canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 juin 1993
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sur le recours interjeté par René BOURGEOIS, à Vuillerens, représenté par la Société Rurale d'assurance de protection juridique FRV, case postale 247, à 1000 Lausanne 6
contre
la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Morges relative à l'estimation des parcelles 159 et 160 du cadastre de Vuillerens, mise à l'enquête du 14 au 28 mai 1990.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Etienne Poltier, président
G. Parmelin, assesseur
R. Ernst, assesseur
constate en fait :
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A. René Bourgeois est propriétaire, au territoire de la Commune de Vuillerens, de la parcelle 47, sise à proximité du village, qui comprend son bâtiment d'exploitation et des logements. Il est également propriétaire des parcelles 159 et 160, au lieu dit "Outre Senoge". La parcelle 160 comporte un hangar agricole (bâtiment ECA N° 356) d'une surface de 346 m²; le solde de la parcelle se répartit en 2'322 m² de prés-champs et 3'064 m² en nature de bois. Pour cette dernière surface, il s'agit d'une longue bande de terrain qui s'étire, selon une orientation nord-sud, entre le ruisseau de la Senoge et un chemin. Quant à la parcelle 159, d'une surface de
200'334 m², en nature de prés-champs pour sa totalité, elle s'étend à l'est du chemin précité et au sud-est du hangar.
B. Ayant reçu une nouvelle taxation de l'ECA, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Morges (ci-après : la commission de district) a procédé à une nouvelle estimation fiscale de la parcelle N° 47 précitée; l'estimation de celle-ci a ainsi été portée de Fr. 116'000.-- à Fr. 687'000.--, par décision du 1er juin 1989.
C. Au terme du remaniement parcellaire de Vuillerens, le registre foncier a mis à l'enquête l'inscription du nouvel état, du 14 mai 1990 au 28 mai 1990; l'enquête a porté sur divers objets et notamment sur la révision des estimations fiscales. L'autorité précitée a fait paraître à ce propos un avis dans la Feuille des avis officiels du mardi 8 mai 1990; en outre elle a adressé aux propriétaires concernés un avis sous pli recommandé attirant leur attention également sur la révision des estimations fiscales.
On observera cependant qu'une autre enquête avait lieu simultanément, relative à l'introduction du registre foncier fédéral dans la commune de Vuillerens. Le recourant est propriétaire de parcelles qui ont été touchées par le remaniement, notamment les parcelles 159 et 160 de Vuillerens. Il ressort de la procédure qu'il aurait dû recevoir simultanément deux avis; or, il allègue, sans que l'autorité intimée puisse démontrer le contraire, qu'il n'a reçu qu'un seul avis dans l'envoi recommandé qui lui a été adressé en date du 7 mai 1990, avis concernant l'introduction du registre foncier fédéral et non la révision des estimations fiscales.
Dans le cadre de l'enquête précitée, les estimations fiscales des parcelles 159 et 160 étaient arrêtées respectivement à Fr. 360'000.-- et Fr. 51'400.--.
D. Intrigué par la teneur de la
décision rendue le 17 juillet 1990 par la Commission d'impôt relative à la
répartition intercommunale des éléments imposables (période fiscale 1989-1990),
René Bourgeois a demandé, par lettre du 2 août 1990 adressée au registre
foncier de Morges,
"[...de bien vouloir étudier la nouvelle estimation fiscale de mes
immeubles à Vuillerens.
En effet l'estimation en 1981 était de Fr. 128'000.--, en 1983 de
Fr. 290'000.-- et en 1988 Fr. 861'000.--".
Cette intervention a été traitée comme un recours par la Commission de district, laquelle a siégé en date du 11 décembre 1990, sur place. Par décision du 19 décembre 1990, elle a accepté partiellement le recours et réduit l'estimation fiscale de la parcelle N° 47 de Vuillerens à Fr. 552'000.--; elle n'a en revanche pas réexaminé l'estimation des parcelles 159 et 160, sans donner des précisions à ce sujet; à cette décision était joint un avis comportant l'indication des voie et délai de recours.
