|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 septembre 2025 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
|
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 avril 2025 (retrait du permis de conduire d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1, BE, CE, C1E, D1E et F. Selon le système d'information des mesures administratives en matière de circulation routière (SIAC), il a fait l'objet d'un avertissement en date du 1er mars 2022 pour faute légère (infraction commise le 8 juillet 2021).
B. Le 16 mai 2023, la Police de l'Est lausannois a informé l'entreprise B.________ Sàrl, détentrice du véhicule VD ********, que le conducteur de ce véhicule avait dépassé la limite de vitesse autorisée en circulant à 66 km/h à l'intérieur d'une localité le 9 mai 2023 à 7h28 à Savigny (VD). Cet avis comportait une mention indiquant que la procédure suivrait son cours si le détenteur était le conducteur responsable de l'infraction; s'il n'était pas le conducteur responsable de l'infraction, le détenteur était invité à fournir l'identité complète de la personne en faute, en renvoyant ledit avis dûment complété. L'avis indiquait aussi en caractères gras que "[s]i ce véhicule est immatriculé au nom d'une entreprise ou d'un commerce, l'ordonnance pénale sera établie au nom de l'administrateur responsable en cas de non-réponse à cet envoi".
Le 22 mai 2023, A.________ a rempli le formulaire précité en indiquant qu'il était la personne qui conduisait au moment de l'infraction. Il a également mis une croix dans la case "J'ai compris les droits et les obligations contenus dans ce formulaire et je reconnais être le conducteur fautif" (annexe I au formulaire).
Par ordonnance pénale du 16 juin 2023, la Préfecture de Lavaux-Oron a condamné A.________ à une amende de 400 fr. en raison des faits survenus le 9 mai 2023. A.________ n'a pas formé d'opposition à cette condamnation.
C. Le 18 décembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois à exécuter au plus tard du 15 juin 2024 jusqu'au (et y compris) 14 juillet 2024 et a mis à sa charge un émolument de 200 francs.
D. Par courriel du 21 décembre 2023, C.________ a informé le SAN que le véhicule VD ******** avec lequel l'infraction avait été commise était immatriculé au nom de la société de son père, mais que c'était le véhicule avec lequel elle conduisait tous les jours. Elle souhaitait savoir comment procéder contre la décision de retrait de permis.
Le SAN lui a répondu qu'il convenait de procéder par la voie de la réclamation.
Par réclamation envoyée le 18 janvier 2024, A.________ a confirmé les informations transmises par sa fille. Il demandait dès lors que la décision de retrait de permis lui soit adressée et précisait que sa fille accepterait cette sanction.
E. Par décision sur réclamation du 22 avril 2025, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 21 décembre 2023, en précisant que la mesure s'exécuterait au plus tard dès le 23 octobre 2025 jusqu'au 22 novembre 2025. Il estimait qu'il devait s'en tenir aux faits établis par le juge pénal, qui n'avaient pas été contestés.
F. Par acte du 19 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision sur réclamation du 22 avril 2025 concluant à son annulation. Il a joint à son recours trois photographies (celle prise par le radar, une photographie de lui et une de sa fille) ainsi des copies des agendas attestant de ses déplacements et de ceux de sa fille le jour où l'infraction avait été commise.
Invité à déposer une réponse, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il relève que les arguments invoqués par la recourant dans son recours étaient connus depuis le début de la procédure tant pénale qu'administrative.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le recourant fait valoir que c'était sa fille, et non lui-même, qui conduisait le véhicule au moyen duquel l'excès de vitesse avait été réalisé. Il ajoute que si c'est sa fille qui est reconnue comme fautive, elle ne sera peut-être sanctionnée que d'un avertissement, alors si c'est lui, la sanction aurait plus de conséquences, au vu de ses antécédents.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles touchant à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1, confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3; voir aussi dans ce sens le récent arrêt CR.2024.0020 du 7 juin 2024 consid. 2, concernant un recourant qui avait indiqué au stade de la réclamation que c'était son épouse qui conduisait son véhicule lorsque l'infraction avait été commise et confirmant que c'était dans le cadre d'une éventuelle procédure d'opposition devant l'autorité pénale que le recourant aurait dû soulever ses moyens de défense).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale du 16 juin 2023 qui retient qu'il était le conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 9 mai 2023, si bien que l'autorité administrative ne peut en principe s'écarter des faits qui y ont été établis.
