TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2025  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1952, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E et F. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois en 2010 pour une infraction de moyenne gravité et d'un avertissement en 2016 pour une infraction de légère gravité.

B.                     Selon un rapport de police du 18 mars 2022, le 24 janvier 2022 à 9h40, alors qu'il circulait sur le territoire de la commune de Payerne, le recourant, au volant du véhicule immatriculé "VD ********" dont il était titulaire, a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité (80 km/h), marge de sécurité déduite.

Par ordonnance pénale du 21 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale contre laquelle le recourant a fait opposition le 29 avril 2022.

C.                     Par décision du 15 juin 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé un retrait de permis d'une durée de trois mois, considérant que l'infraction commise le 24 janvier 2022 devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).

Le 10 juillet 2022, le recourant a formé opposition contre la décision du 15 juin 2022. Tout en admettant avoir dépassé la vitesse autorisée pendant "quelques secondes", le temps de dépasser un autre usager qui avait lui-même accéléré durant ledit dépassement, il a fait valoir que "la loi concernant les limitations de vitesse n'a[vait] plus de base légale depuis 1987". Il a également fait valoir que le radar ayant constaté sa vitesse était "mal réglé".

Le 19 juillet 2022, le SAN a informé le recourant que la procédure administrative relative à l'incident du 24 janvier 2022 était suspendue.

Par jugement du 22 août 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 21 avril 2022 et l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 350 francs. Il a également mis les frais de la cause à sa charge.

Par annonce du 6 septembre 2022, puis déclaration motivée du 25 septembre 2022, le recourant a fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 29 novembre 2022, notifié le 17 janvier 2023 au recourant, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel et confirmé le jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le 25 avril 2023, le SAN s'est enquis auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de l'issue de la procédure pénale en demandant si "l'ordonnance pénale a[vait] été rendue".

Le 8 mai 2024, le SAN a informé le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il était "toujours dans l'attente de l'ordonnance pénale".

L'arrêt du 29 novembre 2022 rendu par la Cour d'appel pénale a ensuite été transmis à une date indéterminée au SAN.

Par décision sur réclamation du 2 octobre 2024, le SAN a rejeté la réclamation du 11 juillet 2022 du recourant et confirmé la décision rendue le 15 juin 2022. Il a précisé que la mesure devrait s'exécuter au plus tard du 2 avril 2025 au (et y compris) 1er juillet 2025.

D.                     Par acte du 23 octobre 2024, le recourant a déféré la décision sur réclamation du 2 octobre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à son annulation et à l'annulation de la sanction.

Le 19 novembre 2024, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a produit son dossier et conclu au rejet du recours.

Après avoir pu consulter le dossier produit par l'autorité intimée, le recourant a encore répliqué le 21 janvier 2025 réitérant ses griefs et maintenant les conclusions prises au pied de son recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de célérité. Selon lui, le délai écoulé entre l'infraction et l'exécution de la sanction serait excessif, ce qui la priverait de son effet "dissuasif et pédagogique" et violerait l'art. 6 CEDH.

a) L'article 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1).

En matière de circulation routière, la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut en principe pas être abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux articles 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 cons. 2.2; TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas où cette durée était gravement dépassée, de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 cons. 2.3; voir également Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 535). Si la violation du principe de célérité a été constatée à plusieurs reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que, même dans l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe de célérité – en l'occurrence de 9 ans et 3 mois –, elle ne pesait pas d'un poids important au point de justifier exceptionnellement de renoncer au retrait du permis de conduire (arrêts TF 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1 et du 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1). Par ailleurs, lorsque le prévenu ne s'est pas plaint d'une violation du principe de célérité dans la procédure pénale, la durée de celle-ci ne saurait être prise en compte pour l'appréciation du grief de violation du principe de célérité dans la procédure administrative (TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.2 et 3.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un délai de 10 mois et demi entre le jugement pénal définitif et la décision administrative devait être considéré comme long mais que la durée globale de ladite procédure de deux ans et sept mois n'apparaissait pas excessive (TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.4).

b) En l'espèce, le prononcé de la première décision du SAN du 15 juin 2022 est intervenu très rapidement après le prononcé de l'ordonnance pénale 21 avril 2022. Dans la mesure où le recourant a fait opposition contre ladite ordonnance pénale et a interjeté réclamation contre la décision du SAN, la procédure administrative a ensuite été suspendue. La procédure pénale, qui ne saurait être prise en compte pour l'appréciation du grief de violation du principe de célérité dans la procédure administrative a donc de toute manière été conduite rapidement puisqu'une autorité d'appel a rendu un jugement définitif moins d'une année après la commission de l'infraction. Cela étant, il est vrai que la durée qui s'est écoulée entre le jugement pénal définitif et le prononcé de la décision entreprise, soit vingt mois et demi apparaît long voire très long. On remarquera toutefois que le SAN s'est enquis en avril 2023 auprès des autorités judiciaires du sort de la procédure, sans recevoir de nouvelles. Il a ensuite relancé les autorités judiciaires une seconde fois en mai 2024. Il n'est donc pas resté entièrement inactif. Par ailleurs, la durée globale de la procédure administrative, de deux ans et 9 mois, n'apparaît pas excessive compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

C'est dès lors à tort que le recourant fait valoir une violation du principe de célérité et de l'art. 6 par. 1 CEDH. C'est également à tort qu'il allègue que la sanction administrative serait dépourvue de tout effet dissuasif.

En effet, on rappellera que, sous réserve de cas graves, le Tribunal fédéral a nié dans sa jurisprudence que le retrait de permis soit dépourvu d'effets éducatifs en raison du simple écoulement du temps (cf. notamment ATF 135 II 334 consid. 2.3 [délai entre l’infraction et le jugement: 3 ans et 4 mois]; arrêts TF 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.2 [délai entre l’infraction et le jugement: supérieur à 9 ans]; 1C_485/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.3.3 [délai entre l’infraction et le jugement: 6 ans et 8 mois] ; 1C_445/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.5 [délai entre l’infraction et le jugement: 5 ans).

En l'occurrence, compte tenu de la gravité de l'infraction commise, aucune raison ne justifie de s'écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral. Malgré l'écoulement du temps, on doit admettre que le retrait du permis de conduire peut en l'espèce déployer son effet préventif spécial vis-à-vis du recourant, quoi qu'il en dise (cf. dans le même sens arrêt TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.2).

3.                      Au surplus, le recourant ne critique pas d'une autre manière la décision attaquée. La double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant en effet réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. En outre, après une infraction grave, une interdiction de conduire en Suisse pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR, applicable par renvoi de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR), est prononcée. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, également en ce qu'elle prévoit que la mesure s'exécutera au plus tard dès le 2 avril 2025 jusqu'au 1er juillet 2025. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 2 octobre 2024 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.