E. Par lettre du 4 avril 1991, René Bourgeois a contesté à nouveau l'estimation fiscale de ses immeubles agricoles. Par décision du 29 avril 1992, la Commission de district, tout en rejetant le recours et en maintenant les estimations fiscales litigieuses, a souligné qu'elle considérait le recours comme tardif et qu'elle renonçait à entrer en matière.
F. C'est contre cette décision que René Bourgeois a formellement recouru, auprès du Tribunal administratif, par acte du 11 mai 1992, déposé par l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV; il conclut à l'annulation de ladite décision, le dossier étant renvoyé à la Commission de district pour nouvelle estimation des parcelles 47, 159 et 160 de Vuillerens.
G. Le magistrat instructeur a procédé à diverses mesures d'instruction pour trancher au préalable la question de la recevabilité du pourvoi. Par décision du 2 décembre 1992, il a déclaré irrecevable le recours formé le 2 août 1990, en tant qu'il est dirigé contre l'estimation fiscale de la parcelle N° 47; il a admis en revanche la recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur l'estimation fiscale des parcelles Nos 159 et 160.
H. Dans le cadre de l'instruction complémentaire, le Service du cadastre et du registre foncier s'est déterminé par courrier du 22 décembre 1992; le recourant, respectivement la Commission de district ont déposé encore des écritures complémentaires en date des 8 et 5 février 1993.
On observera enfin que le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais requise.
considère en droit .:
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1. La Commission de district a notamment estimé la valeur de la parcelle 159 en lui attribuant une valeur d'estimation de Fr. 1.80 par m²; il s'agit là d'une valeur au mètre identique à celle qui avait été retenue dans le cadre d'une autre affaire jugée par le Tribunal administratif (arrêt hoirie de Max Steiner du 11 février 1992, EF 90/03). Dans le cadre de cet arrêt, le tribunal, après avoir longuement analysé les calculs opérés par la Commission de district, a retenu que celle-ci n'avait suivi aucune des méthodes d'estimation prescrites tant par les art. 12 et ss REFI que par les instructions successives établies par le Département des finances, en application de ses dispositions. Il a dès lors annulé la décision attaquée en soulignant ce qui suit, dans son considérant 2g :
"En définitive, force est d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la commission de district pour qu'elle statue à nouveau sur l'estimation de la parcelle n° 40. A cet effet, elle pourra procéder conformément à la circulaire de 1970; elle recherchera d'abord un pourcentage d'augmentation de la valeur de rendement par rapport à celle retenue lors de la dernière revision générale pour un domaine moyen, puis elle l'appliquera à la parcelle litigieuse tout en tenant compte de circonstances particulières éventuelles. Elle pourra également, si cela lui paraît plus judicieux en raison de l'évolution de la situation des exploitations agricoles depuis 1960, recourir aux autres méthodes prescrites par le règlement; elle aura notamment la faculté d'estimer l'ensemble du domaine de l'hoirie Steiner, pour en déduire ensuite l'estimation fiscale de la parcelle n° 40."
Dans la mesure où la Commission de district a procédé de la même manière, dans le cas d'espèce, que dans l'affaire précitée, sa décision ne peut qu'être annulée aussi.
Encore que la discordance entre l'estimation litigieuse de la parcelle 160 (Fr. 51'400.--) et celle suggérée par le recourant sur la base de la valeur de rendement (Fr. 36'000.--) soit moins forte que pour la parcelle 159, la valeur retenue par la Commission de district n'en repose pas moins sur la méthode déjà décrite plus haut à laquelle le tribunal ne peut pas souscrire. Cette décision doit dès lors être annulée également.
