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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Xavier PÉTREMAND, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2024 (retrait de sécurité du permis de conduire). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M. Selon un extrait du 3 février 2025 du Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), il a notamment fait l'objet des mesures administratives suivantes:
- le 20 janvier 2014 d'un retrait de trois mois pour une infraction moyennement grave exécuté jusqu'au 16 août 2014 (infraction commise le 18 novembre 2013 – excès de vitesse),
- le 13 mars 2015 d'un retrait de quatre mois pour une infraction moyennement grave exécuté jusqu'au 24 août 2016 (infraction commise le 3 février 2015 – excès de vitesse),
- le 3 décembre 2015 d'un retrait de sept mois pour une infraction grave exécuté jusqu'au 26 octobre 2015 (infraction commise le 27 mars 2015 – conduite en état d'ébriété),
- le 6 juin 2017 d'un retrait d'un mois pour une infraction légère exécuté jusqu'au 2 janvier 2018 (infraction commise le 1er février 2017 - excès de vitesse),
- le 1er octobre 2021 d'un avertissement pour une infraction légère (infraction commise le 22 décembre 2020 – perte de maîtrise).
B. Le 14 septembre 2023 à 23h30, A.________ a fait l'objet d'un contrôle lors duquel il a présenté un taux d'alcoolémie de 0.66 mg/l. Son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie immédiate.
Informé par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) de l'intention de cette autorité de prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a en substance contesté que les conditions légales pour prononcer cette mesure étaient remplies et l'a estimée disproportionnée.
C. Par décision du 29 mai 2024, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais au minimum vingt-quatre mois dès le 14 septembre 2023. Il a subordonné la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
D. Statuant sur la réclamation formée le 28 juin 2024 par l'intéressé, représenté par son avocat, contre cette décision, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) l'a rejetée par décision du 19 décembre 2024 et a confirmé sa décision du 29 mai 2024, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.
E. Par acte du 21 janvier 2025, A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un recours contre la décision sur réclamation du 19 décembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à son annulation et à la restitution sans condition de son permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
F. Après avoir recueilli les déterminations de l'autorité intimée, qui s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif au recours, le juge instructeur a rejeté par décision incidente du 5 février 2025 la requête de restitution de l'effet suspensif.
G. Sur le fond, le SAN s'est référé le 28 février 2025 à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Le 17 mars 2025, le recourant a persisté dans ses griefs et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de l'autorité compétente par le recourant, qui est manifestement atteint dans ses intérêts par la décision attaquée, dans le délai légal et satisfaisant aux conditions formelles prévues par la loi (art. 95 et 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Sans invoquer formellement une constatation inexacte ou incomplète des faits, le recourant présente sa propre version des faits. On relèvera simplement à cet égard qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que l'autorité intimée aurait retenu, comme paraît le soutenir le recourant, que ce dernier aurait fait l'objet de plusieurs mesures administratives dans les cas où la mesure de retrait a été exécutée en deux temps.
3. Le recourant invoque tout d'abord une violation du principe de proportionnalité relatif à la durée de retrait de permis. Il soutient en substance que l'autorité intimée n'était pas tenue de prononcer un retrait de sécurité pour une durée indéterminée mais de vingt-quatre mois au moins (art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR) mais qu'elle aurait dû renoncer à cette mesure en application de l'art. 16c al. 2 let. d 2ème phrase LCR ou tout au plus prononcer un retrait de permis d'une durée de six mois en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Ce faisant, le recourant invoque en réalité une violation des dispositions précitées de la LCR.
a) L'art 16c LCR règle le retrait du permis de conduire après une infraction grave. L'art. 16c al. 2 let d LCR dispose qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.
La loi pose ainsi la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves. Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur cette disposition – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 et les réf. citées).
Le système rigide de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette disposition sont remplies (arrêt CDAP CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 3 et la réf.cit.). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que les mesures prononcées en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR reposaient sur une base légale formelle, claire et précise répondant aux exigences requises de toute restriction d'un droit fondamental au sens de l'art. 36 Cst (arrêts TF 1C_312/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4; 1C_391/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).
