|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
Arrêt du 8 juillet 2025 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Robert Fox, avocat à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation (SAN). |
|
Objet |
retrait de sécurité du permis de conduire |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 janvier 2025 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1960, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 31 juillet 1981. Il exerce la profession de médecin (médecine générale et psychiatrie) au sein d'un cabinet à ********.
B. Par décision du 9 avril 2010, le Service des automobiles du canton de Fribourg a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé.
Par décision du 11 décembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a restitué à l'intéressé son droit de conduire et en a subordonné le maintien à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée ainsi qu'à un suivi alcoologique auprès d'un spécialiste.
Le 2 juin 2016, le SAN a confirmé l'aptitude à la conduite sans condition de l'intéressé.
C. Le 15 octobre 2021, A.________ a été interpellé par la police cantonale alors qu'il conduisait un véhicule automobile et présentait un taux d'alcoolémie à l'éthylomètre de 0,83 mg/l. Son permis de conduire a été saisi.
E. Le 20 février 2022, l'intéressé a adressé au SAN un certificat médical établi le 16 février 2022 par le Dr B.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Montagny-près-Yverdon, attestant qu'il ne présentait pas d'indices d'une consommation problématique d'alcool.
F. Le 5 août 2022, le SAN a informé l'intéressé que dès lors qu'il n'avait pas apporté la preuve de son aptitude à conduire, le SAN envisageait de prononcer le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum trois mois et d'en subordonner la révocation aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.
G. Le 5 septembre 2022, l'intéressé a adressé au SAN une attestation établie le 31 août 2022 par le Dr B.________, dont il ressort qu'il avait bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique à son cabinet depuis le 16 février 2022 à raison d'une séance toutes les deux semaines dans l'objectif de renforcer sa motivation à maintenir son abstinence d'alcool et à mieux travailler la prévention de la survenance d'une rechute alcoolique. Le médecin précisait que l'intéressé avait bien adhéré à sa prise en charge psychiatrique et maintenait son abstinence d'alcool, et que par conséquent il était pleinement apte à conduire des véhicules automobiles.
H. Par décision du 12 octobre 2022, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée mais au moins trois mois et en a subordonné la restitution aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. Il était précisé que seule une expertise réalisée par un médecin de niveau 4 pouvait permettre à l'autorité de réexaminer sa décision, et que l'attestation médicale du 31 août 2022 produite par l'intéressé ne pouvait pas remplacer ladite expertise.
I. Le 4 mai 2023, l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic (UMPT), à Delémont, a rendu un rapport d'expertise (ci-après: le rapport de l'UMPT) concernant l'intéressé, dans lequel elle a conclu à l'inaptitude de celui-ci à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif toxicologique, soit une dépendance à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines. L'expertise avait été effectuée à la demande de l'intéressé. Celui-ci avait été entendu le 13 mars 2023 lors d'un entretien avec un médecin expert dans les locaux de l'UMPT.
Il ressort du rapport de l'UMPT ce qui suit:
"DISCUSSION
Sur le plan médical, il est possible de retenir un état de santé compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à moteur du premier groupe.
Sur le plan addictologique, on relève :
la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (0.83 mg/l) en date du 15 octobre 2021,
une information administrative mentionnant des antécédents pour une problématique alcoologique,
un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 16 février 2022 et jusqu'en janvier 2023, à fréquence bi-hebdomadaire, dans l'objectif de renforcer la motivation à maintenir l'abstinence à l'égard de l'éthanol. L'intéressé a annoncé avoir réalisé ce suivi dans le but de récupérer le droit de conduire suite à la conduite en état d'ébriété d'octobre 2021, car il n'avait pas compris qu'il devrait prendre contact avec un médecin de niveau 4,
une « conduite sous l'influence de médicaments en 2012 », annoncée par l'intéressé. L'intéressé a annoncé « une sortie de route, avec accident, avec trois côtes fissurées », et une prise, à l'époque, de lorazépam, lors des voyages en avion. L'intéressé a relaté que, suite aux résultats des analyses effectuées dans les suites de l'infraction routière, l'autorité cantonale lui aurait demandé d'effectuer « trois analyses auprès de son médecin traitant »,
concernant les antécédents pour une problématique alcoologique, une « consommation d'alcool en 2011 et 2012 »,
une abstinence complète à l'égard des benzodiazépines depuis « plusieurs années »,
une abstinence complète à l'égard de l'éthanol depuis en tout cas trois mois, en prévision de la présente expertise.