2. Au demeurant, tant le Service du cadastre et du registre foncier que la Commission de district intimée apparaissent conscients de cette conséquence. Néanmoins, ils suggèrent l'un et l'autre de nouvelles méthodes d'estimation. Le service précité suggère pour sa part de se fonder sur les fermages licites par parcelle, autorisés par le Service de l'agriculture. Quant à la Commission, elle estime qu'il
conviendrait de se fonder sur le montant de l'indemnité allouée à l'agriculteur qui laisse une partie de son terrain en jachère, soit Fr. 3'800.-- par hectare (en réalité ce montant a encore baissé à Fr. 3'000.-- en 1993).
a) Force est de souligner en premier lieu qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif d'arrêter les méthodes de calcul de l'estimation fiscale des exploitations, respectivement des immeubles agricoles. Cette tâche appartient en effet en premier lieu au Conseil d'Etat, ce en application des art. 4 et 26 LEFI. C'est d'ailleurs précisément l'objet des art. 12 et ss REFI; comme l'a relevé le tribunal dans l'arrêt précité, ces dispositions prévoient principalement deux méthodes, la première étant décrite aux art. 12 et ss, la seconde étant réglée à l'art. 16 REFI. En pratique, les lignes directrices tracées par le règlement ont été complétées par les instructions du Département des finances; il appartient en effet à ce dernier d'établir à l'intention des commissions de district les directives nécessaires pour assurer l'unité des pratiques des différentes commissions et offrir une certaine égalité de traitement entre les propriétaires de biens-fonds situés dans les communes ou districts différents (principe rappelé à l'art. 7. al. 2 REFI). Pour sa part, le Tribunal administratif doit se borner à vérifier si la méthode suivie est conforme aux dispositions légales et réglementaires et si elle assure le respect des principes régissant l'activité administrative, notamment ceux de l'égalité de traitement et de la bonne foi.
b) Ceci étant rappelé, le Tribunal administratif ne peut pas choisir, en lieu et place du Conseil d'Etat ou du Département des finances, la méthode qu'il convient de retenir pour l'estimation fiscale des domaines ou parcelles agricoles; cela étant, il ne saurait arrêter lui-même la nouvelle estimation des parcelles 159 et 160 du cadastre de Vuillerens. Il renverra le dossier à la Commission de district pour qu'elle statue à nouveau, cas échéant après avoir reçu les instructions adéquates du Service du cadastre et du registre foncier.
S'agissant de la méthode préconisée par ce service, dans le cadre de la présente procédure, le tribunal ignore, en l'état, si elle serait conforme à l'art. 16 REFI. Il n'est pas établi que les normes relatives aux fermages par parcelle puissent être considérées comme fixées sur la base de la valeur de rendement de "domaines entiers" et correspondent à ce que cette disposition appelle les "taxes fiscales des terres". Si ce point pouvait être démontré (avec le concours du Service de l'agriculture, comme le suggère pertinemment le Service du cadastre), la méthode
apparaîtrait à première vue correcte, un taux de capitalisation adéquat devant encore être fixé. Là encore, ces vérifications et ces choix (choix d'un taux notamment) n'incombent pas au tribunal, mais bien à l'autorité exécutive ou administrative; le tribunal ne saurait en effet établir, même sous forme d'une esquisse, les instructions que le département projette d'arrêter pour la troisième étape de revision générale.
Pour les mêmes motifs, le tribunal ne se prononcera pas non plus sur la méthode préconisée par la Commission de district, qui ne paraît toutefois, de par son extrême schématisme, pas conforme à première vue à l'art. 16 REFI.
Quoi qu'il en soit, il apparaîtrait judicieux, au vu des problèmes soulevés par le présent dossier, comme par l'affaire précitée, de prévoir, si le département considère les méthodes prévues aux art. 12 et ss REFI comme obsolètes, une revision de ce règlement avant même la troisième étape de la revision générale.
3. Le recours a été déclaré en partie irrecevable s'agissant de l'estimation de la parcelle 47; il est admis pour le surplus, les estimations fiscales des parcelles 159 et 160 retenues par la Commission de district étant annulées. Dans ces circonstances particulières, il convient de statuer sans frais ni dépens.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours, en tant qu'il porte sur l'estimation fiscale des parcelles 159 et 160 du cadastre de Vuillerens, est admis.
II. Les estimations
fiscales arrêtées par la Commission d'estimation des immeubles du district de
Morges relatives à la parcelle 159, à
Fr. 360'000.--, et 160, à Fr. 51'400.--, sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président de la section :
Etienne Poltier
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.