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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Florent Chevallier, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2025 (retrait de permis). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire no ********.
B. Le 9 décembre 2019, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation dont les circonstances sont décrites de la manière suivante dans le rapport établi le 8 janvier 2020 par la Police municipale de Lausanne:
"Au guidon de son Piaggio, B.________ s'inséra dans le trafic de la rue Centrale depuis le parking de la place Centrale, et se retrouva devant, à même hauteur ou derrière A.________, qui circulait au volant de sa Kia sur la rue Centrale, en direction de la rue Saint-Martin. Le déroulement des faits suivants ne peut être prouvé avec certitude, chacun accusant l'autre de diverses infractions. Il est toutefois certain qu'un litige entre eux prit naissance sur ce trajet, amenant aux circonstances suivantes:
Au volant de sa Kia, venant de la rue Centrale, A.________ s'arrêta derrière une voiture blanche qui laissait passer des usagers sur le passage pour piétons, situé sous le pont Bessières. Là, au volant de son Piaggio, B.________ dépassa A.________ circulant à très faible allure, par le côté gauche, et se rabattit sans égard, juste devant le véhicule dépassé. Après s'être correctement arrêté, A.________ relâcha le frein et permit à sa machine d'avancer, à faible allure, et n'évita pas le choc entre l'avant de la Kia et l'arrière du Piaggio. Par la suite, les impliqués déplacèrent leur véhicule respectif et A.________ quitta les lieux de cet accident sans s'acquitter de ses devoirs en pareille situation."
En raison de ces faits, le SAN a retenu, par décision du 9 mars 2020, que l’infraction devait être qualifiée de moyennement grave et ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois.
Le 20 mars 2020, le recourant a déposé une réclamation contre cette décision, en contestant les faits et leur qualification juridique.
Par courrier du 30 mars 2020, le SAN a informé A.________ et son conseil qu'il avait, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, suspendu la procédure administrative. Dans la mesure où il serait amené à retenir l'état de fait établi par l'autorité pénale pour prononcer sa future décision, le SAN a attiré l'attention de A.________ sur la nécessité de faire valoir tous ses arguments et éléments de preuves auprès de l'autorité pénale.
C.
Le 16 juillet 2020, la préfecture de Lausanne a rendu une ordonnance
pénale constatant que A.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à
la LCR
(art. 27 al. 1 cum 31 al. 1 LCR) et le condamnant à une amende de 350 fr.
A.________ a fait opposition à ladite ordonnance pénale le 17 juillet 2020.
Par décision du 11 septembre 2020, la Préfecture a
maintenu son opposition et transmis le dossier au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après:
le Tribunal d'arrondissement ou l'autorité pénale).
Le Tribunal d'arrondissement a tenu une audience le 19 novembre 2020, en invitant A.________ à se déterminer. Ce dernier a soutenu être resté maître de son véhicule, tout en reconnaissant avoir "peut-être un peu relâché le frein" alors qu'il "cherchait un crayon pour noter l'immatriculation du scooter". Il a également déclaré ne pas avoir voulu que le véhicule avance (PE20.016121 du 19 novembre 2020, p. 3). Le Tribunal a, du reste, apprécié les éléments du rapport de police, en particulier les images de vidéosurveillance, dont il ressortait que le conducteur du scooter s'était placé devant le véhicule de A.________ et arrêté au passage piéton; le véhicule de A.________ avait freiné, pratiquement jusqu'à l'arrêt, puis était ensuite reparti et avait heurté la partie arrière du scooter. L'accident a détruit le cadre de la plaque minéralogique du deux-roues, faisant tomber cette dernière. Sur la base de ces éléments, le Tribunal d'arrondissement a forgé sa conviction que A.________ avait effectivement, et contrairement à ce qu'il soutenait, perdu la maîtrise de son véhicule.
Le 19 novembre 2020, le Tribunal d'arrondissement a
condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière,
soit pour avoir violé
l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 (LCR;
RS 741.01), qui prévoit que le conducteur devra constamment rester maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
A.________ n'a pas fait appel du jugement du 19 novembre 2020.
D.
