TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne.   

  

 

Objet

    retrait d'admonestation       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2024, confirmant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1979. Le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) ne fait état d'aucune mesure administrative le concernant.

B.                     Le 22 novembre 2023, vers 20h50, un citoyen a appelé la Centrale d'appel de la police vaudoise pour lui signaler qu'un automobiliste, circulant au volant d'un véhicule immatriculé VD ********, avait heurté du mobilier urbain à ********, à la rue ********, avant de poursuivre sa route.

Des agents ont été dépêchés sur place. Ils ont constaté que deux potelets métalliques et un candélabre avaient été endommagés et que des débris de carrosserie jonchaient le sol. Ils se sont ensuite rendus au domicile de A.________, détenteur du véhicule concerné. Ils l'ont soumis à un test à l'éthylomètre, qui a révélé un taux de 0.88mg/l d'alcool dans l'air expiré. Invité à s'expliquer sur les circonstances de l'accident, l'intéressé a déclaré qu'il avait voulu éviter un véhicule qui arrivait en sens inverse et qu'il avait au cours de cette manoeuvre heurté du mobilier urbain. Il a précisé qu'il pensait aviser la commune le lendemain des dégâts causés, ignorant qu'il devait s'annoncer pour ce genre de cas. S'agissant de sa consommation d'alcool, il a indiqué avoir bu trois verres de vin lors d'un apéritif et d'un repas au restaurant.

Le permis de conduire de A.________ a fait l'objet d'une saisie provisoire immédiate.

C.                     Par décision du 5 décembre 2023, ayant des doutes sur l'aptitude à la conduite de A.________ en raison des faits survenus le 22 novembre 2023, en particulier le taux d'alcoolémie constaté, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré à titre préventif le permis de conduire de l'intéressé et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par acte du 7 décembre 2023, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, faisant valoir avoir bu de l'alcool de retour chez lui et non avant, de sorte qu'il contestait les résultats du test à l'éthylomètre. Parallèlement, l'intéressé a requis la restitution provisoire du droit de conduire sur la base d'un certificat médical de son médecin-traitant, attestant qu'il n'existait de son point de vue pas d'indices d'une consommation problématique d'alcool.

Par décision du 13 décembre 2023, au vu du certificat médical produit, le SAN a restitué provisoirement à A.________ le droit de conduire. Il a par ailleurs levé la mesure de retrait préventif prononcée le 5 décembre 2023. Il a en outre suspendu la procédure dans l'attente de l'issue pénale, précisant:

"..., pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de cette autorité."

D.                     Par ordonnance pénale du 29 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) en raison des faits survenus le 22 novembre 2023 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende immédiate de 1'600 francs. Il a retenu les faits suivants:

"A.________, qui avait consommé des boissons alcoolisées, circulait au volant de la voiture de tourisme ******** immatriculée VD-******** lorsqu'il a donné un coup de volant à droite afin d'éviter un véhicule circulant en sens inverse et a perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté deux potelets et un candélabre. Après avoir constaté les dégâts, le prévenu a repris le volant de sa voiture sans aviser le lésé ou la police, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident, et s'est rendu à son domicile où il a consommé un verre de vin, empêchant dès lors tout contrôle de son état physique."

L'intéressé n'a pas contesté cette condamnation.

E.                     Le 13 mars 2024, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison des infractions commises le 22 novembre 2023, précisant qu'il annulait sa décision de retrait à titre préventif du 5 décembre 2023; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 25 mars 2024, faisant valoir qu'il était proche-aidant pour sa mère âgée de 84 ans et qu'il pouvait être amené à devoir se déplacer chez elle à tout moment. Il sollicitait pour ces motifs la compréhension de l'autorité.

Par décision du 28 mars 2024, se fondant sur l'art. 16c al. 1 let. d LCR, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois. Il a indiqué que cette durée correspondait au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en présence d'une situation personnelle particulière.

F.                     Le 5 avril 2024, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, rappelant sa qualité de proche-aidant et soulignant n'avoir aucun antécédent malgré 45 ans de conduite.

Par décision sur réclamation du 5 décembre 2024, le SAN a confirmé le retrait de permis de conduire du 28 mars 2024.

G.                     Le 30 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation du retrait prononcé. Il conteste s'être volontairement dérobé à un contrôle de l'alcoolémie.

Dans sa réponse du 24 janvier 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 9 février 2025 un mémoire complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, commet une infraction grave. Selon la jurisprudence, il y a, de manière générale, lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 234 consid. 1.1.2 et 1.1.3; ég. TF 6B_975/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1).

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en présence de circonstances particulières (cf. art. 16 al. 3 LCR).

b) En l'espèce, le recourant conteste s'être rendu coupable de l'infraction prévue par l'art. 16c al. 1 let. d LCR, sur lequel l'autorité intimée s'est fondée pour prononcer la mesure de retrait litigieuse.

aa) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; ég. TF 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ég. TF 1C_486/2023 précité consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; ég. TF 1C_486/2023 précité consid. 2.1).  

bb) Dans le cas particulier, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois du 29 février 2024, le condamnant notamment pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR, qui est le pendant sur le plan pénal de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. Il savait pourtant à ce moment-là qu'il s'exposait également à une mesure de retrait de permis. L'autorité intimée l'en avait expressément avisé le 13 décembre 2023, lorsqu'elle lui a restitué le droit de conduire. Elle l'avait même rendu attentif au fait que, pour prononcer sa décision, elle retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette autorité. Le recourant ne peut dès lors plus dans le cadre de la présente procédure remettre en cause les constatations de fait de l'ordonnance pénale du 29 février 2024. C'est ainsi en vain qu'il semble désormais soutenir qu'il n'aurait bu de l'alcool que de retour à son domicile. Il convient par ailleurs de rappeler que c'est lui-même qui a déclaré lors de son audition par la police le jour des faits qu'il avait consommé trois verres de vin avant l'accident.

Le recourant ne conteste pour le reste pas s'être rendu compte d'avoir heurté du mobilier urbain au cours d'une manoeuvre d'évitement et d'avoir ainsi commis un accident. Comme il l'a encore répété dans ses écritures, il s'est du reste arrêté juste après pour constater les dégâts. Si la police avait été avertie comme elle aurait dû l'être (cf. art. 55 al. 3 LCR), il est hautement vraisemblable qu'elle aurait investigué sur la capacité de conduire de l'intéressé (cf., pour un cas similaire, TF 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 3), ce à quoi ce dernier pouvait et devait s'attendre (cf. jurisprudence rappelée ci-dessus). En quittant les lieux sans s'annoncer et en consommant de l'alcool à domicile, le recourant a donc bien empêché tout contrôle de son état physique au moment de l'accident (cf. ATF 142 IV 234 consid. 1.1.1).

C'est au regard de ces éléments à juste titre que l'autorité intimée a retenu, à l'instar de l'autorité pénale, que le recourant s'était dérobé à un alcootest et qu'elle a fait application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. Quant à la durée du retrait prononcé, elle ne peut qu'être confirmée, dans la mesure où elle correspond au minimum légal.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.