Les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de la présente expertise sur des échantillons de sang, urine et cheveux obtenus le 13 mars 2023 ont montré :
un dépistage urinaire pour les benzodiazépines,
une valeur de PEth dans le sang de 870 microgrammes/litre,
une valeur d'EtG dans les cheveux de 84 pg/mg,
la présence dans les cheveux de nordiazépam, nordiazépam [sic], et bromazépam, à des valeurs compatibles avec une consommation répétée de bromazépam et diazépam durant les deux à trois mois précédant le prélèvement.
Du point de vue des critères de dépendance à l'égard de l'alcool et des benzodiazépines selon la CIM-10, au moins trois critères peuvent être retenus, à savoir :
- la poursuite de la consommation d'alcool et la poursuite de la prise de benzodiazépines malgré la survenue de conséquences manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, du moment que la consommation d'éthanol et la prise de benzodiazépines en dehors de toute prescription médicale s'est poursuivie malgré la prévision de la présente expertise,
- un désir puissant et des difficultés à contrôler la consommation d'alcool et la prise de benzodiazépines, du moment que la consommation d'éthanol et la prise de benzodiazépines en dehors de toute prescription médicale s'est poursuivie malgré la prévision de la présente expertise. Les valeurs de 84 pg/mg d'EtG et 870 microgrammes/litre de PEth révélées par les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de la présente expertise ne permettent pas de confirmer les déclarations de l'intéressé quant à une abstinence à l'égard de l'éthanol. Par ailleurs, le dépistage urinaire positif pour les benzodiazépines indique de manière claire une prise récente de benzodiazépines.
En conclusions, l'ensemble des éléments d'appréciation disponibles indique de manière claire que l'expertisé présente une dépendance à l'égard de l'alcool et des benzodiazépines, et qu'il n'offre pas en l'état les garanties suffisantes qu'il saura à l'avenir éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol et/ou des benzodiazépines s'il n'entreprend pas de suivi spécifique, afin qu'il effectue une réflexion approfondie sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite d'un véhicule automobile, ainsi que sur son rapport à l'éthanol et aux benzodiazépines, et sur les risques liés à la conduite sous l'influence de l'éthanol et/ou des benzodiazépines, ceci dans l'optique qu'il développe des solutions adéquates lui permettant à l'avenir d'éviter toute nouvelle infraction routière en lien avec la consommation de l'éthanol et/ou des benzodiazépines.
Une abstinence prolongée à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines (de 30 mois, 6 mois avant la récupération du droit de conduire et 24 mois après avoir récupéré le droit de conduire) paraît de ce fait indispensable afin de limiter le risque de récidive de conduite en état d'ébriété et de préserver la santé de l'intéressé.
CONCLUSIONS
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est estimé que l'intéressé doit être considéré comme actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif toxicologique (dépendance à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines).
Il est proposé que l'intéressé :
- effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pour une durée de six mois.
L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente,
- effectue un suivi addictologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits de l'éthanol, et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol dans le futur,
- effectue une abstinence stricte et complète à l'égard des benzodiazépines, vérifiée par des analyses toxicologiques, qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux à fréquence trimestrielle pour une durée de six mois.
L'abstinence à l'égard des benzodiazépines et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente,
- effectue un suivi addictologique auprès du CAP pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits des benzodiazépines (prescription non médicale), et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter toute conduite sous l'influence de médicaments psychotropes non médicalement prescrits à l'avenir,
- fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de demander la restitution du droit de conduire, une attestation de l'intervenant(e) USE et CAP en charge du suivi, mentionnant le type de suivi mis en place, et confirmant que le suivi s'est déroulé sur une période de six mois au minimum,
- soit soumis, au terme du délai de six mois et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin du trafic de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du premier groupe, et à quelles conditions. Une poursuite de l'abstinence à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines pour une durée supplémentaire de 24 mois sera exigée.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisée à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire."
