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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2025. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1975, est détenteur des permis de conduire des catégories A1, B, D1, BE, D1E et F. Le 12 mars 2024, il a déposé auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) une demande d'autorisation de transport professionnel de personnes (code TPP 121) à la suite de laquelle il a été convoqué pour l'examen pratique.
Le 27 juin 2024, le recourant a échoué à l'examen pratique une première fois.
Le 7 novembre 2024, le recourant a échoué à l'examen pratique une seconde fois. Il a alors été informé par le SAN qu'il ne pourrait se présenter une troisième fois à l'examen qu'avec un véhicule à doubles-commandes et qu'en cas de troisième échec, son permis de conduire de catégorie B pourrait être "remis en doute". Le SAN a également informé le recourant que le recours à un moniteur d'auto-école lui paraissait indispensable pour qu'il puisse atteindre le niveau de formation requis.
Le 6 mai 2025, le recourant a échoué une troisième fois à l'examen pratique.
B. Par décision du 14 mai 2025, le SAN a informé le recourant que les circonstances décrites dans le procès-verbal d'examen faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles de la catégorie B. En conséquence et à titre de mesure d'instruction, le SAN a convoqué le recourant à une course de contrôle le 27 juin 2025. Il était précisé qu'en cas d'échec à la course de contrôle, son droit de conduire lui serait retiré avec effet immédiat.
Le 11 juin 2025, le recourant a interjeté réclamation contre la décision du 14 mai 2025.
Par décision sur réclamation du 16 juin 2025, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 14 mai 2025. Il a maintenu la course de contrôle du 27 juin 2025 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
C. Par acte du 20 juin 2025, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu notamment à l'annulation de la course de contrôle du 27 juin 2025.
Par décision du 25 juin 2025, le juge instructeur de la CDAP a restitué à titre de mesures superprovisionnelles l'effet suspensif au recourant et a donné pour instruction au SAN de renoncer à procéder à la course de contrôle fixée le 27 juin 2025.
Le 21 juillet 2025, le SAN a produit son dossier complet et a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision du 16 juin 2025.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est dirigé contre une obligation de se soumettre à une course de contrôle, soit une décision susceptible de recours immédiat. La jurisprudence a qualifié dans le passé une telle décision d’incidente (cf. arrêt CDAP CR.2007.0012 du 1er mai 2007 consid. 1), reconnaissant cependant la possibilité de l’attaquer directement (art. 74 al. 4 LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.
2. Le recourant ne remet pas en question son troisième échec à l'examen pratique pour le transport professionnel de personnes. Est uniquement litigieuse la décision du SAN de le convoquer à une course de contrôle dans le but de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules de catégorie B.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. L'art. 15d al. 1 LCR donne une liste de cas dans lesquels la personne concernée doit faire l'objet d'une enquête pour déterminer son aptitude à la conduite (let. a à e). Les exemples énumérés dans les let. a à e de cette disposition ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1; cf. aussi Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, ad. art. 15d p. 251).
Selon l'art. 15d al. 5 LCR, si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut notamment être soumise à une course de contrôle (mais également à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière). A teneur de l'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre (al. 1, 1ère phrase). Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3). Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence (al. 4).
Selon le Tribunal fédéral, la principale raison pour laquelle une course de contrôle est ordonnée est un incident qui met en doute les aptitudes du conducteur. Tout en rappelant que le seul critère de l'âge n'était pas suffisant pour ordonner une course de contrôle, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les conditions pour ordonner une course de contrôle ne devaient pas être trop sévère dans la mesure où cette course ne représente pas une charge excessive pour le conducteur concerné alors même qu'elle vise à protéger des biens juridiques importants, soit la vie et l'intégrité physique des autres usagers de la route (arrêt TF 1C_424/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2). Toujours selon le Tribunal fédéral, s'il existe un doute raisonnable quant aux compétences à la conduite d'une personne, l'autorité est tenue d'ordonner les mesures appropriées (arrêts TF 1C_121/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_135/2017 du 7 juin 2017 consid. 4.2.1). On notera qu'il n'est pas nécessaire que le conducteur ait commis une infraction routière pour que l'autorité puisse ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'art. 15d al. 5 LCR puisqu'une course de contrôle peut notamment s'avéré justifiée par le simple fait que le titulaire d'un permis de conduire soit resté environ six ans sans conduire (arrêt TF 1C_558/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.1, renvoyant notamment à l'ATF 108 Ib 62 dans lequel le Tribunal fédéral avait jugé qu'une course de contrôle était justifié après cinq ans sans conduite). De même, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction visant à déterminer l'aptitude à la conduite (en l'occurrence un nouvel examen théorique) a également été confirmée par le Tribunal fédéral pour des doutes sur l'aptitude révélés lors d'un cours d'éducation routière, plus précisément dans le cas d'une chauffeuse de taxi qui avait raté le test de fin du cours d'éducation routière auquel elle avait été astreinte (arrêt TF 6A.12/2002 du 25 mars 2002 consid. 2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que les fautes commises par le recourant lors de ses trois tentatives à l'examen pratique en vue de l'obtention du code 121 (transport professionnel de personnes) étaient de nature à remettre en cause son aptitude à la conduite des véhicules de catégorie B. Elle relève ainsi que le procès-verbal de l'examen du 27 juin 2024 énonçait 20 points posant problème, avec mise en danger concrète et intervention verbale; que le procès-verbal de l'examen du 7 novembre 2024, avec un nouvel expert, faisait quant à lui état de 16 points posant problème, avec à nouveau mise en danger et intervention verbale, tandis que le procès-verbal de l'examen du 6 mai 2025 faisait état de 14 points posant problème, avec mise en danger concrète et intervention de sécurité de l'expert avec l'usage du frein.
