TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2025 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 9 septembre 2025, ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule immatriculé VD ********, dont A.________ est détenteur,

-                                  vu le recours formé le 17 octobre 2025 par l'intéressé contre cette décision,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 20 octobre 2025, envoyé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 10 novembre 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple (courrier A) du 4 novembre 2025,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai imparti,


 

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 19 novembre 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.