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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2026 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Dan BALLY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne. |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2026 (retrait d'admonestation) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1957, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1976. Le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) ne fait état d'aucune mesure administrative le concernant.
B. Le dimanche 16 avril 2023, alors qu'il circulait à l'avenue des Bergières à Lausanne au volant d'une voiture de tourisme, A.________ a été contrôlé à 23h30 par la police. Il résulte du rapport de police établi en date du 17 avril 2023 que l'intéressé était en état d'ébriété (taux retenu à l'éthylomètre [mesure d'alcool dans l'air expiré]: 1,03 mg/l); à cette occasion, l'appointé procédant au contrôle a enclenché l'enregistrement par "bodycam" car A.________ s'était montré agité et haussait le ton. Le permis de conduire du précité a été saisi sur le champ à titre provisoire.
C. Ces faits ont donné lieu à une décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) du 20 avril 2023 de retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée. Cette décision ordonnait également la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 afin de lever les doutes sur l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
Sur la base d'un certificat médical favorable du 24 avril 2023 établi par le médecin de A.________, le SAN a levé le 17 mai 2023 sa décision de retrait à titre préventif du permis de conduire et restitué ce document à l'intéressé, précisant que la restitution intervenait à titre provisoire dans l'attente de la remise du rapport d'expertise requis.
Le Centre universitaire romand de médecine légale a établi un rapport d'expertise en date du 19 janvier 2024 qui conclut que A.________ peut être considéré comme étant apte à la conduite.
Le 23 janvier 2024, le SAN a alors informé A.________ qu'il avait pris acte de son aptitude à la conduite et qu'il envisageait en conséquence de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'infraction commise le 16 avril 2023; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
D. Par décision du 15 avril 2025, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de cinq mois, à exécuter au plus tard du 12 octobre 2025 jusqu'au (et y compris) le 10 février 2026. Cette décision retient comme infraction la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 1,03 mg/l à l'éthylomètre commise le 16 avril 2023, à savoir une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
E. Le 1er mai 2025, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision.
Par décision sur réclamation du 10 février 2026, le SAN a confirmé le retrait de permis de conduire du 15 avril 2025, précisant que la mesure de retrait s'exécuterait en tout temps mais au plus tard du 11 août 2026 jusqu'au (et y compris) 10 décembre 2026.
F. Le 12 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à 3 mois, en tenant compte de la période pendant laquelle le droit de conduire du recourant lui a été provisoirement retiré. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 11 mars 2025, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang. Fondé sur la norme de délégation de l'art. 55 al. 6 LCR, l'art. 2 de l'Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 25 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) dispose que sont considérés comme qualifiés: un taux d'alcool dans le sang du 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 gramme pour mille ou plus (let. b).
Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois minimum.
Il résulte de la disposition générale de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR (disposition qui ne concerne que les cas dans lesquels l'infraction a été commise "lors d'une course officielle urgente", hypothèse non-réalisée en l’espèce).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit avec un taux d'alcool dans l'haleine de 1,03 mg/l. Il conteste en revanche la durée du retrait de cinq mois qu'il estime disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances et de la faute qui peut lui être reprochée. Il invoque que les faits sont survenus après qu'il a quitté un événement privé lors duquel il a appris qu'il allait être grand-père et qu'il avait bu plus que de raison pour fêter ce futur heureux événement. Il estime être un conducteur très prudent qui ne consomme usuellement que très peu de vin, ce qui a conduit à un pronostic favorable de l'expert dans son rapport du 19 janvier 2024. Il précise encore conduire depuis 48 ans en effectuant 30'000 km par an sans jamais avoir fait l'objet d'une sanction administrative et avoir été arrêté lors d'un contrôle de routine alors qu'il respectait la vitesse maximale autorisée de 30 km/h.
Nonobstant les explications du recourant, le tribunal observe que celui-ci a fait le choix de prendre le volant le soir des faits alors qu'il admet lui-même qu'il avait bu plus que de raison. Au vu du résultat de l'éthylomètre (1,03 mg/l), qui correspond à une valeur 2,5 fois plus élevée que celle du seuil du taux d'alcool qualifié admis par la loi (0,4 mg/l dans l'haleine), le recourant ne pouvait manifestement ignorer que son état d'ébriété ne lui permettait pas de conduire. Il a donc adopté sciemment un comportement particulièrement dangereux, qu'il n'est pas disproportionné de sanctionner avec un retrait de permis allant au-delà du minimum légal de trois mois. Les antécédents favorables du recourant et les circonstances entourant le contrôle n'y changent rien. Au demeurant, on observe que, contrairement à ce que prétend le recourant, son état d'ébriété semble s'être manifesté également par un comportement inadéquat lors du contrôle de police, qui relève dans son rapport que le recourant s'est montré agité avec des haussements de ton, à tel point que le policier a enclenché sa "bodycam".
Le recourant se prévaut d'un arrêt de la CDAP (CR.2024.0059 du 28 février 2025) dans lequel le conducteur s'était vu retirer son permis pour une durée de trois mois. Comme l'expose correctement l'autorité intimée, les faits de cette affaire ne sont pas comparables au cas présent puisque l'intéressé avait fait l'objet d'un retrait en raison d'une dérobade, et non pour un état d'ébriété, selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR.
Dans ces circonstances, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral et n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en fixant la durée de retrait du permis de conduire du recourant à cinq mois, comme le lui permet l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Enfin, la décision attaquée est proportionnée, dès lors que l'autorité intimée a expressément réservé la possibilité pour le recourant de réduire la durée de son retrait d'un mois s'il entreprend un cours d'éducation routière.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 10 février 2026, est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.