Le recourant le conteste. Il fait valoir son parcours de conducteur exemplaire, à savoir qu'il n'a jamais eu d'accident ni été sanctionné pour excès de vitesse et que son permis de conduire ne lui a jamais été retiré depuis plus de 25 ans. Il remet en question les conclusions des experts. Selon lui, s'il avait véritablement commis toutes les fautes qu'on lui reproche aux examens pratiques, il aurait nécessairement été impliqué dans beaucoup d'accidents. Le recourant fait encore valoir qu'il serait victime de discrimination raciale et que la position des experts du SAN serait dictée par le fait qu'il se serait présenté à l'examen sans passer par le concours d'une entreprise de taxis.
Le recourant ne saurait être suivi. Il se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle des trois experts différents qui ont tous trois été amenés à apprécier sa conduite. Selon les procès-verbaux des examens versés au dossier, ces derniers ont tous relevé que le recourant avait mis en danger les usagers de la route et ont tous dû réaliser une intervention de sécurité verbale. Le dernier expert a même dû faire usage des freins, étant précisé que les deux premiers ne disposaient pas d'un véhicule à doubles-commandes. Les experts ont également tous les trois relevé que le recourant rencontrait des problèmes de vision du trafic, en particulier de l'observation de l'angle mort. Les trois experts ont également constaté que le recourant n'avait pas respecté la signalisation et les règles de priorité et qu'il n'adaptait pas suffisamment bien sa vitesse. Ces documents font état aussi d'une gêne des partenaires dans la circulation et de mise en danger de ces derniers, le dernier examen ayant dû au surplus être interrompu. Ces manquements sont objectivement graves et sont de nature à mettre en danger les autres usagers de la route. Le fait que le recourant n'ait jamais commis d'accident, selon ses dires, n'est par ailleurs pas déterminant pour juger de son aptitude à la conduite, tout comme le fait qu'il se soit vu octroyer un bonus sur sa prime par son assureur automobile, ce d'autant plus au vu des reproches formulés par les experts. L'attitude du recourant, qui affirme qu'il serait un bon conducteur, nonobstant les remarques très sévères des experts du SAN démontre par ailleurs une absence importante de remise en question, ce qui est de nature à renforcer les doutes quant à sa capacité de conduire.
S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles ses échecs aux examens en vue de l'obtention du permis de transport professionnel de personnes (TPP 121) seraient dus au fait qu'il s'y serait présenté de manière indépendante et pas par une entreprise de taxi, elles n'ont aucune pertinence sur l'objet du litige, étant rappelé que ce ne sont pas ces examens et leurs résultats qui sont litigieux, mais la convocation du recourant à une course de contrôle. Il en va de même des griefs de discrimination raciale que le recourant présente vis-à-vis des experts du SAN qui ont apprécié sa conduite sur la base de constatations objectives. Ces griefs, de surcroît non étayés, ne sauraient remettre en question l'appréciation des trois experts qui ont examiné le recourant.
En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle pour vérifier l'aptitude à la conduite du recourant.
3. Le recourant souligne enfin que son permis de conduire de catégorie B lui est indispensable pour travailler. Il fait ainsi valoir que la décision entreprise serait disproportionnée.
Force est toutefois de constater que la décision entreprise ne prive pas le recourant de son droit de conduire puisqu'il s'agit en l'état uniquement de vérifier son aptitude à la conduite lors d'une course de contrôle. Le recourant dispose par ailleurs de temps pour suivre des cours supplémentaires avec un moniteur d'auto-école de manière à se préparer pour la course de contrôle.
Mal fondé, ce grief est écarté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il reviendra au SAN de fixer au recourant un nouveau rendez-vous pour une nouvelle course de contrôle. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par ailleurs pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2025 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.