle, et qu'elle n'avait jamais eu d'accident jusqu'à ce jour. Elle sollicitait l'indulgence de l'autorité ou à tout le moins un aménagement de la mesure envisagée.
Par décision du 28 décembre 2023, le SAN a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de trois mois. Il a qualifié la perte de maîtrise survenue le 31 janvier 2023 d'infraction grave. Il a précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation.
D. Le 2 février 2024, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, contestant la qualification de l'infraction retenue et concluant au prononcé d'un simple avertissement.
Le 21 juin 2024, elle a complété son argumentation et requis la mise en oeuvre des mesures d'instruction suivantes:
"1) Production par l'assurance ******** du décompte de prise en charge des frais – afin de permettre à vos services de constater le cas bagatelle de l'accident;
2) Assignation et audition des conducteurs impliqués dans l'accident [...] – afin que ceux-ci attestent du caractère ni grave ni violent de l'accident;
3) Assignation et audition des agents de police intervenus le jour des faits – afin que ceux-ci attestent qu'au vu des lieux, des circonstances et des conséquences de l'accident, la gravité modérée de la faute justifiait bel et bien la dénonciation à la seule préfecture (faute légère – contravention)."
Par décision sur réclamation du 24 juillet 2024, le SAN a confirmé la décision d'interdiction de conduire du 28 décembre 2023.
E. Le 17 septembre 2024, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a répété que la qualification de l'infraction retenue par le SAN était excessivement sévère. Elle a conclu principalement au prononcé d'un "retrait de permis d'un mois", subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a réitéré par ailleurs les mesures d'instruction déjà requises auprès du SAN.
Dans sa réponse du 25 octobre 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision du 24 juillet 2024.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), suspendu pendant les féries d'été (cf. art. 96 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition des autres conducteurs impliqués, celle des gendarmes qui sont intervenus sur place, ainsi que la production du décompte des frais pris en charge par l'assurance de son employeur.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129 II 497 consid. 2.2; ég. TF 1C_356/2024 du 16 août 2024 consid. 2.1). L'autorité peut par ailleurs mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les trois autres conducteurs impliqués dans l'accident du 31 janvier 2023 ont été entendus par la police le jour des faits. Ils se sont notamment exprimés sur les circonstances et les conséquences de l'accident. Leurs dépositions ont été consignées dans le rapport de police figurant au dossier. On ne voit pas ce que leur audition, près de deux ans plus tard, pourrait apporter de plus, étant précisé que la qualification d'une infraction est une question de droit, qui est indépendante de l'avis subjectif des personnes impliquées.
L'audition des gendarmes qui sont intervenus sur place n'apparaît pas davantage utile, dans la mesure où toutes leurs constatations, notamment sur la configuration des lieux, ainsi que les conséquences et les suites de l'accident, sont mentionnées dans le rapport qu'ils ont établi.
Il n'est pas non plus nécessaire de connaître le détail des frais pris en charge par l'assurance de l'employeur de la recourante. Les informations figurant dans le rapport de police sur les dégâts causés sont à cet égard suffisantes.
Il y a donc lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, les réquisitions de la recourante.
3. a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
b) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).
c) Selon la jurisprudence, la violation grave d'une règle de circulation suppose d'un point de vue objectif que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels (cf. TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2; ég. arrêts CR.2022.0015 du 14 octobre 2022 consid. 3c; CR.2021.0029 du 22 février 2022 consid. 3b).
Subjectivement, la violation grave d'une règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupules. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ég. TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1; TF6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).
A été considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de boire de l'eau à la bouteille (arrêts CR.2022.0015 précité et CR.2012.0080 du 31 janvier 2013), de se pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager (TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de changer un CD (arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt CR.2007.0103 du 20 août 2007; arrêt CR.2015.0002 du 24 mars 2015), de porter le regard sur l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l'autoradio et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), d'allumer une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012) ou de manipuler le GPS (arrêt CR.2017.0042 du 8 janvier 2018), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la route.