J. Le 24 août 2023, le SAN a rendu à l'égard d'A.________ une décision complémentaire à la décision du 12 octobre 2022, par laquelle il a fixé les nouvelles conditions de restitution de son droit de conduire suivantes:
"- abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pour une durée de six mois.
L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente ;
- suivi addictologique auprès de l'Unité Socio-Educative (USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA) Consultations Chauderon, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314'84'02), info.use@chuv. ch, qu'il lui appartient de contacter, pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits de l'éthanol, et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol dans le futur ;
- abstinence stricte et complète à l'égard des benzodiazépines, vérifiée par des analyses toxicologiques, qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux à fréquence trimestrielle pour une durée de six mois.
L'abstinence à l'égard des benzodiazépines et les analyses ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente ;
- suivi addictologique auprès du Centre d'Aide et de Prévention de la Fondation du Levant (CAP), Chemin du Levant 159A, 1005 Lausanne (021/721.41.51), qu'il lui appartient de contacter, pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits des benzodiazépines (prescription non médicale), et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter toute conduite sous l'influence de médicaments psychotropes non médicalement prescrits à l'avenir ;
- présentation de conclusions favorables d'une expertise médicale de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4 spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si votre client a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions. Une liste de ces experts se trouve sur le site www.medtraffic.ch. Cette expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura constaté, par écrit, que les conditions préalables sont remplies."
K. Par courrier du 25 septembre 2023, l'intéressé a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté les constatations de l'expertise en ce sens qu'il a nié prendre des benzodiazépines. Il a demandé que les résultats de l'expertise de l'UMPT soient soumis à une nouvelle expertise contradictoire au vu des rapports d'analyse médicales qu'il a produits et qui contredisaient selon lui les résultats utilisés dans le cadre de l'expertise. Il a fait valoir que le rapport d'expertise comportait en outre plusieurs inexactitudes; ainsi, il était indiqué qu'il était venu seul à l'expertise alors qu'il était accompagné d'une personne qui l'avait conduit; en outre, il était mentionné qu'il était Serbe alors qu'il était Suisse. Il a soutenu que les nouvelles conditions que la décision lui imposait étaient disproportionnées. Il a produit des résultats d'analyse de prises de sang et d'urine ainsi que de cheveux effectuées le 31 août et le 6 septembre 2023. Il ressort du rapport d'analyses du 31 août 2023 que les taux de transaminases (ASAT = asparate aminotransférases et ALAT = alanine aminotransférases) et de GGT (gamma-glutamyl-transpeptidases) étaient normaux (ils s'élevaient à respectivement 26 pour l'ASAT et 33 pour l'ALAT, alors que la valeur normale devait être inférieure à 50, et à 22 pour la GGT, alors que la valeur normale devait être inférieure à 60) et que le résultat était négatif concernant les benzodiazépines. Il ressort du rapport du 6 septembre 2023 qu'il n'y avait pas de signe de consommation d'alcool, le taux de métabolite éthylglucuronide (EtG) étant inférieur à la valeur normale de 7,0.
Par décision sur réclamation du 17 janvier 2025, le SAN a: rejeté la réclamation de l'intéressé (chiffre I du dispositif), précisé que les abstinences contrôlées d'alcool et de benzodiazépines ainsi que les suivis auprès de l'USE et du CAP sur une durée de six mois au moins devraient précéder immédiatement la demande de restitution du droit de conduire (chiffre II), confirmé pour le surplus en tout point la décision rendue le 24 août 2023 (chiffre III), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (chiffre IV). Il a relevé que le dossier ne contenant aucun argument qui permettait de se distancier du rapport de l'UMPT, celui-ci constituait dès lors une base décisionnelle suffisante. Il a fait valoir que le résultat de la prise de sang du 31 août 2023 produit par l'intéressé représentait un seul résultat, effectué près de six mois après le prélèvement auquel il avait été procédé le 13 mars 2023 dans le cadre de l'expertise, et que s'il était certes négatif aux benzodiazépines, il n'était toutefois pas suffisant pour renverser les conclusions claires du rapport d'expertise. S'agissant des inexactitudes que comportait selon l'intéressé le rapport de l'UMPT, le SAN a considéré qu'elles n'étaient pas relevantes et ne permettaient pas de remettre en cause le rapport d'expertise. Il a fait valoir que les conditions fixées à la restitution du droit de conduire ne prêtaient pas le flanc à la critique et a indiqué qu'à défaut de remplir lesdites conditions, l'intéressé demeurait libre d'effectuer, de son propre chef et à ses frais, une nouvelle expertise auprès d'un médecin de niveau 4 et d'en présenter les conclusions à l'autorité.