Selon la jurisprudence constante (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455; arrêts TF 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, ch. 4.3 ad Intro. art. 16ss LCR), la date déterminante pour le calcul du délai de dix ans de l'art. 16c al. 2 let. d LCR est celle de la fin de l'exécution de la mesure et non celle de l'infraction ou de la décision.
b) En l'espèce, le recourant soutient à tort que les conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR ne seraient pas remplies. En effet, au cours des dix années précédant l'infraction litigieuse (soit avant le 14 septembre 2023), le permis de conduire du recourant lui a été retiré à deux reprises pour des infractions moyennement graves (retraits exécutés jusqu'au 16 août 2014 et 24 août 2016) et à une reprise pour une infraction grave (retrait exécuté jusqu'au 26 octobre 2015). Les conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR sont donc remplies si bien que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de prononcer un retrait de sécurité pour une durée indéterminée mais d'au moins vingt-quatre mois. Ce grief tombe donc à faux.
4. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité relatif aux modalités de retrait de permis. Faisant valoir une violation des art. 3 al. 4 et 16d al. 1 let. b et c LCR, ainsi que de l'art. 36 Cst., il soutient qu'il ne souffre d'aucun problème de dépendance à l'alcool ni d'une restriction de ses capacités cognitives ou psychiques, si bien qu'il serait disproportionné de le contraindre à se soumettre à une expertise médicale pour démontrer son aptitude à la conduite. L'infraction du 14 septembre 2023 serait un incident unique et regrettable. A le suivre, il considère également comme disproportionné le fait de se soumettre à une expertise pouvant comprendre une enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale.
Le recourant paraît d'abord perdre de vue que la décision attaquée ne se fonde pas sur l'art. 16d al. 1 let b LCR. Ce n'est ainsi pas parce qu'il souffrirait d'une dépendance – notamment liée à la consommation d'alcool – que son permis de conduire lui a été retiré. La décision attaquée ne subordonne d'ailleurs pas la restitution de son permis de conduire à une expertise confiée à un médecin portant sur une éventuelle dépendance à l'alcool mais à un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
En effet, comme on l'a vu plus haut, le permis de conduire du recourant lui a été retiré par la décision attaquée en raison de la présomption irréfragable d'inaptitude "caractérielle" à la conduite posée par l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR. Autrement dit, l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase pose la présomption que le conducteur remplit aussi les conditions de l'art. 16d al. 1 let. c LCR selon lequel le permis de conduire est retiré à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. L'expertise psychologique auquel le recourant devra se soumettre pour obtenir la restitution de son permis de conduire constitue dès lors une mesure apte à atteindre le but visé – soit s'assurer que le recourant modifiera à l'avenir son comportement – et nécessaire pour vérifier l'aptitude à la conduite du recourant (ATF 125 II 492 consid. 2a). Compte tenu des antécédents du recourant et contrairement à ce que dernier paraît soutenir, on ne se situe manifestement pas dans un cas où son aptitude caractérielle ne ferait aucun doute. C'est également en vain que le recourant conteste à ce stade la nécessité d'une enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale en raison des conséquences qu'elle pourrait avoir sur sa réputation. La décision attaquée précise d'abord qu'une telle enquête ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'expertisé. En outre, rien n'indique à ce stade qu'une telle enquête sera indispensable au rapport du psychologue si bien que cette critique, à supposer qu'elle soit fondée, s'avère de toute manière prématurée. Ce grief doit donc être également rejeté.
5. Le recourant invoque enfin la violation de l'interdiction de l'arbitraire au motif que la décision attaquée retiendrait à tort qu'il remplirait les conditions pour se voir soumettre à une expertise en raison de sa dépendance à l'alcool. Il reprend également sous cet angle ses critiques à l'encontre de l'enquête d'entourage qui pourrait avoir un impact préjudiciable sur sa vie professionnelle.
Dès lors que la condition posée à la restitution du permis de conduire est conforme tant à la LCR qu'au principe de la proportionnalité, on ne voit pas en quoi elle pourrait être arbitraire. On peut donc renvoyer s'agissant de ce grief à l'argumentation du précédent considérant.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2024 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.