4. La recourante critique la qualification d'infraction grave retenue par le SAN. Elle affirme avoir agi uniquement par "réflexe" pour rattraper et sécuriser une bouteille d'eau qui était en train de glisser sur le siège passager avant. Elle n'aurait ainsi pas "volontairement" quitté la route des yeux. Pour elle, la faute commise ne peut pour ces motifs pas être qualifiée de grave. Elle se réfère à cet égard à l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010, dans lequel la CDAP n'aurait retenu qu'une faute moyennement grave s'agissant d'un comportement similaire. Concernant la mise en danger créée, la recourante soutient qu'elle ne peut pas être qualifiée de grave non plus, au vu des dégâts matériels minimes causés, soulignant que, si les véhicules la précédant avaient été arrêtés à une distance plus importante et suffisante, il n'y aurait pas eu de collision en chaîne. Elle en conclut qu'on peut tout au plus lui reprocher une infraction moyennement grave.
a) Dans l'arrêt CR.2009.0086, dont la recourante se prévaut, la cour de céans n'a effectivement retenu qu'une faute moyennement grave s'agissant d'un automobiliste qui s'était baissé afin de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager et sa portière et perdu de ce fait la maîtrise de son véhicule, relevant que l'intéressé avait agi par "effet réflexe" et n'avait ainsi pas pris sciemment le risque de détourner son attention de la route. Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a toutefois pas suivi cette argumentation, considérant que le cas ne se distinguait pas de ceux dans lesquels il avait retenu une faute grave. Il a souligné en particulier que le fait qu'une bouteille d'eau tombe ne constituait pas une situation d'urgence, requérant une intervention rapide du conducteur. Il a dès lors confirmé la position du SAN qui avait qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et annulé l'arrêt de la CDAP. La recourante ne peut dès lors tirer aucun argument de cette jurisprudence.
A cela s'ajoute que, quoi qu'il en soit, les circonstances de l'espèce n'étaient pas comparables. Lors de son audition par la police le jour des faits, la recourante a en effet déclaré s'être penchée pour remettre une bouteille dans son sac, qui était posé au sol côté passager. Elle n'a jamais dit que cette bouteille était en train de glisser et qu'elle avait voulu l'attraper par "effet réflexe". Ce n'est que dans le cadre de la procédure de réclamation, après avoir consulté un avocat, que la recourante a tenu ce discours, qui "colle" à l'arrêt CR.2009.0086. Aucun élément ne permet toutefois de s'écarter des déclarations qu'elle a faites à la gendarmerie, étant rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts (cf. arrêts CR.2022.0015 précité; GE.2022.0035/PE.2022.0017 du 20 juin 2022 consid. 2c; FI.2017.0154/ FI.2017.0155 du 14 juin 2018 consid. 3b et les références; ég. ATF 121 V 47 consid. 2a, TF 2C_665/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3 in fine et les références).
b) En se penchant pour remettre une bouteille dans son sac, la recourante a détourné son attention du trafic et perdu de vue la route un moment, ce qui implique un risque évident pour la sécurité, ce d'autant plus qu'elle circulait à une vitesse de 80 km/h et que le trafic était dense comme elle l'a reconnu lors de son audition par la police. Ce moment a par ailleurs été suffisamment long pour qu'elle ne remarque pas les véhicules la précédant s'arrêter et qu'elle ne soit plus en mesure de les éviter. Selon ses propres explications, elle était même toujours penchée lors de la collision. Quoi qu'elle en dise, la recourante a donc délibérément effectué une activité accessoire incompatible avec la conduite et adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper. Il y a là, à tout le moins, une négligence grossière. Sa faute doit pour ces motifs être qualifiée de grave.
Concernant la mise en danger créée, contrairement à ce que la recourante fait valoir, l'accident n'a pas causé seulement des dégâts matériels minimes. L'intéressée, qui a souffert de douleurs aux jambes et à la cage thoracique, a en effet dû être conduite en ambulance à l'Hôpital d'Yverdon. Son véhicule et celui du conducteur qui le précédait immédiatement ont par ailleurs dû être dépannés. On dépasse ainsi largement le cadre de la simple "touchette". Le choc a du reste été suffisamment important pour qu'il entraîne une collision en chaîne impliquant quatre véhicules au total. Une mise en danger concrète doit dès lors être retenue (cf. supra consid. 3c, 1er paragraphe).
La double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. C'est en vain enfin que la recourante se prévaut de la qualification retenue par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois. Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en effet en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (cf. TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).
c) Après une infraction grave, une interdiction de conduire en Suisse pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR, applicable par renvoi de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR), est prononcée. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2024 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.