L. Par acte du 19 février 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il remplissait sur une durée de six mois au moins les conditions lui permettant de demander la restitution de son droit de conduire. En substance, il s'est plaint de ce que les moyens invoqués dans sa réclamation du 25 septembre 2023 avaient été rejetés et d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point. Il a fait valoir que les critères fixés par la jurisprudence pour constituer les interdictions qui lui étaient faites, ainsi que les conditions posées à la restitution de son droit de conduire étaient disproportionnés. Il a fait grief à l'autorité intimée d'avoir mis plus d'une année pour rendre sa décision, ce qui rendait la durée de la sanction disproportionnée. Enfin, il a requis d'être autorisé à déposer une écriture complémentaire une fois connues les déterminations de l'autorité intimée et après qu'il aurait pris connaissance du dossier de la cause, et a indiqué se réserver de produire des rapports invalidant les constats sur lesquels se fondait l'autorité intimée et de prouver sa guérison de toute dépendance.
Dans sa réponse du 2 avril 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Invité le 4 avril 2025 par le juge instructeur à déposer des déterminations complémentaires, le recourant n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par l'autorité intimée au motif que celui-ci présente une dépendance à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines.
a) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 16d LCR, qui régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite, dispose à son premier alinéa que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).
b) Il résulte de la jurisprudence que l'existence d'une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou de drogue, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de la disposition légale précitée ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de drogue, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; ATF 129 II 82 consid. 4.1; CDAP, arrêts CR.2020.0014 du 2 juin 2020 consid. 2; CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2b/aa; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 157 s., et les réf. cit.).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 139 II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CDAP CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
d) En l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi le 15 octobre 2021 suite à la conduite d'un véhicule automobile alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,83 mg/l (à l'éthylomètre). Après avoir prononcé le retrait préventif de son permis de conduire, l'autorité intimée en a prononcé le retrait de sécurité et en a subordonné la restitution aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 (décision du 12 octobre 2022). Le recourant s'est soumis à une expertise auprès de l'UMPT, qui a conclu, dans son rapport du 4 mai 2023, qu'il était inapte à conduire en raison d'une dépendance à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines. Se basant sur les conclusions de cette expertise, l'autorité intimée a, par la décision sur réclamation du 17 janvier 2025 dont est recours, subordonné la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant à différentes conditions.
aa) Concernant en premier lieu les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, on constate que l'UMPT est une institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante du SAN. On constate en outre que, sous l'égide d'un médecin spécialisé en médecine du trafic SSML (Société suisse de médecine légale), les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués. Les informations pertinentes ont été recueillies - notamment au cours d'un entretien avec l'expertisé, le 13 mars 2023 -; une anamnèse circonstanciée a été établie; des analyses et des examens ont été effectués et les résultats présentés; l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée au sein de l'équipe d'experts de l'UMPT. Enfin, l'expert a motivé les conclusions auxquelles il a abouti. L'expertise réalisée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre.
bb) Sur le fond, il ressort de l'expertise de l'UMPT que les analyses des échantillons de sang et d'urine du recourant ainsi que d'un segment de ses cheveux prélevés le 13 mars 2023 ont montré un dépistage urinaire pour les benzodiazépines, une valeur de PEth dans le sang de 870 microgrammes/litre, une valeur d'EtG dans les cheveux de 84 pg/mg, ainsi que la présence dans les cheveux de nordiazépam et bromazépam à des valeurs compatibles avec une consommation répétée de bromazépam et diazépam durant les deux à trois mois précédant le prélèvement. Les experts ont souligné que ces valeurs n'étaient pas compatibles avec les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il observait une abstinence totale à l'égard de l'éthanol depuis en tout cas trois mois (en prévision de l'expertise) et à l'égard des benzodiazépines depuis "plusieurs années".