Si le recourant entendait contester les faits ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 16 juin 2023, il lui appartenait de soulever ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale. C'est donc dans le cadre d'une éventuelle procédure d'opposition devant l'autorité pénale qu'il aurait dû produire la photographie du radar ou encore faire valoir d'autres moyens de preuve comme son agenda et celui de sa fille. Une fois l'ordonnance pénale entrée en force faute d'être contestée, l'autorité administrative ne peut plus s'écarter des faits retenus dans le cadre de la procédure pénale et n'a pas à examiner les moyens de preuve du recourant. Selon la jurisprudence exposée ci-avant, en ne réagissant qu'au moment de la décision de retrait du permis de conduire, le recourant a agi contrairement aux règles de la bonne foi.
L'autorité administrative a donc retenu à juste titre que c'était A.________ qui était l'auteur de l'infraction du 9 mai 2023.
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste – à juste titre – ni la qualification de légère de l'infraction commise ni le fait que l'art. 16a al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui prévoit qu'après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes, lui est applicable. Il a en effet déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 1er mars 2022. Au vu de ce qui précède, la durée du retrait du permis de conduire prononcé par l'autorité intimée correspond au minimum légal et ne peut donc qu'être confirmée.
3. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La décision attaquée prévoit que la mesure s'exécutera au plus tard plus tard dès le 23 octobre 2025 jusqu'au 22 novembre 2025, alors que la première décision prévoyait qu'elle s'exécuterait au plus tard du 15 juin 2024 jusqu'au (et y compris) 14 juillet 2024.
La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant bientôt échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
c) Dans son recours, le recourant a indiqué que ce n'était pas un souci pour lui de déposer son permis durant le mois de juin et une partie du mois de juillet. S'il s’agit d'une demande de report de l'exécution de la mesure, il convient de relever ce qui suit.
La loi ne prévoit rien concernant les modalités d'exécution de la mesure de retrait, qui, en vertu de l'art. 106 al. 2 LCR, relèvent de la compétence des autorités désignées par les cantons. Reconnaissant toutefois l'existence d'une pratique des autorités cantonales dans ce domaine, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de rappeler que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité ne saurait abuser de son pouvoir d'appréciation en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de la mesure (ATF 126 II 196 consid. 2c; arrêts CR.2018.0031 du 18 septembre 2018 consid. 2a; CR.2014.0013 du 5 novembre 2014 consid. 1; CR.2006.0094 du 30 août 2006 consid. 5). Cela étant, les perturbations et contraintes, mêmes importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (arrêts CR.2014.0013 du 5 novembre 2014 consid. 1 et les références citées; CR.2006.0094 du 30 août 2006 consid. 5). La réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702).
Depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles. Le Tribunal de céans a considéré que cet aménagement leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêts CR.2018.0031 du 18 septembre 2018 consid. 2a; CR.2003.0095 du 5 novembre 2003). Ce sont essentiellement des motifs professionnels qui ont, jusqu'à présent, justifié l'octroi d'un report (cf. (cf. ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; arrêts CDAP CR.2015.0073 du 5 janvier 2016 consid. 6, CR.2014.0023 du 19 septembre 2014 consid. 4, CR.2012.0077 du 11 mars 2013 consid. 2; CR.2006.0094 du 30 août 2006 précité; CR.2006.0218 du 4 décembre 2006; CR.2007.0127 du 9 octobre 2007).
Quoi qu'il en soit, il ne revient pas au Tribunal de céans de statuer sur la question dans la présente affaire. Il appartient par conséquent au recourant d’effectuer une démarche dans ce sens auprès du SAN.
d) Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 avril 2025 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.