TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2025 (retrait de sécurité)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1958, est retraité. Il est titulaire du permis de conduire depuis de nombreuses années. A.________ serait responsable, d'après des documents qu'il a produits, de l'installation des serveurs et de la maintenance pour les clients d'une société active dans le domaine de l'informatique. Il aurait également des activités agricoles, notamment sur l'exploitation d'un agriculteur de Blonay-Saint-Légier.

B.                     Par ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. L'autorité pénale a retenu qu'au volant du véhicule automobile immatriculé VD 12738, l'intéressé avait commis un dépassement de vitesse de 31 km/h (117 km/h, au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 6 km/h), le 16 août 2024 sur la route principale à Vaulruz. A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Cette ordonnance n'a pas été contestée.

C.                     Par avis du 2 avril 2025, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________. Le service cantonal informait ce dernier qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour l'infraction commise à Vaulruz. Il était précisé que la durée du retrait était indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois. Le 9 mai 2025, A.________ a déposé des observations.

Le 27 mai 2025, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois. La mesure était étendue, pour des raisons de protection de la circulation, à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales du permis de conduire – y compris les catégories G (véhicules automobiles agricoles et forestiers) et M (cyclomoteurs). Toute restitution du permis de conduire était subordonnée à la présentation des conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP. Le SAN a considéré que A.________ avait commis une infraction grave et, dans le cadre de la fixation de la mesure, il a retenu les antécédents suivants:

-        un retrait de permis de quatre mois pour infraction moyennement grave (décision du 6 septembre 2019, exécutée jusqu'au 3 juillet 2020);

-        un retrait de permis de deux mois pour infraction grave (décision du 12 juillet 2018, exécutée jusqu'au 12 octobre 2018);

-        un retrait de permis de trois mois pour infraction grave (décision du 19 février 2015, exécutée jusqu'au 30 septembre 2015).

D.                     Le 2 juillet 2025, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision. L'intéressé ne contestait pas le retrait de sécurité en tant que tel, mais l'extension de l'interdiction qui lui était faite de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M. Statuant le 23 juillet 2025, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tout point sa décision contestée.

E.                     Agissant le 15 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du SAN en ce sens que le retrait de sécurité de son permis de conduire n'est pas étendu aux catégories spéciales G et M. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 6 octobre 2025, le SAN conclut au rejet du recours.

Le 12 novembre 2025, le recourant a déposé des observations complémentaires, confirmant ses conclusions.  

F.                     Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.                      Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 2).

Conformément à l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. C'est le cas du recourant, qui est donc soumis à la conséquence légale prévue à l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Le recourant ne conteste pas ce point. Il reproche en revanche à l'autorité intimée d'avoir étendu la mesure de retrait de son permis aux catégories spéciales G et M. L'objet du litige consiste donc uniquement à déterminer si c'est à bon droit que le SAN a procédé à cette extension.

Pour le reste, déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant invoque une violation de l'art. 33 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée soigneuse des intérêts: elle n'aurait, en particulier, pas suffisamment tenu compte de son intérêt à conserver son permis de conduire pour ses besoins professionnels et économiques. Le recourant se prévaut à cet égard de son activité auprès d'une société active dans le domaine de l'informatique et de travaux agricoles.

a) Selon l'art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. L'art. 33 al. 4 let. a OAC dispose que l'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M. De nature potestative, cette disposition confère aux autorités d'application du droit un pouvoir d'appréciation considérable (TC FR 603 2024 10 du 21 mars 2024 consid. 3.1; TC LU 7H 21 18 du 10 février 2021 consid. 3.3). Le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans, est un retrait de sécurité, dont le but est d'exclure de la circulation un conducteur multirécidiviste jugé inapte à la conduite (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; TF 1C_6/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). Ce type de retrait est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC (TF 1C_6/2019 précité, qui rappelle également que la doctrine majoritaire plaide pour une extension de cette mesure à toutes les catégories).

b) Dans sa décision attaquée, le SAN a appliqué le principe selon lequel le retrait de sécurité s'étend en général à toutes les catégories de permis. Le service cantonal a relativisé les effets de la mesure de retrait sur la situation professionnelle du recourant, en rappelant que ce dernier était retraité depuis 2023. Il a également considéré qu'un cyclomoteur était inutile pour les activités liées à la société du recourant, et que son activité agricole, pour laquelle un permis de catégorie G lui serait nécessaire, n'était pas son moyen principal et indispensable de subsistance. Cette argumentation n'est pas critiquable.