Les experts ont en outre posé un diagnostic de dépendance à l'égard de l'alcool et des benzodiazépines selon les critères de la CIM-10 (10ème version de la Classification internationale des maladies par l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Ils ont en effet retenu trois critères de dépendance: la poursuite de la consommation d'alcool et de la prise de benzodiazépines malgré la survenance de conséquences manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire (la prévision de l'expertise); un désir puissant de consommer de l'alcool et de prendre des benzodiazépine; des difficultés à contrôler la consommation d'alcool et la prise de benzodiazépines, dès lors que cette consommation et cette prise (en dehors de toute prescription médicale) se sont poursuivies malgré la prévision de l'expertise.
Sur la base de ces éléments, l'expertise retient que le recourant présente une dépendance à l'égard de l'alcool et des benzodiazépines et qu'il n'offre pas en l'état les garanties suffisantes qu'il saura à l'avenir éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol et/ou des benzodiazépines, et conclut à l'inaptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif toxicologique (dépendance à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines).
e) Le recourant, pour sa part, conteste les résultats de l'expertise en ce sens qu'il nie consommer des benzodiazépines. Il se réfère au résultat d'analyse d'une prise d'urine qu'il a effectuée le 31 août 2023, dont il ressort que le résultat était négatif concernant les benzodiazépines.
Les éléments apportés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par l'UMPT faisant état d'une dépendance à l'égard des benzodiazépines. On relève que la consommation de benzodiazépines par le recourant a été mise en évidence par les résultats d'analyse d'urine et de cheveux prélevés le 13 mars 2023, qui ont révélé des benzodiazépines dans l'urine (soit une prise récente de cette substance) ainsi que la présence dans les cheveux de nordiazépam et de bromazépam attestant une consommation répétée de bromazépam et de diazépam durant les deux à trois mois précédant le prélèvement. Par ailleurs, l'expert a également pris en compte le comportement de l'intéressé. Il relève ainsi que bien qu'il ait eu connaissance des enjeux de l'expertise à laquelle il devait se soumettre, il a poursuivi la consommation d'alcool et la prise de benzodiazépines, ce qui peut indiquer un désir irrésistible et refléter des difficultés au contrôle de ses consommations. Pour l'expert, ces trois éléments constituent des critères de dépendance selon la définition de la CIM-10.
Ainsi, le seul résultat de l'analyse d'urine du 31 août 2023 produit par le recourant, soit près de six mois après le prélèvement du 13 mars 2023 effectué dans le cadre de l'expertise, s'il est certes négatif aux benzodiazépines, n'est pas suffisant pour renverser les conclusions de l'expert selon lesquelles le recourant présente une dépendance à l'égard de cette substance.
f) On relève que le recourant ne conteste pas les conclusions de l'expertise selon lesquelles il présente également une dépendance à l'égard de l'alcool. À juste titre puisque, comme on l'a relevé ci-dessus, les analyses des échantillons de sang et d'un segment de ses cheveux prélevés le 13 mars 2023 ont montré une valeur de PEth dans le sang de 870 microgrammes/litre et une valeur d'EtG dans les cheveux de 84 pg/mg, et que le recourant remplit également à ce titre trois critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 (cf. consid. 3d/bb ci-dessus).
Le recourant fait par contre valoir que plusieurs inexactitudes figurent dans le rapport d'expertise, la première étant qu'il n'est pas venu seul à l'entretien, une personne l'y ayant conduit, la seconde étant qu'il est Suisse alors que le rapport d'expertise indique son origine serbe. De fait, il n'est pas certain que l'on soit en présence d'inexactitudes, notamment en ce qui concerne son origine (à distinguer de la nationalité) Serbe. Quoi qu'il en soit, à l'instar de l'autorité intimée, il convient de relever que ces éventuelles inexactitudes ne permettent de toute manière pas de remettre en cause le rapport d'expertise.
g) Ainsi, au vu des conclusions de l'expertise et des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'à la période où l'expertise a été réalisée, le recourant présentait une dépendance à l'égard de l'alcool et des benzodiazépines le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
h) S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant, au motif que l'autorité intimée n'a pas accédé à sa demande d'une contre-expertise, on relève ce qui suit. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1). En l'occurrence, au vu des conclusions claires de l'expertise de l'UMPT, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ne se justifiait pas. Le grief de violation du droit d'être entendu à ce titre doit par conséquent être rejeté.
