TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2025.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1953, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E et F.

Le 7 janvier 2024, dans l'après-midi, alors qu'il circulait sur la route de la Conversion en direction de Belmont, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, continué tout droit dans un virage à droite et heurté un candélabre ainsi qu'une remorque. Auditionné par les policiers dépêchés sur place, le recourant a déclaré qu'il avait dû s'endormir et qu'il avait réalisé "quelques instants plus tard" qu'il avait dévié de sa trajectoire. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il s'endormait au volant, attribuant "cette fatigue à une surcharge de travail". Interrogé sur sa consommation d'alcool, le recourant a déclaré qu'il avait consommé "un verre de vin blanc vers 10h30, une demi-bouteille de vin rouge en mangeant entre 11h30 et 12h30 puis un cognac à 14h00".

La police a saisi le jour même provisoirement le permis de conduire du recourant et lui a notifié une interdiction provisoire de conduire. Elle a rempli un formulaire de saisie provisoire qui fait état d'"assoupissement" comme motif de saisie. Il ne ressort pas expressément de ce document qu'un éthylotest a été effectué par la police.

Par décision du 12 janvier 2024, laquelle ne figure toutefois pas au dossier, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé un retrait préventif du droit de conduire du recourant et ordonné à titre de mesure d'instruction la production d'un rapport médical de son médecin traitant sur la problématique de l'assoupissement.

Le 2 février 2024, le médecin traitant du recourant a transmis des informations au médecin-conseil du SAN en réponse à la décision du "12 janvier 2023" (recte: 2024). Il y décrit notamment une consommation d'alcool habituelle et indique qu'un bilan est en cours au centre de sommeil du CHUV. En réponse à une question posée par le SAN, le médecin traitant a indiqué qu'il estimait que son client était "a priori" apte à la conduite.

Le 22 février 2024, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance du rapport de police relatif à l'accident du 7 janvier 2024 ainsi que du rapport médical du 2 février 2024. Relevant que les circonstances de l'accident lui semblaient suspectes (notamment compte tenu du fait que le recourant n'a pas fait mention "d'éventuels prémices d'un endormissement dans les minutes qui ont précédé"), le médecin-conseil a relevé que le recourant avait déclaré une consommation importante d'alcool dans les heures ayant précédé l'accident, ce qui aurait pu avoir favorisé l'assoupissement. Il a également fait part de son étonnement quant à l'absence d'éthylotest, "qui aurait été relevant" selon lui. La problématique alcool ne pouvait donc pas être écartée selon lui. En conclusion, le médecin‑conseil a estimé que la restitution du droit de conduire du recourant devait être subordonnée à un rapport médical favorable d'un médecin spécialiste de la médecine du sommeil ainsi qu'à un rapport médical du médecin traitant répondant à la problématique d'alcool.

Par décision du 29 février 2024, le SAN a ordonné de nouvelles mesures d'instruction en vue de restituer au recourant son droit de conduire. Il lui a fixé un délai au 20 mars 2024 pour transmettre un rapport de son médecin traitant répondant à différentes questions en lien avec sa consommation d'alcool. Ladite décision demandait notamment au médecin s'il avait réalisé des tests spécifiques récents et dans le cas contraire, le priait d'effectuer ces tests et d'adresser au SAN les résultats par courrier.

A la demande du recourant, le SAN a prolongé le délai imparti dans la décision du 29 février 2024 pour qu'il transmette le rapport de son médecin traitant d'abord au 30 avril 2024 puis au 30 mai 2024.

Par ordonnance pénale du 8 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant à une peine de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 480 francs.

Le 29 mai 2024, le recourant a transmis au SAN un rapport de son médecin traitant ainsi qu'un rapport médical d'un médecin spécialiste du sommeil. Le rapport du médecin traitant était accompagné des résultats des tests sanguins.

Le rapport médical du médecin spécialiste du sommeil arrivait à la conclusion qu'il n'y a "pas de contre-indication somnologique à la conduite automobile".

Le rapport médical du médecin traitant du recourant retient qu'il n'y a pas de consommation problématique d'alcool mais que celle-ci est stable. S'agissant des résultats des tests, il relève qu'il y a une perturbation des tests hépatiques "dans un contexte de syndrome métabolique avec hyperferritinémie".

Le 31 mai 2024, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance des rapports médicaux précités. Il a jugé que le recourant était apte à la conduite, mais estimé utile de conditionner le maintien de la mesure à (i) une "restriction de la consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les 2 mois au minimum pour une durée de six mois au moins", (ii) la présentation d'un rapport médical favorable du médecin traitant attestant d'une restriction de la consommation d'alcool et de l'aptitude à la conduite des véhicules des catégories privées, et enfin (iii) au préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

Le 5 juin 2024, le SAN a informé le recourant qu'il l'estimait apte à la conduite des véhicules tout en précisant que ce maintien de son droit de conduire était subordonné aux conditions suivantes:

" - restriction de la consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pendant six mois au moins;

[...]

- présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant au mois d'octobre 2024 attestant d'une restriction de la consommation d'alcool résultats sanguins à l'appui et annexés et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1);

- préavis favorable de notre médecin-conseil."

Le SAN a informé le recourant qu'une décision en ce sens serait prononcée prochainement. Il lui a également annoncé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de trois mois, à compter du 7 janvier 2024. Un délai lui était imparti pour se déterminer. Le permis de conduire du recourant était joint à cette lettre qui précisait qu'il était en droit de conduire dès sa réception.

Le 22 juillet 2024, le recourant s'est déterminé sur la lettre du 5 juin 2024. En substance, il a contesté avoir commis une infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Par décision du 31 juillet 2024, le SAN a prononcé un retrait de permis de trois mois à l'encontre du recourant, précisant que la mesure avait été exécutée entre le 7 janvier et le 6 avril 2024.

Par décision du même jour, le SAN a dit que le recourant était apte à la conduite de véhicules automobiles mais subordonné le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes:

"restriction de la consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pendant six mois au moins;

Votre client doit se renseigner auprès de son médecin traitant qui déterminera dans sa situation à quoi correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool).

Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes.

[...]

présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant au mois d'octobre 2024 attestant d'une restriction de la consommation d'alcool résultats sanguins à l'appui et annexés et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1);

préavis favorable de notre médecin-conseil."

Il était précisé que la restriction d'alcool et les contrôles devaient être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Par lettre du 5 septembre 2024, le recourant a interjeté réclamation contre la décision du 31 juillet 2024 en tant qu'elle subordonnait son maintien du droit de conduire aux conditions précitées. Il a fait valoir que le médecin-conseil avait retenu à tort qu'il n'avait pas subi d'éthylotest le jour de son accident.

Interpellée par le SAN, la police a confirmé par courriel du 26 mars 2025 que le recourant avait subi un éthylotest le 7 janvier 2024 au titre des contrôles d'usage en cas d'accident. La police a précisé que si la seule case "état physique" avait été cochée dans le formulaire relatif à la saisie provisoire du permis de conduire, "c'est que seul l'assoupissement a[vait] induit cette mesure" et si l'éthylotest avait été positif, ce résultat aurait été mentionné dans cette rubrique.

Le 29 avril 2025, le médecin-conseil du SAN a préavisé le maintien des conditions fixées dans la décision du 31 juillet 2024. Il a relevé ce qui suit:

"La condition de maintien a été imposée en raison d'un résultat de CDT augmenté à 2.8 (normale si < 1. 6). Cette valeur est compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool, qui est en contradiction avec les déclarations du médecin généraliste. Celui-ci déclarait une consommation stable, absence de consommation problématique d'alcool.

Une consommation chronique et excessive est fortement suspecte d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Nous devons nous assurer de la capacité de l'usager de restreindre sa consommation d'alcool à une quantité modérée. La condition de maintien est donc inchangée."

Par décision sur réclamation du 5 mai 2024 (recte: 2025), le SAN a rejeté la réclamation du 5 septembre 2024, fixé un nouveau délai au 15 juillet 2025 au recourant pour produire les résultats de la première prise de sang, accompagnés d'un rapport intermédiaire de son médecin traitant, fixé un nouveau délai au mois de novembre 2025 pour produire un rapport médical attestant des six mois de restriction d'alcool et confirmé pour le reste la décision rendue le 31 juillet 2024. Il a également retiré l'effet suspensif en cas de recours.

B.                     Par acte du 20 mai 2025, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), enregistré sous la cause CR.2025.0022. Il conclut à l'annulation de la décision sur réclamation. Dans le même acte, le recourant a également contesté un émolument de 250 fr. facturé par le SAN le 12 mai 2025, émolument mis à sa charge par la décision du 31 juillet 2024 prononçant le retrait de permis (cause CR.2025.0023).

Le 2 juin 2023, la cause CR.2025.0023 a été jointe à l'affaire CR.2025.0022 sous cette dernière référence.

Le 4 juin 2025, le SAN a produit son dossier ainsi que sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Le 10 juin 2025, le recourant a retiré son recours en tant qu'il portait sur l'émolument de 250 francs.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il n'est pas contesté que les conditions de la restitution du permis de conduire au recourant sont réalisées après le prononcé d'une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire. Le recourant met en cause uniquement les conditions posées par l'autorité intimée au maintien de son droit de conduire.

a) Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura [ci-après: Message], FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR), en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR) ou en cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).

Les exemples énumérés dans les let. a à e de l'art. 15d al. 1 LCR ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en œuvre en raison d'un problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire que l'intéressé ait conduit sous l'effet de l'alcool (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Une clarification de l'aptitude doit être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire. Par rapport à la problématique de l'alcool, il faut donc qu'il existe des raisons valables d'envisager un comportement addictif réellement pertinent pour la conduite automobile (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3, avec des références à des cas où des indices pour une dépendance sont apparus en-dehors de la circulation routière motorisée; cf. ég. Cédric Mizel, La preuve de l'aptitude à la conduite et les motifs autorisant une expertise, in: Circulation routière 3/2019 pp. 31/32).

b) L’ancien art. 10 al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er décembre 2005, prévoyait que la validité d’un permis de conduire pouvait être restreinte pour des raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des conditions. Ainsi, l’autorité avait le devoir de lier la délivrance ou la conservation du permis à une condition "spéciale", lorsqu’une circonstance objective requérait une telle mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse Fribourg 1982, p. 139). Ce principe vaut encore après l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3 LCR ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé. En effet, conformément aux principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de conditions. Cela est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles conditions est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les conditions doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées).

c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que la décision entreprise, qui conditionne le maintien de son droit de conduire à des tests sanguins réguliers relatifs à sa consommation d'alcool ainsi qu'à la production d'un premier rapport de son médecin traitant puis six mois plus tard d'un second rapport médical favorable attestant de six mois de restriction d'alcool, a été prononcée à tort dès lors que son accident de circulation du 7 janvier 2024 n'était pas lié à une incapacité de conduire en lien avec l'alcool. Il souligne qu'il a été dénoncé par la police pour incapacité de conduire "pour d'autre raison que l'alcool (surmenage et fatigue) et à une perte de maitrise du véhicule en raison de son état physique" et que ce sont ces faits qui ont été retenus par le ministère public dans l'ordonnance pénale du 8 février 2024. Le recourant met également en avant le fait que la police avait bel et bien effectué un éthylotest qui n'avait pas donné de résultat positif. A le suivre, dès lors que l'accident du 7 janvier 2024 ne serait pas lié à sa consommation d'alcool, le SAN ne pouvait pas conditionner la restitution de son droit de conduire à des mesures en lien avec sa consommation d'alcool.

Le recourant ne saurait être suivi. En effet, il apparaît que les conditions liées au maintien du droit de conduire ont été prononcées par le SAN sur la base d'un rapport de son médecin-conseil après examen du rapport médical du 30 avril 2024 de son médecin traitant et surtout sur la base des tests hépatiques réalisés le 23 avril 2024. Ces tests ont mis en lumière différentes anomalies, notamment une Gamma-GT (Gamma-Glutamyl Transférase) à 400, très au-dessus de la norme (10-67) ainsi qu'un marqueur CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) à 2.8 au-dessus de la norme (1.6). Comme l'a souligné le médecin-conseil, cette dernière valeur en particulier est compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool, ce qui serait contradictoire avec les constats du médecin traitant du recourant qui faisait part d'une absence de consommation problématique d'alcool. Ainsi, le simple fait que l'accident du 7 janvier 2024 ne soit pas lié à une consommation d'alcool ne permettait pas au SAN de faire abstraction des résultats des tests hépatiques produits par le recourant lui-même dans le but de se voir restituer son permis de conduire. Compte tenu des résultats en question, qui ne sont pas contestés, c'est à juste titre que le SAN a estimé qu'il était nécessaire de s'assurer que le recourant était apte à la conduite automobile eu égard à sa consommation d'alcool.

Les mesures prononcées respectent en outre le principe de la proportionnalité puisqu'elles sont limitées dans le temps et n'imposent pas au recourant une stricte abstinence. De surcroît, le SAN a délégué au médecin traitant du recourant le soin de déterminer à quoi correspond, dans sa situation personnelle, une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool, sous réserve du fait que dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes. Le recourant pourra ainsi adapter sa consommation, après discussion avec son médecin et apporter ainsi la preuve de son absence de dépendance à l'alcool.

3.                      Le recourant fait encore valoir que la décision entreprise violerait le secret médical et constituerait une atteinte à sa vie privée. Il soutient également qu'il a déjà été suffisamment puni puisque son permis de conduire lui a été retiré durant 5 mois.

Vu les circonstances et les éléments médicaux au dossier, en particulier les résultats préoccupants des tests hépatiques réalisés, c'est à l'évidence à bon droit que le SAN veut élucider l'éventuelle problématique alcoologique du recourant. Dans ces conditions, la demande du SAN de recevoir l'avis favorable du médecin traitant du recourant ainsi que le résultat des tests sanguins est commandée par les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR (cf. dans le même sens s'agissant du secret médical arrêt CDAP CR.2013.0079 du 25 novembre 2013 consid. 3c). Enfin, la durée durant laquelle le recourant a été effectivement privé de son permis de conduire n'est pas déterminante puisque les mesures contestées visent à s'assurer de son aptitude à la conduite et ne vise pas à le sanctionner administrativement (cf. ATF 141 II 220 consid. 4.2.1).

Mal fondés, ces griefs doivent être écartés.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

En tant que le recours était dirigé contre l'émolument de 250 fr., il est pris acte de son retrait et il n'est pas perçu de frais de justice, l'avance de frais de 200 fr. versée par le recourant lui étant restituée.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       En tant qu'il est dirigé contre la facture d'émolument, le recours, retiré, est sans objet.

II.                      En tant qu'il est dirigé contre la décision sur réclamation du 12 mai 2025, le recours est rejeté.

III.                    La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2025 est confirmée.

IV.                    Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.