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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 septembre 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant espagnol né le ******** 1981, A.________ est sous curatelle de portée générale.
B. Le 22 février 2023, la police lausannoise a établi un rapport indiquant que, le 3 février 2023, A.________ conduisait un motocycle immatriculé VD ********, d'une puissance de 57 kW, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie. L'intéressé disposait d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A (limité à 35 kW), arrivé à échéance le 27 janvier 2023. A.________ a reconnu les faits lors de son audition de police, comme cela ressort du procès-verbal qu'il a paraphé et signé.
C. Par ordonnance pénale du 8 mai 2023, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné A.________ à une amende de 400 fr. pour avoir dépassé la vitesse autorisée de 17 km/h à Troinex. L'intéressé a contesté sans succès ce prononcé devant les autorités pénales.
D. Le 16 mars 2023, A.________, avec l'accord de sa curatrice, a adressé au Service des automobiles et de la navigation (SAN) un formulaire de demande de permis d'élève conducteur pour les catégories A et A (35 kW), en indiquant souffrir d'une maladie psychique.
Un rapport psychiatrique du 28 avril 2023, établi à la demande du SAN, a mis en évidence, chez A.________, un trouble de la personnalité de type paranoïaque, un retard mental léger ainsi que des antécédents d'alcoolisation à risque et de dépression. À la suite de ce rapport, le SAN a exigé un bilan neuropsychologique, réalisé en septembre 2023, qui a relevé, en substance, des troubles attentionnels et recommandé une évaluation pratique sur route. Lors d'une course effectuée dans un centre de formation de conducteurs, A.________ a démontré une maîtrise suffisante de la conduite d'un motocycle, bien que des réserves aient été émises quant à la réussite d'un examen pratique.
Le 2 mai 2024, le médecin-conseil du SAN a conclu à l'aptitude médicale de A.________ à la conduite, sous réserve de la production d'un rapport psychiatrique favorable attestant de sa stabilité tant sur le plan psychologique qu'alcoologique et du maintien de son aptitude à la conduite automobile pour les catégories privées (groupe 1).
Par lettre du 19 juin 2024, le SAN a confirmé au requérant son aptitude conditionnelle à la conduite, en indiquant qu'il rendrait une décision formelle à ce propos. Il a par ailleurs indiqué envisager une mesure de retrait du permis pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule autorisé (supra let. B.) et commis un excès de vitesse (supra let. C).
A.________ s'est déterminé sur cette lettre par courriel du 20 juin 2024.
Par décision du 24 juin 2024, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois. Le même jour, il a rendu une décision d'aptitude à la conduite, en astreignant l'intéressé à la production en septembre 2024 d'un rapport psychiatrique favorable attestant de sa stabilité psychologique et alcoologique et du maintien de son aptitude à la conduite automobile pour les catégories privées (groupe 1).
E. Le 25 juillet 2024, A.________ a contesté ces décisions par la voie de la réclamation.
Le 1er mai 2025, le SAN a rendu une décision sur réclamation dont le dispositif a notamment la teneur suivante:
"I. rejette la réclamation [du] 25 juillet 2024;
II. confirme en tout point la décision d'aptitude à conduire, avec conditions, du 24 juin 2024;
III. dit que le réclamant dispose d'un délai exceptionnel de 30 jours dès réception de la présente pour lui transmettre le rapport médical demandé;
IV. dit que la mesure de retrait du permis de conduire s'exécutera en tout temps mais au plus tard du 30 octobre 2025 au (et y compris) 29 novembre 2025;
V. hormis le point précédent, confirme pour le surplus en tout point la décision de retrait du permis de conduire du 24 juin 2024;
[…]"
F. Agissant le 26 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision du 1er mai 2025. Le recourant requiert l'assistance judiciaire.
Par lettre du 12 juin 2025, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) a indiqué que le recourant était au bénéfice d'une mesure de curatelle selon l'art. 398 du Code civil (CC; RS 210). Le SCTP a refusé de ratifier le recours de l'intéressé.
Le 17 juin 2025, le recourant a requis son audition personnelle.
Le 7 juillet 2025, le SAN a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale. Il n'est ainsi en principe pas habilité à recourir lui-même devant la CDAP et devrait procéder avec le consentement de sa curatrice. Or, cette dernière a refusé de ratifier a posteriori le recours. La question de savoir si la présente contestation relève, comme le prétend le recourant, de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens du droit civil peut rester indécise, vu le sort du recours au fond.
b) aa) L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références).
bb) Dans le cas particulier, le recourant conteste une décision sur réclamation rendue par le SAN à propos de deux objets distincts: le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, d'une part, et son aptitude à la conduite, d'autre part, le recourant étant astreint à fournir, en substance, un rapport médical favorable de son psychiatre dans un certain délai. Ce second aspect n'est pas compris dans l'objet du litige, tel qu'il est délimité par le recourant lui-même ("[l]e présent recours porte sur la décision du Service des automobiles et de la navigation [SAN] du 1er mai 2025, par laquelle: Le recourant est privé de son droit de conduire sur le territoire suisse"). Dans la motivation de son pourvoi, le recourant ne forme d'ailleurs aucune critique au sujet du volet de la décision relatif à son aptitude conditionnelle de conduire (art. 79 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant ne conteste donc pas, à tout le moins pas valablement, cet aspect de la décision rendue le 1er mai 2025 par le SAN.
c) Pour le surplus, le recours est déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Le conducteur qui conteste un retrait de son permis de conduire a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois prononcé par le SAN.
a) L'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. Selon l'art. 16b al. 1 let. c LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. L'art. 15 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) dispose que le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg. La conduite avec un permis d'élève échu tombe sous le coup de l'art. 16b al. 1 let. c LCR (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 471).
b) En l'espèce, il est établi que le recourant a conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis requis. En février 2023, il a conduit un motocycle d'une puissance de 57 kW, alors qu'il ne disposait que d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A (limité à 35 kW), lequel avait en outre expiré depuis peu. Ce comportement constitue une infraction moyennement grave. Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, l'autorité intimée a dès lors ordonné le retrait du permis du recourant pour une durée d'un mois, soit le minimum légal. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique.
c) Il n'y a pas lieu d'accéder à la requête d'audition personnelle du recourant, le droit d'être entendu, tel que garanti en procédure administrative, ne conférant pas aux parties le droit d'être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). Le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 6 CEDH, puisqu'il n'invoque pas, par exemple, que son permis de conduire serait indispensable à l'exercice de sa profession (CDAP CR.2021.0017 du 8 juin 2021 consid. 2b).
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le pourvoi étant manifestement mal fondé, le recourant n'a pas le droit d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 1er mai 2025 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.