Le SAN a rendu, le 11 avril 2025, une décision rejetant la réclamation du
20 mars 2020 et confirmant la décision de rendue le 9 mars 2020 (retrait d'un
mois). Il a, en particulier, retenu qu'au vu de la gravité de la faute commise
et de la mise en danger créée l'infraction devait être qualifiée de moyennement
grave. Le SAN n'a pas levé l'effet suspensif et a reporté le délai pour faire
débuter la mesure au 11 octobre 2025.
E.
Le 23 mai 2025, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________
(ci-après: le recourant) a déposé un recours par-devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP). Il conclut principalement à la réforme de la
décision sur réclamation du
11 avril 2025 en ce que la mesure de retrait du permis de conduire soit annulée.
Subsidiairement, il conclut au remplacement de la mesure par un avertissement;
plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision querellée et au
renvoi de la cause par-devant le SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 17 juin 2025, le SAN a répondu à l'écriture du recourant.
Le recourant a répliqué le 11 juillet 2025.
Par courrier du 15 juillet 2025, le SAN a indiqué qu'il renonçait à dupliquer.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision sur réclamation du SAN et
satisfaisant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le
recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du
25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95,
96 al. 1 let. a et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Dans une section intitulée "moyens" et comprenant des
critiques en lien avec l'établissement des faits (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD)
et avec l'application du droit
(art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), le recourant fait en particulier grief à
l'autorité intimée de s'être fondée sur l'état de fait et la qualification
juridique retenus par le Tribunal d'arrondissement pour prononcer sa sanction.
Le recourant indique ne pas avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés,
estimant, dès lors, que l'autorité administrative ne pouvait pas les tenir pour
acquis. Il explique, en outre, avoir renoncé à critiquer la décision pénale en
appel pour des motifs d'opportunité.
a) Une jurisprudence constante impose à l'autorité
administrative, afin d'éviter des décisions contradictoires et s'agissant de se
prononcer sur l'existence d'une infraction, de ne pas s'écarter sans raison
sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations
juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits
(ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v.
déjà ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775), en
particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid.
1c/bb p. 106; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; ATF 121 II 214 consid. 3a p.
217;
ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès
lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier
n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le
cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans
procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). Enfin, si l'autorité
et le juge administratifs sont liés par les faits retenus par le juge pénal
selon les principes exposés supra, ils ne sont en revanche pas liés par
l'appréciation de la faute et de la mise en danger par le juge pénal (TF 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_146/2015
du 7 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;
1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).
b) En l'espèce, il sied d'emblée de relever que le jugement du Tribunal d'arrondissement du 19 novembre 2020 sur lequel s'est fondé le SAN a été prononcé après que le Tribunal a offert au recourant l'occasion de s'exprimer sur le déroulé des évènements et de présenter toutes pièces utiles. Le juge pénal n'a donc pas rendu sa décision sur la seule base du dossier.
Le Tribunal d'arrondissement a, entre autres, forgé sa conviction sur la base des déclarations du recourant qui, lors de l'audience du 19 novembre 2020, a déclaré ne pas avoir souhaité que son véhicule avance, qu'il "cherchait un crayon pour noter l'immatriculation du scooter" et concédé avoir "peut-être un peu relâché le frein". L'autorité pénale s'est, en outre, référée aux images de vidéosurveillance prises le jour de l'accident et aux éléments de faits constatés par la Police, auxquels elle a confronté le recourant. Elle a retenu que ce dernier, positionné derrière un scooter arrêté à un passage piéton, avait freiné, puis redémarré involontairement et percuté le deux-roues situé devant lui de manière à détruire le cadre et faire tomber sa plaque minéralogique.
Pour sa part, le recourant estime que ces éléments de faits sont erronés et ne sauraient être retenus par l'autorité administrative. Il explique ne pas avoir fait appel contre le jugement du 19 novembre 2020 en raison du montant modeste de l'amende infligée. Le recourant souligne que cette renonciation n'implique en rien son adhésion aux faits figurant dans le jugement pénal.
Dans son écriture, le recourant conteste tour à tour la survenance d'un accident, sa perte de maîtrise, le fait que le dommage causé au scooter soit de son fait et le bien-fondé du jugement pénal en général. À bien le comprendre, il semble estimer que, dès lors qu'il ne reconnaîtrait pas les faits reprochés, l'autorité administrative ne pourrait pas se fonder dessus.
Le recourant méconnaît le principe établi par une jurisprudence constante qui impose à l'autorité administrative de ne pas s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité pénale sans motifs sérieux.
Or, il ne propose, à l'appui de ses critiques, aucune constatation de fait ou preuve nouvelle que le juge pénal ne connaissait pas ou n'a pas pris en considération. Il ne se prévaut, au surplus, pas de l'existence d'une question de droit demeurée indécise. Le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits à celle retenue par les autorités pénales et administratives. Le recourant n'offre donc aucune raison sérieuse propre à permettre à l'autorité administrative de s'éloigner des faits retenus par le jugement du Tribunal d'arrondissement.
Pour le surplus, le recourant ne saurait se prévaloir d'avoir renoncé à critiquer les faits par-devant la juridiction d'appel. À ce titre, la Cour de céans relève que, d'une part, le recourant était assisté d'un avocat qui ne pouvait ignorer les conséquences de cette renonciation et que, d'autre part, le SAN a, par lettre du 30 mars 2020, expressément attiré l'attention dudit conseil sur le fait que l'autorité administrative serait appelée à retenir l'état de fait établi par l'autorité pénale.
Partant, c'est à raison que le SAN a repris les faits du jugement du Tribunal d'arrondissement et a conclu sur cette base que le recourant s'était rendu coupable d'une perte de maîtrise au sens de l'art. 31 al. 1 LCR.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Pour le surplus, le recourant conteste la commission d'une infraction
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. En particulier, il
soutient qu'aucune faute ni mise en danger ne peut lui être reprochée.
Subsidiairement, il estime que la faute reprochée doit être requalifiée en faute
légère au sens de
l'art. 16a al. 1 let a LCR.
a) Concernant le prononcé d’une mesure après une infraction aux règles de la circulation, la loi sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR ).
La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou
grave dépend, d'une part, de la mise en danger du trafic induite et, d'autre
part de la faute (Mizel, Droit et pratique illustrée du
retrait du permis de conduire, Éditions Stämpfli, Berne, 2015, p. 251).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR
comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger
bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF
136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2;
TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019
consid. 2.1). L'infraction légère est ainsi conçue comme un manquement léger,
susceptible d'arriver une fois à tout conducteur, fût-il un conducteur prudent
("die jedem auch noch so vorsichtigen Fahrzeuglenker einmal passieren
können" [BO 2000 CE 213, ad art. 16]).
Le Message du Conseil fédéral a, en outre, précisé que les infractions légères devaient
être comprises comme des violations des règles de la circulation qui ne mettent
que légèrement en danger la sécurité d'autrui et pour lesquelles seule une faute
bénigne peut être imputée au conducteur, ce pour autant qu'il ne s'y ajoute
aucune circonstance aggravante, telle que la proximité de bâtiments scolaires,
des conditions météorologiques défavorables, etc. (Message concernant la
modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF
IV 1999 4106, p. 4131).
Il y a mise en danger abstraite accrue justifiant
d'écarter la faute légère lorsqu’une ou des personnes indéterminées auraient pu
se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique.
Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout
tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction,
l'imminence du danger peut être niée (TF 6B_23/2016 du
9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2; CR.2022.0015
du 14 octobre 2022 consid. 3c; CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/cc).
La mise en danger moyennement grave est le niveau de mise en danger qui
caractérise l'élément objectif de l'infraction moyenne grave de l'art. 16 al. 1
let. a LCR. Elle représente une mise en danger inférieure non seulement à la
mise en danger concrète, mais également à la mise en danger grave (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske,
Code suisse de la circulation routière commenté [CS/CR], 5e éd.,
2024, ad. art. 16b LCR, ch. 1.1). La jurisprudence retient qu'une mise en
danger moyennement grave est donnée lorsque la possibilité d'une mise en danger
concrète existe mais qu'elle est plutôt improbable (TF 6S.366/2004 du 16
février 2005 consid. 2.3), lorsqu'un risque de collision avec d'autres
véhicules n'est ni exclu,
ni invraisemblable (TF 1C_452/2011 du 21 août 2012 c. 3.6). En matière
d'accident de la circulation, une mise en danger abstraite accrue moyennement
grave peut être réalisée dans des circonstances favorables (notamment basse
vitesse), généralement sans collision d'un autre véhicule (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske/
CS/CR, ad. art. 16b LCR, ch. 1.3.1,
let. b). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient
une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible
vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking (arrêt
TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2),
qui, d'expérience, n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions,
même à relativement basse vitesse, engendrent en effet presque toujours un
risque de blessures pour les tiers concernés (CR.2022.0015
précité consid. 3c; CR.2019.0034 précité consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21
novembre 2016 consid. 2a).
Le critère de la faute s'analyse différemment. Sur
le plan subjectif, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let.
a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence
très élevée (arrêts TF 1C_135/2022 du
24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à
une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci
étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (ATF 126
II 192 consid. 2b) et vouant toute son attention à la chaussée au sens de l'art.
3 al. 1 OCR (arrêt TF 1C_135/2022 précité consid. 2.1; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske,
CS/CR, ad. art. 16b LCR ch. 1.4). Quant à la faute légère, elle correspond à
une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les
conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen –
c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une
infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut
ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances
malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du
point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a
fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une
faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger
spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas
suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent
un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des
circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine malchance (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske,
CS/CR, ad. art. 16a LCR, ch. 1.4).
Outre ce qui précède, il sied encore de rappeler que,
si l'autorité et le juge administratifs sont liés par les faits retenus par le
juge pénal selon les principes exposés supra, ils ne sont en revanche pas liés
par l'appréciation de la faute et de la mise en danger par le juge pénal (TF 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_146/2015
du
7 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;
1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant conteste tant la survenance d'une mise en danger que la commission d'une faute de sa part. L'autorité, pour sa part, qualifie et la faute et la mise en danger de moyennement graves.
Ces deux critères doivent être examinés tour à tour.
Il convient tout d'abord de constater que la mise en danger engendrée par le recourant, dès lors que ce dernier a perdu la maîtrise de son véhicule à proximité d'un passage piéton et embouti un deux-roues qui se trouvait devant lui, est concrète et ne saurait être qualifiée de légère. Si ces circonstances n'ont mené qu'à l'endommagement du scooter, comme le souligne le recourant, la situation ne saurait toutefois être assimilée à un cas bénin. En effet, dans la mesure où les deux véhicules se situaient sur la voie publique, devant un passage piéton et que le choc a été suffisamment fort pour détruire la plaque minéralogique du scooter, la mise en danger, à tout le moins du scootériste, doit être considérée comme concrète et moyennement grave, dès lors qu'elle n'est plus assimilable à un cas léger comme à un choc à très faible vitesse dans l'enceinte d'un parking. C'est donc à raison que l'autorité a retenu l'existence d'une mise en danger concrète.
Quant à la faute, il ressort du jugement pénal et des déclarations du recourant que celui-ci a manifestement perdu la maîtrise de son véhicule et redémarré après avoir été presque à l'arrêt, de sorte à percuter et endommager le véhicule qui se trouvait devant lui. Le recourant a déclaré, d'une part, "chercher un crayon", d'autre part, avoir "peut-être un peu relâché le frein".
Son comportement, son appréciation des risques et
particulièrement son action sur les commandes du véhicule ont été moindres que ceux
que l'on est en droit d'attendre d'un conducteur attentif, respectueux des
prescriptions, placé dans les mêmes circonstances et vouant toute son attention
à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR.
Sa faute doit donc également être qualifiée de moyennement grave.
Il est, enfin, sans incidence que le juge pénal ait considéré que l'amende devait être "réduite" à 200 francs en raison des circonstances puisque l'autorité et le juge administratifs ne sont pas liés par l'appréciation de la faute et de la mise en danger par le juge pénal.
Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable dans la mesure où elle retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave.
4. Pour le surplus, la sanction prononcée correspond au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, lequel prévoit en effet qu’après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Cette durée ne peut pas être réduite (v. art. 16 al. 3 LCR).
La durée de la mesure prononcée, qui correspond au
minimum légal de
l'art. 16b al. 2 let. a, doit donc être confirmée.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2025 confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49, 91 et
99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 16 septembre 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.