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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2026 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de plaques) |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 4 mai 2026 par A.________, exposant avoir reçu le 30 avril précédent une décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN), qui lui ordonnait de restituer les plaques d'immatriculation de son véhicule et qui lui exposait qu'il n'avait pas donné suite à deux convocations de présentation de son véhicule pour une expertise,
- vu ledit recours, dans lequel le recourant soutenait n'avoir pas reçu de convocations, indiquait avoir restitué les plaques, déclarait se tenir prêt pour une nouvelle expertise et concluait à ce que lui soit fournie "la preuve de l'envoi et de la réception de ces convocations",
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 mai 2026 expédiée en recommandé, impartissant au recourant un délai au 26 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu ladite ordonnance, enjoignant au recourant de transmettre la décision attaquée, dans le même délai, sans quoi le recours pourrait être réputé retiré,
- vu le courrier du 19 mai 2026 de la CDAP, constatant que le recourant n'avait pas retiré le pli recommandé du 5 mai 2026 - la poste l'ayant renvoyé à la CDAP le 15 mai - et lui communiquant en courrier A une copie de celui-ci, tout en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- vu le courrier du 25 mai 2026 du recourant, affirmant qu'il lui avait été impossible de retirer le pli recommandé du 5 mai 2026 et produisant à l'appui des cartes d'embarquement,
- attendu que le recourant a effectué le versement requis le 1er juin 2026;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais a été effectuée le 1er juin 2026, soit après le délai fixé au 26 mai 2026 par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'à supposer que le recourant demande la restitution du délai imparti pour verser l'avance de frais, il y aurait lieu de retenir ce qui suit;
- qu'un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD);
- que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge doit, s'il s'absente de son domicile, prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne, notamment en donnant procuration à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui sont destinés. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1; CDAP FI.2026.0103 du 22 mai 2026 consid. 3 et les références citées);
- qu'en l'occurrence, les cartes d'embarquement produites permettent de déduire que le recourant a quitté la Suisse le lundi 4 mai 2026 pour revenir le dimanche 10 mai 2026;
- qu'il découle du suivi de l'envoi recommandé du 5 mai 2026 que le pli est arrivé à l'office postal de Leysin - commune de domicile du recourant - le 7 mai 2026, de sorte que le recourant avait largement le temps de le réclamer dès son retour, dans le délai de garde de 7 jours;
- qu'en outre le recourant pouvait encore s'acquitter à temps de l'avance de frais à réception de la copie réexpédiée en courrier A par la CDAP le 19 mai 2026, d'autant plus qu'il a été en mesure de s'adresser au tribunal le 25 mai 2026, soit la veille de l'échéance;
- qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai de paiement de l'avance de frais;
- que la question de savoir si le recours peut également être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir produit la décision attaquée, peut demeurer indécise;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2026
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.