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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Maëlle Roulet, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2025 (retrait du permis de conduire pour une durée de huit mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1999, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules de catégorie B depuis le 11 septembre 2019, les véhicules de catégorie A depuis le 30 janvier 2020, et les véhicules de catégories C1, D1, BE, C1E et D1E depuis le 31 août 2021.
B. Par décision du 6 mars 2024, l'intéressé a fait l'objet, d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois en raison d'une infraction qualifiée de moyennement grave (non-respect de la distance de sécurité en circulation en file, avec accident) commise le 27 septembre 2022. La mesure a été exécutée du 31 juillet 2024 au 30 août 2024.
C. Le 13 octobre 2024, à 03h41, A.________ a été interpellé à Longirod au volant d'une voiture alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. L’éthylomètre pratiqué à 04h11 a révélé un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, selon le protocole de mesure signé par l'intéressé. A.________ n’a pas exigé une prise de sang. Son permis de conduire a été saisi et une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée. Il ressort du rapport de police que l'attitude de l'intéressé était coopérative.
D. Le 18 octobre 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a restitué à l'intéressé son permis de conduire à titre provisoire.
E. Le 7 février 2025, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du ministère public de l'arrondissement de La Côte pour, le 13 octobre 2024, avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans l'haleine au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
F. Par courrier du 21 février 2025, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer le retrait de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 13 octobre 2024, et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles informations.
G. Dans un courrier adressé le 7 mars 2025 au SAN, l'intéressé a expliqué avoir besoin de conduire pour se rendre à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, où il suivait des études en ingénierie en emploi, pour se rendre dans l'entreprise de mécanique de précision qu'il développait, sise à *******, ainsi que pour assurer les livraisons et les rendez-vous avec ses clients dans le cadre de cette dernière. Il a fait valoir qu'un retrait de permis compromettrait la viabilité de son entreprise.
H. Par décision du 7 avril 2025, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pendant huit mois. Il a retenu que sa conduite en état d'ébriété qualifié le 13 octobre 2024 était constitutive d'une infraction grave, et que dès lors qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes, son permis de conduire devait être retiré pour six mois au moins en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Par ailleurs, il a relevé que les besoins professionnels invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier la durée de la mesure.
I. Par courrier du 8 mai 2025, l'intéressé a formé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN. Il a fait valoir le bas taux d'alcoolémie qu'il présentait, l'absence d'antécédent en matière d'alcool au volant et ses besoins professionnels du permis de conduire.
J. Par décision sur réclamation du 23 juillet 2025, le SAN a rejeté la réclamation formée par l'intéressé et confirmé sa décision rendue le 7 avril 2025. Il a relevé qu'il s'était écarté du minimum légal de six mois au vu du fait que l'intéressé avait commis une nouvelle infraction seulement 44 jours après avoir exécuté son précédent retrait de permis. Par ailleurs, il a maintenu que ses besoins professionnels n'étaient pas de nature à modifier la durée de la mesure. Enfin, il a relevé que l'intéressé avait la possibilité de suivre, à ses frais, un cours d'éducation routière et que, sur présentation d'une attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui serait restitué un mois avant l'échéance initialement prévue, en application de l'art. 17 LCR.
K. Par acte du 9 septembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la durée du retrait de permis soit fixée à la durée minimale légale de six mois, subsidiairement à l'annulation de la mesure et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il s'est prévalu des besoins professionnels de son permis de conduire suivants. Il devait se déplacer à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains, où il étudiait en quatrième année de la filière systèmes industriels - conception de machines, dès lors que les horaires des cours (qui commençaient à 8h30 et se terminaient à 21h30) ne lui permettaient pas d'utiliser les transports publics. En outre, il devait se déplacer dans le cadre de sa fonction de chef d'atelier au sein de l'entreprise B.________, à ********. Il devait en effet se déplacer dans toute la Suisse pour transporter des machines qui pesaient jusqu'à 200 kg et effectuer des interventions techniques chez des clients, souvent avant 6h ou après 20h. Enfin, il avait aussi besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction d'employé au sein de l'entreprise (de confection de cocktails alcoolisés) C.________, à ********, où il assumait l'approvisionnement, la fabrication et la livraison de produits (soit des charges jusqu'à 500 kg), ainsi que des missions commerciales en Suisse romande et alémanique.
En outre, il a fait valoir que son seul antécédent était le retrait d'un mois prononcé le 6 mars 2024 pour une "touchette" avec un autre véhicule qui n'avait aucun lien avec la consommation d'alcool, qui remontait à septembre 2022 et n'avait donné lieu à un retrait qu'en 2024 en raison de la lenteur de la procédure.
