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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Bastien Verrey, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Steves LASSERRE, à Grandson, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2025 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1982, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, F, G et M. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'elle a fait l'objet des mesures administratives suivantes: retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 22 mars 2012 pour vitesse excessive (cas de peu de gravité), retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé le 20 janvier 2017 pour vitesse excessive (cas grave), retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 14 décembre 2018 pour conduite en état d'ébriété (cas de peu de gravité). Elle a également fait l'objet de plusieurs avertissements en particulier pour des excès de vitesse, les 3 juin 2022, 11 mai 2017, 5 mars 2015, 27 octobre 2011 et 10 décembre 2007.
B. Le 29 septembre 2022, vers 22h40, la recourante a été impliquée dans un accident alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A1. L'ethylomètre a révélé un taux d'alcool de 0,48 milligramme par litre (mg/l) d’air expiré à 23h34. Entendue par la police, la recourante a fait les déclarations suivantes:
"Ce soir, je circulais d'******** en direction de mon domicile sur l'autoroute A1, feux de croisement enclenchés. Je roulais sur la voie du milieu avant de me rabattre sur la voie droite afin de sortir à ********, à une vitesse d'environ 120 km/h. Peu avant la sortie ********, une voiture s'est rabattue rapidement juste devant moi. Dès lors, j'ai effectué un freinage d'urgence et j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai senti que j'ai heurté quelque chose avec l'avant de ma voiture, mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai tapé. J'étais inquiète pour mon fils, assis à l'arrière, alors je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé après que j'ai perdu la maîtrise de ma voiture. La voiture s'est immobilisée en dehors de la route à droite de la bande d'arrêt d'urgence. Des passants se sont arrêtés à ma hauteur et ont fait appel à vos services. Ni mon fils, ni moi n'avons été blessés dans cet accident. Je portais ma ceinture de sécurité et mon fils était attaché sur le siège arrière dans son siège auto. Concernant mon état physique, vous m'avez fait passer un éthylomètre et j'ai présenté un taux de 0.48 mg/l à 2334. Mercredi 28.09.2022, je suis allée me coucher vers 2300 et je me suis réveillée jeudi 29.09.20222, vers 0730, avant de déjeuner. A midi, j'ai mangé un sandwich et le soir je suis allée à une dégustation de fromage et de vin. Je n'ai pas soupé avant. La dégustation a commencé à 1800 et j'ai bu environ 4 verres de vin de 1 dl. J'ai mangé des petits bouts de fromage pendant la soirée. J'ai bu mon dernier verre de vin entre 1900 et 1930. Entre mercredi soir et le moment de l'accident, je n'ai bu que ces quelques verres de vin. [...]"
Le rapport de police, du 23 octobre 2022, expose les circonstances suivantes:
"A.________, conductrice prise de boisson, circulait sur la voie de droite de l'autoroute A1, à une vitesse voisine de 120 km/h, selon ses dires, soit inadaptée aux conditions de la route et du moment (intenses précipitations) et sans observer la limitation maximale signalée de 100 km/h. Parvenue peu avant la voie de sortie de la semi-jonction autoroutière de ********, toujours selon ses déclarations, un conducteur INCONNU s'est soudainement rabattu devant son véhicule. Dès lors, elle a effectué un freinage d'urgence, entraînant la perte de maîtrise de son automobile, laquelle a dévié à gauche avant de percuter avec son avant, la glissière centrale, puis d'être propulsée sur la bande herbeuse sise à droite de la chaussée. Au terme de cette embardée, sa ******** s'est immobilisée hors des voies de circulation, l'avant en direction de ********. Quant au conducteur INCONNU, il est probable qu'en raison des conditions du moment, il n'a pas remarqué l'embardée de la susnommée."
Par avis du 20 décembre 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé la recourante qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des infractions commises le 29 septembre 2022. Il lui a donné la possibilité de faire part de ses observations.
La recourante s'est déterminée le 27 janvier 2023, sous la plume de son conseil. Elle a contesté les faits tels qu'établis par la police dans son rapport du 23 octobre 2022. Sans nier qu'elle roulait à 120 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, elle a expliqué qu'elle avait décéléré à l'approche de la sortie d'autoroute et que sa vitesse était ainsi inférieure à 120 km/h lorsque le véhicule circulant sur la voie de gauche s'était rabattu devant elle. Elle a fait valoir que l'accident avait été provoqué par le comportement dangereux du conducteur de l'autre véhicule.
Le 10 février 2023, le SAN a informé la recourante qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il a précisé que, pour prononcer sa décision, il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait donc à la recourante de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette autorité.
C. Par ordonnance pénale du 17 mars 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et conduite alors qu'elle se trouvait en incapacité en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 840 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a retenu les faits suivants:
"- Conduite d'une voiture de tourisme en état d'ébriété (0,48 mg/l).
- Alors qu'elle circulait sur la voie de droite, à une vitesse voisine de 120 km/h, soit inadaptée aux conditions de la route et du moment (intenses précipitations) et sans observer la limitation maximale signalée de 100 km/h, la prévenue, parvenue peu avant la voie de sortie de la semi-jonction autoroutière de ********, a vu un conducteur se rabattre soudainement devant son véhicule. Dès lors, elle a effectué un freinage d'urgence, entraînant la perte de maîtrise de son automobile qui a dévié à gauche avant de percuter, avec son avant, la glissière centrale. Par la suite, son véhicule a été propulsé sur la bande herbeuse sise à droite de la chaussée."
Cette ordonnance n'a pas été contestée.
D. La recourante a adressé de nouvelles déterminations au SAN, le 20 octobre 2023. Elle a exposé qu'il n'était pas possible de déterminer sa vitesse au moment de l'accident. Elle a aussi fait valoir que le Ministère public n'avait pas retenu l'infraction de perte de maîtrise du véhicule à son encontre compte tenu du rôle que le conducteur tiers avait peut-être joué dans l'accident.
E. Par décision du 7 juin 2024, se fondant sur l'art. 16c al. 1 let. b LCR, le SAN a retiré le permis de conduire de la recourante pour une durée de quatre mois, compte tenu des infractions de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et de perte de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment (intenses précipitations), avec accident. Cette décision indiquait que l'intéressée avait la possibilité de suivre, à ses frais, un cours d'éducation routière. Sur présentation d'une attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui serait restitué un mois avant l'échéance initialement prévue, moyennant un émolument de 50 francs.
La recourante a déposé une réclamation contre cette décision, le 26 juin 2024.
F. Par décision sur réclamation du 23 janvier 2025, le SAN a confirmé le retrait du permis de conduire du 7 juin 2024. Cette décision rappelait la possibilité d'effectuer un cours d'éducation routière si elle souhaitait se voir restituer son permis de conduire un mois avant l'échéance initialement prévue.
G. Le 21 février 2025, la recourante a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à son annulation et à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une durée limitée à trois mois.
Dans sa réponse du 25 mars 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert son audition personnelle.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier de la cause. La recourante a notamment eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les motifs pour lesquels elle contestait la mesure litigieuse, au stade de la procédure administrative puis dans le cadre de son recours. Il convient donc de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la réquisition tendant à son audition.
3. La recourante invoque une constatation inexacte des faits pertinents. Elle conteste avoir circulé à une vitesse de 120 km/h lors de l'accident survenu le 29 septembre 2022, comme mentionné dans le rapport de police du 23 octobre 2022 et l'ordonnance pénale du 17 mars 2023. Elle explique que sa vitesse était effectivement de 120 km/h, mais qu'elle a ralenti à l'approche de la sortie d'autoroute, comme elle l'a régulièrement expliqué dans le cadre de la procédure administrative dont elle a fait l'objet. Elle reproche ensuite à l'autorité intimée de s’être écartée des faits retenus par l’autorité pénale, qui aurait selon elle admis que le véhicule qui s'est rabattu devant elle lui aurait coupé la route, manoeuvre qui serait à l'origine de l'accident.
a) La jurisprudence admet que l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont elle doit en principe attendre la reddition, que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1).
b) Dans le cas particulier, la recourante n'a pas contesté l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2023. Elle savait pourtant à ce moment-là qu'elle s'exposait à une mesure administrative de retrait de permis à raison des faits survenus le 29 septembre 2022. Elle était assistée d'un conseiller juridique, censé connaître la jurisprudence précitée et les conséquences que le prononcé pénal pouvait avoir au plan administratif s'il ne contestait pas les faits dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité intimée l'avait de surcroît rendue attentive au fait que, pour prononcer sa décision, elle retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette autorité. La recourante ne peut dès lors plus dans le cadre de la présente procédure remettre en cause les constatations de l'ordonnance pénale, qui retient qu'elle circulait à une vitesse voisine de 120 km/h au moment de l'accident et à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment (intenses précipitations). Le tribunal relève ensuite qu'il ressort certes de l'ordonnance pénale, fondée sur le rapport de police, qu'un conducteur s'est soudainement rabattu devant le véhicule de la recourante. Le prononcé pénal n'établit pas pour autant un lien de causalité entre le comportement du tiers impliqué et l'accident. C'est ainsi à tort que la recourante reproche à l'autorité intimée de s'être écartée des faits retenus par l'autorité pénale.
Partant, le grief tiré d'une constatation inexacte des faits est écarté.
4. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à son encontre la commission d'une faute grave, et non d'une faute légère. Elle considère que la durée du retrait de son permis de conduire doit être ramenée à trois mois.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir conduit avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,48 milligramme par litre d’air expiré, selon le contrôle de l'alcoolémie opéré à 23h34 le soir de l'accident. Or, la qualification d'infraction grave en cas de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée résulte de la loi (art. 16c al. 1 let. b LCR) et ne saurait dès lors être remise en cause.
A cela s'ajoute que, compte tenu des conditions météorologiques mauvaises et la visibilité réduite (fortes précipitations et l'accident étant survenu de nuit), sa vitesse, avoisinant les 120 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, était manifestement inadaptée. Elle a donc sciemment adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. En reprochant à l'autorité intimée "une interprétation surchargée des faits afin de rendre plus important[e] une situation qui ne l'était pas", elle ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de ses actes. La recourante ne saurait tirer argument du fait qu'elle a été condamnée pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR sur le plan pénal. En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.3; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4). Elle ne saurait non plus invoquer, comme circonstance atténuante, que la manœuvre du conducteur qui s'est rabattu devant elle serait à l'origine de l'accident, puisque le lien de causalité entre le comportement du tiers impliqué et l'accident n'est pas établi. Le tribunal rappelle enfin que l'infraction est intervenue trois ans et cinq mois après la fin de l'exécution, le 28 avril 2019, du précédent retrait prononcé en raison d'un excès de vitesse de peu de gravité. Le temps écoulé depuis la dernière restitution du permis est ainsi tout relatif.
Dans ces circonstances, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral en fixant la durée de retrait du permis de conduire de la recourante à quatre mois, comme le lui permet l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Enfin, la décision attaquée est proportionnée, dès lors que l'autorité intimée a expressément réservé la possibilité pour la recourante de réduire la durée de son retrait d'un mois, si elle entreprend un cours d'éducation routière.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 23 janvier 2025, est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.