3. Il convient encore d'examiner si les conditions auxquelles est soumise la restitution du droit de conduire respectent le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste.
a) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps encore après la réadmission à la conduite. L'autorité administrative dispose sur la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation. En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées).
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91). En outre, le principe de la proportionnalité ‑ tel qu'il découle de l'art. 36 al. 3 Cst. ‑ exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et arrêt TF 1C_152/2019 précité consid. 3.2).
c) En l'espèce, les conditions posées au recourant par le SAN consistent en: une abstinence de toute consommation d'éthanol vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pendant six mois précédant - immédiatement - la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé que suite à la restitution du droit de conduire, l'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision du SAN; un suivi auprès de l'USE pendant une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront sensibiliser le recourant aux effets et méfaits de l'éthanol et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol dans le futur; une abstinence stricte et complète à l'égard des benzodiazépines, vérifiée par des analyses toxicologiques qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux à fréquence trimestrielle pendant six mois précédant – immédiatement - la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé que suite à la restitution du droit de conduire, l'abstinence à l'égard des benzodiazépines et les analyses ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision du SAN; un suivi addictologique auprès du CAP pendant une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront sensibiliser le recourant aux effets et méfaits des benzodiazépines (non médicalement prescrits) et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter toute conduite sous l'influence de médicaments psychotropes non médicalement prescrits à l'avenir; la présentation de conclusions favorables d'une expertise médicale de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4 spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si le recourant a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions, étant précisé que cette expertise ne pourra être effectuée que lorsque le SAN aura constaté, par écrit, que les conditions préalablement posées à la restitution du droit de conduire sont remplies.
d) Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'autorité intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans la fixation des conditions posées à la restitution du droit de conduire. Dans le cas d'espèce, les conditions fixées par le SAN ne sont autres que celles proposées par les experts et ne sont, à teneur des écritures déposées dans la présente procédure, pas expressément contestées par le recourant, qui se borne à faire valoir qu'elles seraient disproportionnées.
En tout état, on constate que ces conditions - qui servent la sécurité routière - apparaissent proportionnées et adéquates. On relève en particulier que l'observation de l'abstinence de consommation d'alcool et de benzodiazépines est le seul moyen de démontrer que l'intéressé est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool et toute prise de benzodiazépines sur une longue période, étant précisé que la période de six mois - dont il est ici question - n'apparaît pas excessive au vu de la situation particulière du recourant. Pour ce qui est de la condition des suivis exigés auprès de l'USE et auprès du CAP pendant une durée identique à l'abstinence, visant à sensibiliser le recourant aux effets et méfaits de, respectivement, l'éthanol et les benzodiazépines et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter de conduire sous l'influence de ces substances dans le futur, il s'agit là, manifestement, de mesures adéquates. Enfin, la présentation de conclusions favorables d'une expertise médicale de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4 spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si le recourant a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions, constitue une exigence adaptée pour s'assurer, au moment de la demande de restitution, de l'aptitude du recourant à la conduite automobile.
Dans ces circonstances, les conditions posées par l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du recourant respectent le principe de la proportionnalité et peuvent être confirmées.
Quant au grief du recourant selon lequel dès lors que l'autorité intimée a mis plus d'une année pour rendre sa décision sur réclamation, la mesure en deviendrait disproportionnée, on relève qu'il est vrai qu'en rendant sa décision sur réclamation le 17 janvier 2025, soit dix-sept mois après sa décision du 24 août 2023, l'autorité intimée a trop tardé. Ce retard ne rend toutefois pas pour autant la mesure disproportionnée. En effet, le recourant (dont le permis est saisi depuis le 15 octobre 2021) était informé depuis la décision du 24 août 2023 des conditions qu'il devait remplir pour se voir restituer son permis de conduire et pouvait, s'il le souhaitait, s'y soumettre.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, de même que la conclusion subsidiaire du recourant demandant qu'il soit constaté qu'il remplissait sur une durée de six mois au moins les conditions lui permettant de demander la restitution de son droit de conduire, et la décision attaquée confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 janvier 2025 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.