Le recourant a produit notamment les documents suivants:
- une attestation établie le 3 septembre 2025 par la société D.________, à ********, dont il ressort que le recourant occupe les fonctions d'employé polyvalent au sein de D.________ et de responsable d'atelier au sein de sa filiale B.________, et que la détention d'un permis de conduire constitue une condition essentielle à leur exercice. Il est relevé que dans le cadre de sa fonction d'employé polyvalent au sein de D.________, le recourant est régulièrement amené à se déplacer chez des clients et des partenaires sur tout le territoire suisse et en France voisine pour des montages de machines et des interventions. Par ailleurs, dans le cadre de sa fonction de responsable d'atelier au sein de B.________, il doit régulièrement se déplacer pour aller chercher les matériaux bruts à Lausanne, Zurich et Wetzikon, distribuer des pièces aux clients, ainsi que rencontrer des clients, des fournisseurs et des sous-traitants;
- une attestation établie le 3 et le 4 septembre 2025 par C.________, à ******** et ******** (Suède), dont il ressort que le recourant occupe la fonction de responsable de l'approvisionnement en matières premières, de la livraison et de la distribution de produits, ainsi que des contacts avec les clients, et que la détention d'un permis de conduire constitue une condition essentielle à son exercice.
L. Dans sa réponse du 29 septembre 2025, le SAN a relevé que le recourant avait commis une nouvelle infraction 44 jours seulement après la fin de la précédente mesure de retrait, qu'au vu de la récidive, il convenait de s'écarter de la durée minimale prévue de six mois, et qu'au vu du très court laps de temps écoulé entre la fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction, il n'était pas suffisant de s'écarter d'un mois seulement de la durée minimale de la mesure, raison pour laquelle il avait prononcé une mesure de huit mois.
Le SAN a relevé que ce n'était que dans le cadre de son recours que le recourant avait précisé ses besoins professionnels du permis de conduire dans sa fonction au sein de l'entreprise B.________ (non inscrite au registre du commerce mais désignée comme société filiale de D.________ [CHE-********]), et qu'il avait indiqué travailler au sein de l'entreprise C.________. Le SAN a expliqué que, dans ses observations du 7 mars 2025 et sa réclamation du 8 mai 2025, le recourant avait en premier lieu présenté son activité au sein de B.________ comme une activité en cours de développement et essentielle à la validation de son cursus académique. Au vu de cette description, le SAN avait considéré qu'il s'agissait d'un projet constituant un prérequis à la validation d'un cursus, dans un cadre académique, et non d'une activité professionnelle à proprement parler. De plus, dès lors qu'il s'agissait d'une activité en cours de développement, le SAN avait présumé que les éventuelles rencontres avec les clients et livraisons étaient peu nombreuses, ce qui impliquait que des solutions alternatives pouvaient être envisagées (transport en commun, livraisons effectuées par un tiers). Le SAN a indiqué constater que, désormais, les pièces versées à l'appui du recours attestaient que le recourant était employé polyvalent au sein de l'entreprise B.________, filiale de D.________, que toutefois, dès lors qu'aucune mention de cet emploi, ni non plus de l'activité du recourant au sein de C.________, n'avait été faite dans les écrits du 7 mars 2025 et du 8 mai 2025, il n'avait pas été possible de tenir compte des besoins professionnels qui y étaient liés dans la fixation de la durée de la mesure.
Le SAN a conclu s'en remettre à l'appréciation du Tribunal concernant les besoins professionnels du recourant, au vu des nouveaux éléments présentés. Il a toutefois conclu à ce que la durée de la mesure soit d'une durée d'au moins sept mois au vu du très court laps de temps écoulé entre la fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction grave, faisant valoir que réduire la durée de la mesure à six mois reviendrait à vider l'art. 16 al. 3 LCR de sa substance en ce sens qu'une circonstance particulière, soit le très court intervalle, ne serait pas du tout prise en compte.
M. Le 20 octobre 2025, le recourant a déposé une réplique.
N. Le 31 octobre 2025, le SAN a déposé une duplique.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois prononcé à l'encontre du recourant, qui a conduit un véhicule avec un taux d'alcool qualifié dans l'haleine et qui a commis cette infraction grave dans un délai de deux ans après avoir fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour une infraction moyennement grave.
3. a) Les dispositions de la LCR concernant le retrait d'admonestation dans le cas de conduite en état d'ébriété et de récidive sont les suivantes:
"Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère
Art. 16a
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a. […]
b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la circulation routière;
c. […]
2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
Retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
Art. 16b
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a. […]
b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c. […]
d. […]
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves;
e. […]
f. […]
Retrait du permis de conduire après une infraction grave
Art. 16c
1 Commet une infraction grave la personne qui:
a. […]
b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c. […]
d. […]
e. […]
f. […]
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis […]
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. […]
e. […]
3 […]
4 […]"
Selon l'art. 55 al. 6 LCR, l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: (a) le taux d’alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; (b) le taux qualifié d’alcool dans l'haleine et dans le sang. Dans ce cadre, l'Assemblée fédérale a arrêté dans une ordonnance du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) les dispositions suivantes:
"Art. 1 État d'ébriété
Un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente:
a. un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus;
b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
c. une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.
Art. 2 Taux d'alcool qualifié
Sont considérés comme qualifiés:
a. un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus;
b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré."
b) L'art. 16a al. 1 let. b LCR (infraction légère) n'est applicable que si le conducteur en état d'ébriété non qualifié "ce faisant ne commet pas d'autres infractions", alors que l'art. 16b al. 1 let. b LCR (infraction moyennement grave) s'applique si le conducteur en état d'ébriété non qualifié "en plus commet une infraction légère aux règles de la circulation routière" (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté [CS/CR], 5e éd., 2024, ad. art. 16b LCR, ch. 2).
c) En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR).
d) Le calcul du délai de récidive ou délai d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 143 II 495 consid. 4.5; ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). C'est en effet depuis ce retrait - et non pas depuis l'infraction - que la mesure doit sortir son effet admonitoire (TF 1C_106/2011 du 7 juin 2011 et les arrêts cités, voir aussi TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.3; également l'arrêt de la CDAP CR.2013.0028 du 15 avril 2013 consid. 2 et les arrêts cités).
Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).
e) En l'espèce, le 13 octobre 2024, le recourant a été interpelé au volant d'un véhicule alors qu'il présentait selon l’éthylomètre un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, soit un taux d'alcool qualifié, commettant ainsi une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Par ailleurs, il a fait l'objet par décision du 6 mars 2024 d'un retrait de permis d'une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (non-respect de la distance de sécurité en circulation en file, avec accident), qui a été exécuté du 31 juillet 2024 au 30 août 2024. Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un retrait de permis d’une durée d'au moins six mois. Par sa décision dont est recours, le SAN, fixant le retrait à huit mois, s'est écarté de la durée minimale précitée au motif du très court laps de temps (44 jours) entre le dernier retrait et la commission d'une nouvelle infraction, et du fait que le recourant ne pouvait justifier d'un besoin professionnel de son permis de conduire. Suite aux explications apportées dans le recours concernant les besoins professionnels du permis de conduire du recourant, le SAN a, dans sa réponse du 29 septembre 2025, indiqué s'en remettre à l'appréciation du Tribunal concernant ces besoins professionnels, mais a conclu à ce que la durée de la mesure soit d'au moins sept mois au vu du très court laps de temps écoulé entre la fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction.
f) Le tribunal de céans a déjà confirmé des décisions du SAN s'écartant du minimum légal dans le cas où le recourant avait commis une nouvelle infraction moins de deux ans après la fin de son précédente retrait (arrêt CR.2012.0009 du 24 mai 2012 consid. 4), respectivement six mois (arrêt CR.2021.0036 du 15 décembre 2021 consid. 4b) ou un peu plus d'un mois après cette échéance (arrêt CR.2018.0056 du 13 mars 2019 consid. 2d). En effet, même si l'antécédent influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction peut conduire l'autorité administrative à s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci (p. ex. arrêts TF 1C_559/2017 du 22 février 2018 consid. 2.2.3; 1C_366/2011 du 20 juillet 2012 consid. 3.5).
g) Le Tribunal constate que le recourant, mécanicien de précision de formation, présente effectivement des besoins professionnels de conduire dans le cadre de ses fonctions d'employé polyvalent au sein de l'entreprise d'ingénierie D.________ et de responsable de chef d'atelier au sein de la filiale de celle-ci (B.________), ainsi que dans le cadre de la fonction de responsable qu'il occupe au sein d'une entreprise de fabrication de cocktails, C._______, comme en attestent les attestations produites.
Le Tribunal constate également qu'il est vrai que le recourant a commis une nouvelle infraction à la circulation routière seulement un mois et demi après avoir exécuté un précédent retrait de permis. On relèvera de surcroît que le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire les véhicules de catégorie B que depuis le 11 septembre 2019.
Le Tribunal constate toutefois que le recourant a été contrôlé avec un taux d'alcool mesuré à l'éthylomètre de 0,40 mg/I dans l'haleine, soit exactement au seuil de l'état d'ébriété qualifiée. Il n'a par ailleurs pas commis d'autre infraction. Ainsi, si ce taux est certes constitutif d'une infraction grave aux règles de la circulation routière, il convient néanmoins de tenir compte dans le cadre de la fixation de la durée du retrait du fait que le recourant présentait un taux d'alcool qui se situait au seuil minimal permettant de qualifier l'infraction de grave.
Ainsi, au vu des besoins professionnels du recourant et du fait qu'il présentait un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, soit le taux plancher permettant de qualifier l'infraction de grave, le Tribunal juge qu'un retrait de permis de six mois, soit la durée minimale prévue par la loi, suffit à sanctionner l'infraction commise par le recourant. La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.
4. Le recours est par conséquent admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à six mois. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2025 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est ramenée à six mois.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.