En effet, l'art. 33 al. 4 OAC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, et non un droit du conducteur à conserver certaines catégories. D'après la doctrine et la jurisprudence, la nécessité professionnelle ne peut exceptionnellement conduire à ne pas étendre un retrait que si aucune raison de sécurité ne s'y oppose. Or, le recourant est précisément un multirécidiviste, donc appartenant à la catégorie de personnes pour lesquelles la jurisprudence dit que l'extension doit être générale. Dans ses écritures, le recourant ne remet pas en cause son inaptitude à la conduite – alors qu'elle est la raison principale du retrait de sécurité. Il se prévaut uniquement de ses intérêts privés, d'ordre essentiellement professionnel. Contrairement à ce qu'il prétend, le SAN ne les a pas ignorés: il les a pondérés, puis relativisés sur la base d'éléments précis et objectifs. Il est évident que, s'agissant du permis de catégorie M, un cyclomoteur n'est pas un véhicule adapté au transport de matériel informatique et aux interventions "auprès des clients partout en Suisse romande" (recours, p. 5 ch. 3). S'agissant de la catégorie G, le recourant se limite à soutenir qu'il aurait besoin d'un véhicule agricole pour ses activités dans ce domaine. Il ne prétend toutefois pas être agriculteur: il n'a en particulier pas produit de certificat fédéral de capacité (CFC) ou tout autre document attestant d'une activité agricole professionnelle. Quant aux travaux qu'il prétend accomplir sur l'exploitation d'un agriculteur à Blonay-Saint-Légier, l'attestation produite est formulée en termes très généraux ("je vous confirme ici que [le recourant] travaille régulièrement sur mon exploitation agricole") et ne permet pas de déterminer la nature, l'ampleur ou la régularité effective de cette activité. Le recourant n'a en outre versé aucune pièce relative à une éventuelle rémunération tirée de ces travaux. Il ne démontre ainsi ni un revenu dépendant de l'exploitation agricole, ni un besoin professionnel impératif justifiant la conservation de la catégorie G. Il n'apparaît ainsi pas que la détention d'un tel permis constitue, pour lui, une nécessité professionnelle.

Quoi qu'il en soit, les arguments professionnels du recourant ne modifient pas l'analyse de la sécurité. En effet, à supposer que ces arguments soient fondés, son intérêt privé à conserver un permis des catégories spéciales G et M ne l'emporte de toute manière pas sur l'intérêt public – prépondérant en l'espèce – à l'exclure de la circulation. Le recourant est un conducteur multirécidiviste, qui a fait l'objet de plusieurs mesures administratives, sanctionnant principalement des infractions graves. Il a commis des excès de vitesse importants. Le recourant représente indéniablement un danger pour la sécurité routière. La pesée des intérêts effectuée par le SAN n'est à cet égard pas critiquable: on relèvera en particulier que les besoins professionnels invoqués par le recourant ont d'autant moins de poids qu'il est à la retraite depuis 2023: la nécessité de conduire un véhicule à des fins professionnelles doit ainsi être fortement relativisée. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière en étendant la mesure litigieuse aux catégories spéciales G et M. Enfin, il est sans pertinence que le recourant n'ait pas commis d'infractions au volant de véhicules des catégories G ou M: en effet, le retrait de sécurité vise l'(in)aptitude générale et le risque pour la circulation, et non pas la faute liée à une catégorie spécifique du véhicule, comme ce serait le cas d'un retrait d'admonestation.

Le SAN n'a ainsi pas violé le droit en étendant la mesure de retrait de sécurité aux permis des catégories spéciales G et M.

3.                      Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents formulé par le recourant doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au considérant précédent.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 juillet 2025 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.