CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 juillet 1994

sur le recours formé par Joyce MOSER, à Genève, représentée par le notaire Elio Civitillo, à 1170 Aubonne,

contre

la décision rendue le 20 avril 1994 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne, refusant d'entrer en matière sur une demande l'invitant à revoir l'estimation fiscale des parcelles 93 et 94 de St-George.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Vincent Pelet et M. Rolf Ernst,

Vu les faits suivants:

A.                     Joyce Moser est propriétaire des parcelles 93 et 94 du cadastre de St-George, sises au lieu-dit "Côte Malherbe" et colloquées en zone à bâtir.

                        Par décision du 25 mars 1992, la commission de district a arrêté, dans le cadre de la révision générale, les nouvelles estimations des parcelles précitées, arrêtant celles-ci à 145'000 francs pour la parcelle 93 et 170'000 francs pour la parcelle 94.

B.                    Me Elio Civitillo, notaire à Aubonne, s'est adressé à la commission de district par courrier du 28 septembre 1993; on y lit notamment ce qui suit:

"Mme MOSER ne s'est pas rendue compte à l'époque de l'incidence que pouvait avoir la révision des estimations fiscales des immeubles dont elle est propriétaire.

Il est ici à relever que d'après mes calculs, vous avez tenu compte d'une valeur vénale approximative de fr. 300/m2.

Les immeubles dans cette région se négocient aujourd'hui aux environs de fr. 150/m2.

Par les présentes, j'ai l'avantage de vous demander s'il était possible de revoir ces estimations fiscales.

En effet, celles que vous avez fixées semblent exagérées.

J'ai bien conscience que les délais de recours sont échus."

C.                    Par décision du 20 avril 1994, la commission de district a confirmé les estimations précitées en précisant qu'elle n'était pas entrée en matière pour cause de tardiveté du recours.

D.                    C'est cette décision que Joyce Moser a entreprise auprès du Tribunal administratif, par déclaration du 27 avril 1994, confirmée par un mémoire de recours du 9 mai suivant, tous deux déposés par l'intermédiaire du notaire précité. Dans son mémoire, la recourante explique que la demande du 28 septembre 1993 n'aurait pas dû être traitée comme un recours, mais bien comme une requête en révision; elle conclut d'ailleurs à ce que la commission de district soit contrainte d'entrer en matière sur cette demande de révision.

E.                    Dans sa réponse du 17 mai 1994, la commission de district déclare notamment que la voie de la révision de l'art. 23 LEFI, respectivement la voie de la révision au sens étroit du droit administratif général était de toute évidence exclue en l'espèce.

Considérant en droit:

1.                     Si le courrier du notaire Civitillo, du 28 septembre 1993, devait être compris comme un recours contre la décision d'estimation fiscale rendue le 25 mars 1992, celui-ci serait assurément irrecevable pour cause de tardiveté. Les parties n'en disconviennent d'ailleurs pas.

2.                     La décision attaquée, du 20 avril 1994, paraît se borner à constater l'irrecevabilité de la lettre du 28 septembre 1993 comme recours contre la décision du 25 mars 1992. Or, la lettre précitée devait assurément être comprise également comme une demande de révision. La décision du 20 avril 1994 ne traite pas, à tort, de cet aspect du problème. Cependant, un renvoi à la commission de district pour qu'elle statue sur ce point serait inutile et contraire au principe de l'économie de la procédure, dans la mesure où la commission, dans le cadre de sa réponse au présent recours, a d'ores et déjà déclaré que la voie de la révision était à ses yeux exclue.

3.                     Il convient donc d'examiner maintenant la requête du 28 septembre 1993 en tant qu'elle tendrait à la révision des estimations fiscales des parcelles 93 et 94.

                        a) Il faut tout d'abord dissiper une difficulté de terminologie. En effet, l'art. 23 LEFI ne vise pas la révision au sens ordinaire de ce terme en droit de procédure, en matière administrative en particulier. L'art. 23 LEFI permet en effet de demander une nouvelle estimation lorsque les circonstances ont évolué et permettent de penser, avec une vraisemblance suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de celle qui figure au registre foncier; il s'agit là d'une demande de réexamen (ou de nouvel examen; sur cette institution v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 949). Au surplus, la révision prévue par l'art. 23 LEFI s'apparente dans une très large mesure à la mise à jour de l'art. 20 LEFI (v. d'ailleurs art. 23 al. 3 LEFI; v. en outre les développements de l'arrêt de la CCEF publié à la RDAF en 1991, 324; v. aussi TA, arrêt du 30 août 1994, EF 93/024).

                        En l'occurrence, on doit retenir avec la commission de district qu'il n'existe aucun fait nouveau, c'est-à-dire postérieur à la taxation de 1992, qui justifierait de revenir sur celle-ci; au demeurant, la recourante elle-même n'en allègue aucun.

                        b) La voie de la révision, au sens étroit que lui donne le droit de procédure, même en matière administrative, constitue une institution générale du droit qui doit être reconnue en matière d'estimation fiscale également; en l'absence de règles spécifiques sur ce point, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie les règles des art. 107 ss LI; la voie de la révision serait ainsi ouverte "lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation". Par faits nouveaux, on ne doit pas entendre ici ceux qui surviennent après la décision attaquée; il s'agit de faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (sur ce point, v. Grisel, op. cit., p. 943 ss et la jurisprudence citée). Là encore, la recourante, pourtant interpellée expressément sur ce point, n'a fait valoir aucun fait nouveau de ce type, ni d'ailleurs d'autres motifs permettant la révision au sens de l'art. 107 LI. Il est en effet clair que ne constitue pas une telle circonstance le fait pour la recourante de n'avoir pas perçu immédiatement la portée de la décision du 25 mars 1992 sur sa situation fiscale, quand bien même l'âge de la recourante peut expliquer cela.

                        C'est dès lors à juste titre également que la commission de district n'est pas non plus entrée en matière sur la démarche du 28 septembre 1993 en tant qu'elle constituerait une demande de révision, soit au sens de l'art. 23 LEFI, soit au sens des art. 107 ss LI.

4.                     Le recours doit en conséquence être rejeté, la décision de la commission de district du 20 avril 1994 devant être confirmée. Vu l'issue de la procédure, un émolument de justice, arrêté à 500 francs, sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne, du 20 avril 1994, relative à l'estimation fiscale des parcelles 93 et 94 du cadastre de St-George, est confirmée.

III.                     Un émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 11 juillet 1994

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint