TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.    

  

 

Objet

retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2025 (retrait à titre préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) né en ********, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M. Suite à des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) commises le ******** 2008 et le ******** 2010, son permis de conduire lui a été retiré à deux reprises.

Le ******** mai 2015 vers 1 heure du matin, le recourant a été contrôlé au volant d'une voiture de tourisme par une patrouille de police et soumis à un test de type Drugwipe S6, lequel s'est révélé positif au cannabis. La prise de sang qui a été effectuée peu après à l'Institut de chimie clinique a révélé une concentration de THC dans le sang du recourant de 11 microgrammes par litre (μg/l). Le permis de conduire du recourant a été saisi immédiatement par la police.

Le 3 juin 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a restitué à titre provisoire au recourant le droit de conduire. Ce courrier est revenu en retour avec la mention "Destinataire introuvable à cette adresse".

Il est ensuite apparu que le recourant avait quitté le 1er juin 2015 la commune dans laquelle il était domicilié sans laisser d'adresse.

Une copie du rapport de police du 8 juin 2015, dénonçant le recourant pour avoir conduit sous l'emprise de produits stupéfiants a été transmise au SAN, qui a ouvert une procédure administrative à l'encontre du recourant. Le SAN n'est toutefois pas parvenu à retrouver l'adresse du recourant malgré plusieurs échanges, tant avec le greffe municipal de son ancienne commune de domicile qu'avec son assistant social. Ce dernier a néanmoins indiqué au SAN que le recourant se trouvait probablement sans domicile fixe.

Par lettre du 6 avril 2017, le SAN a informé le recourant qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre pour déterminer s'il était apte à conduire en toute sécurité un véhicule automobile, compte tenu de sa consommation de produits stupéfiants. Il a invité le recourant à se soumettre à trois contrôles successifs à l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) pour déterminer sa "situation vis-à-vis des produits stupéfiants". Il était précisé qu'à défaut de paiement des tests de l'UMPT dans les 45 jours ou en cas d'absence à une séance de contrôle, le SAN serait contraint de prononcer un retrait immédiat à titre préventif de permis de conduire. 

Par décision du 26 avril 2017, qui ne figure pas non plus au dossier produit par le SAN, mais publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud à défaut de disposer d'une adresse de notification valable, l'autorité intimée a retiré préventivement au recourant le droit de conduire.

B.                     Le 15 novembre 2023, le recourant a pris contact téléphoniquement avec le SAN pour s'informer des conditions à remplir pour retrouver son droit de conduire. Par courriel du 16 novembre 2023, il a confirmé au SAN qu'il désirait récupérer son droit de conduire.

Le 21 novembre 2023, le SAN a informé le recourant qu'il devait se présenter à l'UMPT et qu'il reprendrait contact avec lui pour la suite de la procédure lorsque les conclusions des experts de cette unité lui seraient communiquées.

Le 11 mars 2024, l'UMPT a transmis au SAN les résultats de trois analyses toxicologiques qui n'ont montré aucune positivité aux substances recherchées.

Par décision du 18 mars 2024, le SAN a informé le recourant qu'il était apte à la conduite des véhicules automobiles d'un point de vue toxicologique, sans condition particulière. Néanmoins, compte tenu du "laps de temps depuis lequel" il n'avait pas conduit, le SAN a subordonné la restitution du droit de conduire au recourant à la réussite d'une course de contrôle. Pour lui permettre de se préparer à cette course de contrôle, le SAN a autorisé le recourant à conduire jusqu'à cette dernière à condition d’être accompagné par une personne d’au moins 23 ans et possédant depuis au moins trois ans un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.

Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force.

La course de contrôle a eu lieu le 17 juin 2024. Le recourant ne l'a pas réussie. Selon le procès-verbal d'examen de conducteur relatif à la course de contrôle du 17 juin 2024, l'expert a notamment relevé que le recourant avait pris une mauvaise décision en serrant des cyclistes lors d'un dépassement alors qu'un véhicule arrivait en face. Il a également coché la case "passage(s) piétons: priorité [...]".

C.                     Par décision du 20 juin 2024, se référant au résultat de la course de contrôle, le SAN a retiré au recourant son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum trois mois, à compter du 5 mai 2017. Il lui a fait interdiction de conduire tous les véhicules automobiles et a subordonné la révocation de cette mesure à la réussite des examens théorique et pratique avec suivi des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.

Par acte du 30 juin 2024, remis à la poste suisse le 5 juillet 2024, le recourant a interjeté réclamation contre la décision du 20 juin 2024. Dans sa réclamation, il a contesté les conclusions de l'expert de la course de contrôle du 17 juin 2024. Il a notamment fait valoir qu'il avait laissé suffisamment d'espace en dépassant les cyclistes, tout en relevant qu'il s'agissait de son avis "subjectif".

Par décision sur réclamation du 30 janvier 2025, le SAN a rejeté la réclamation du recourant, confirmé la décision du 20 juin 2024 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.                     Par acte du 27 février 2025, le recourant a déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision et à ce que son permis de conduire lui soit restitué.

Le 19 mars 2025, l'autorité intimée a produit son dossier complet et s'est référée à la décision entreprise, concluant au rejet du recours.

 

 

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à ce que prévoient les art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD, le recours a été signé et déposé dans le délai légal de 30 jours. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations de conduire seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette disposition se réfère en particulier à l'art. 14 LCR (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Précisant le régime applicable au retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude, l'art. 16d al. 1 let. a LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 25 al. 3 let. a LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques. Ces exigences médicales requises pour la conduite des véhicules des différents groupes sont définies à l'annexe 1 de l'OAC (cf. arrêts TF 1C_592/2014 du 22 mai 2015 consid. 3; 1C_840/2013 du 16 avril 2014 publié in JdT 2014 I 291 consid. 2.1).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) L’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 29 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Le permis de conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, mais elle pourra demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée (al. 3).

Dans l'arrêt CR.2011.0014 du 25 août 2011, la cour de céans a rappelé que la course de contrôle n’est pas une sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psychotechniques, elle constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a; TF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c).

Selon la jurisprudence déjà ancienne, une décision ordonnant la mise en œuvre d'une course de contrôle constitue une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat (arrêts TA CR.2007.0012 du 1er mai 2007; CR.2006.0059 du 23 novembre 2006; CR.2000.0284 du 13 décembre 2001). Plus récemment, la cour de céans a jugé que lorsque le recourant acceptait de se soumettre à une course de contrôle, la preuve recueillie dans le cadre de la course de contrôle, à savoir l'inaptitude du recourant à la conduite, ne pouvait être considérée comme ayant été obtenue de manière illicite (arrêt CDAP CR.2023.0045 du 20 décembre 2023 consid. 3). Antérieurement à cet arrêt, la CDAP a également retenu que le résultat d'une course de contrôle était opposable à l'administré et ce même si ce dernier n'était pas nécessairement tenu d'effectuer une course de contrôle pour obtenir l'échange de son permis de conduire étranger (arrêts CDAP CR.2014.0074 du 14 novembre 2014, consid. 4, CR.2014.0064 du 31 octobre 2014, consid. 2).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas la décision de retrait de permis à titre préventif, qui lui a été signifiée par voie de notification édictale et qui est définitivement entrée en force. Il ne conteste pas non plus la décision du 18 mars 2024 dans laquelle le SAN, après avoir pris connaissance des analyses réalisées par l'UMPT subordonnait la restitution du droit de conduire au recourant à la réussite d'une course de contrôle. En tout état de cause, à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'autorité intimée pouvait valablement imposer au recourant de se soumettre à une course de contrôle. Ces éléments ne font pas partie de l’objet du recours.

Seul est en revanche litigieux en l’espèce le résultat de la course de contrôle dans la mesure où le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait dû s'écarter des conclusions de l'expert et lui restituer son droit de conduire (cf. infra consid. 3).

3.                      En remettant en question les conclusions de l'expert, le recourant se plaint d'une mauvaise appréciation des faits. Selon lui, l'expert n'avait aucun moyen pour évaluer la distance entre la voiture et les cyclistes. De plus, il relève que la course de contrôle s'est bien déroulée et que l'expert ne pouvait pas prononcer un échec sur la base d'un rapprochement avec un vélo de quelques secondes, ce d'autant plus que ce rapprochement était contesté.

a) Selon une jurisprudence constante dont il n’y a pas lieu de se départir, lorsque le résultat de la course de contrôle est contesté, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêts CDAP CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2b; CR.2008.0044 du 24 juin 2009 consid. 3a; CR.1992.0347 du 17 février 1993 consid. 2).

b) En l'espèce, selon le procès-verbal d'examen de conducteur relatif à la course de contrôle du 17 juin 2024, l'expert a relevé que le recourant avait pris une mauvaise décision en serrant des cyclistes lors d'un dépassement alors qu'un véhicule arrivait en face. Il a relevé que cette situation avait nécessité une intervention de sécurité verbale de sa part. Il a également souligné que cette situation avait causé une mise en danger concrète. Enfin, l'expert a coché la case "passage(s) piétons: priorité [...]".

En faisant valoir qu'il a bien respecté la distance de sécurité vis-à-vis des cyclistes, tout en admettant le dépassement, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'expert. On relèvera au demeurant que l'expert n'a pas seulement constaté que le recourant s'était rapproché trop près des cyclistes mais également qu'il les avait mis concrètement en danger, au point qu'il a été obligé d'intervenir verbalement (intervention dite "de sécurité"). Contrairement à ce que semble défendre le recourant, il n'était pas nécessaire pour l'expert de pouvoir mesurer exactement la distance séparant le véhicule et les cyclistes. Compte tenu de son expérience et de ses connaissances, l'expert était en effet à même d'estimer que le recourant mettait en danger les cyclistes lors du dépassement litigieux. Suite à cela, l'expert a considéré que le recourant avait échoué à la course d'essai. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de se départir des conclusions de l'expert du SAN. C'est donc à raison que l'autorité intimée a nié les capacités de conduire en toute sécurité du recourant et qu'elle a prononcé sur cette base une interdiction de conduire de sécurité.

Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.

4.                      a) Au demeurant, on peut encore relever même si le recourant ne le fait pas valoir que la décision entreprise apparaît proportionnée. Elle ne prive pas définitivement le recourant du droit de conduire mais prévoit que le retrait de sécurité du permis de conduire pourra être révoqué à la réussite des examens théoriques et pratiques, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation. Compte tenu du fait que la durée minimale de retrait de trois mois a commencé à courir à compter du 5 mai 2017, le recourant dispose de la possibilité d'entamer immédiatement les démarches en vue de récupérer son droit de conduire.

b) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par ailleurs pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.